Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 21 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2019

Commentaires15


M. Olivier Henno, du groupe UC, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 15 juillet 2021

En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF), en application de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, dans sa version ratifiée par l'article 44 de la loi du 5 septembre 2018, l'éligibilité des salariés des chambres consulaires au CPF a été validée. Dans un souci d'équité et de simplicité, les CPF des agents consulaires, tous statuts confondus, ont été monétisés et convertis en euros.

 

M. David Habib · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF), en application de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, dans sa version ratifiée par l'article 44 de la loi du 5 septembre 2018, l'éligibilité des salariés des chambres consulaires au CPF a été validée. Dans un souci d'équité et de simplicité, les CPF des agents consulaires, tous statuts confondus, ont été monétisés et convertis en euros.

 

M. Michel Dagbert, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 8 juillet 2021

En ce qui concerne le compte personnel de formation (CPF), en application de l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017, dans sa version ratifiée par l'article 44 de la loi du 5 septembre 2018, l'éligibilité des salariés des chambres consulaires au CPF a été validée. Dans un souci d'équité et de simplicité, les CPF des agents consulaires, tous statuts confondus, ont été monétisés et convertis en euros.

 

Décision0

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Documents parlementaires22

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.

Article 2

Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes :

1° Pour l'application de la présente ordonnance, la référence à " l'employeur " est entendue comme " les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs " et la référence au " salarié " est entendue comme " agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 " ;

2° Le 11° du II de l'article L. 6323-4 n'est pas applicable ;

3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :

a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ;

4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

“Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ;

5° L'article L. 6323-14 n'est pas applicable ;

6° Pour l'application de l'article L. 6323-15, les mots : " aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5151-9 et à l'article L. 6323-13 dans sa rédaction mentionnée au 4° " ;

7° (Abrogé)

8° (Abrogé)

9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6323-20 ne sont pas applicables.

Article 3

Les dispositions relatives au service en ligne gratuit mentionné à l'article 1er entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.