Article 4 de l'Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 101


A compter du 1er janvier 2019, les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale mis à disposition auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont mis à disposition auprès du ministère de la justice. Par dérogation à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et jusqu'au 31 décembre 2020, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions.
Les modalités de la mise à disposition et de son remboursement à compter du 1er janvier 2021 sont définies par une convention-cadre conclue entre le ministère de la justice et la caisse nationale ou centrale de l'organisme employeur.
Dans toutes les conventions de mise à disposition en vigueur au 31 décembre 2018, la mention du ministère de la justice se substitue à celle de toute autre entité auprès de laquelle était stipulée cette mise à disposition.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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