Article 43 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1159 du 8 septembre 2021 - art. 2

Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.
Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.
Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires7

1Conseil d’Etat, 8 juillet 2019, Association 40 millions d’automobilistes, requête numéro 419367, Inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2019

Enfin l'article 1er du décret du 21 octobre 2014 institue un comité technique de la gendarmerie nationale » compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense « . 9. […] Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail : » toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite « . […] Sur les conclusions présentées par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. […]

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2Associations sous tutelle de la défense: mise à disposition de personnels
M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 19 juin 1986

-La mise à disposition de fonctionnaires civils est prévue par les articles 41, 42 et 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, et par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le titre premier de ce décret précise les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition.

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. » Article 3 Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, […] il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Les services […] Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. […] Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. […] préventive. » Article 12 I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Mayotte, 21 août 2014, n° 1200610Annulation

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; […] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 43 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 4 juillet 2013, n° 1100546Rejet

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 43 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 19 novembre 2015, n° 14DA01174Rejet

[…] — il aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois, conformément au 5° de l'article 43 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).