Entrée en vigueur le 27 mars 2020
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
On peut, enfin, relever qu'une incertitude réside sur les effets de l'ordonnance sur les enquêtes publiques dans la mesure où l'article 7 évoque la suspension des délais, ce que confirme le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, alors que l'article 12 parle d'une interruption. Or, ces deux notions n'emportent pas les mêmes conséquences. […] En revanche, certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété pourraient être particulièrement utiles dans la poursuite de procédures d'expropriation. […]
Lire la suite…[…] Dans leurs observations en réponse transmises à la cour le 9 septembre suivant, M. Y X et M me Z A font valoir de leur côté que les articles 1 et 2, II, 3° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars précédent, ne peuvent être interprétés et appliqués par les juridictions qu'à la lumière du titre 1 er de l'ordonnance n° 2020-306 du même jour qui concerne la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et est relative à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ces deux ordonnances formant un tout et ne pouvant être analysées l'une sans l'autre et encore moins l'une contre l'autre.
* * * En détail : Dans le cadre de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, une première ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 fixe un « renouvellement » dans les mêmes termes du contrat de syndic pendant la période de confinement : « le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er de l'ordonnance est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. […] Cette prise d'effet intervient, […]
Lire la suite…