Infirmation 23 septembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 sept. 2021, n° 21/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 février 2021, N° 17/00367 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/09/2021
N° de MINUTE : 21/969
N° RG 21/01206 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPIR
Jugement (N° 17/00367) rendu le 12 février 2021
par le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Flandre agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille substitué par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z C D épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai et Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte notarié du 14 mai 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à M. Y X et à son épouse, Mme Z A, un prêt numéro 7946226 au taux nominal fixe de 4,19 % l’an, d’un montant de 269 145,58 euros et d’une durée de deux-cent-quatre-vingt-quatorze mois, dit « prêt Primolis 2 phases », destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé […] à Rang du Fliers et remboursable par quatre-vingt-seize premières mensualités de 1 517 euros chacune, puis cent-quatre-vingt-dix-huit mensualités de
1 647,52 euros chacune. Un prêt sans intérêt numéro 7946225, dit « prêt profil 09 », d’un montant de 12 000 euros et remboursable par quatre-vingt-seize mensualités successives de 130,52 euros chacune, est venu compléter l’opération.
Ces prêts ont été garantis par l’inscription en premier rang sur le bien financé d’une hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers, publiés le 29 juin 2011 auprès du service de la publicité foncière de Montreuil-sur-Mer sous les références 2011 D n° 4477 volume 2011 V n°1056 et n°1057.
Les époux X s’étant montrés défaillants dans le remboursement de ces prêts, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe leur en a notifié la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 31 mars 2016.
Puis, agissant sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié du 14 mai 2011, elle leur a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 27 septembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble situé […] à Rang du Fliers pour avoir paiement de la somme de 269 049,48 euros se décomposant comme suit :
— 267 880,40 euros en principal, frais et intérêts échus, outre intérêts et accessoires courus et à courir au titre du prêt Primolis 2 Phases numéro 7946226 ;
— 1 169,08 euros en principal, frais et intérêts échus, outre intérêts et accessoires courus et à courir au titre du prêt profil 09 numéro 7946225.
Ce commandement, resté infructueux, a été publié auprès du service de la publicité foncière de
Montreuil-sur-Mer le 24 novembre 2016 sous les références d’enliassement 6204 P05 volume 2016 S n° 23. Le cahier des charges a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 25 janvier 2017.
Par un jugement en date du 9 novembre 2018, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour du 17 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, déboutant M. Y X et Mme Z A de l’ensemble de leurs demandes, a :
— dit que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies ;
— dit que la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe devenue Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France s’élevait, au titre du prêt n° 7946226, à 267 880,40 euros et, au titre du prêt n°7946225, à 1 169,08 euros en principal, frais, intérêts et accessoires à la date du commandement de payer du 27 septembre 2016 ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente et a fixé la date d’adjudication au 8 mars 2019.
La vente a ensuite été successivement reportée au 20 décembre 2019, au 15 mai 2020, au 18 décembre 2020 puis au 29 janvier 2021.
Dans l’intervalle, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés par deux jugements successifs du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le premier, en date du 21 septembre 2018 et publié le 8 octobre 2018, et, le second, en date du 25 septembre 2020 et publié le 9 octobre 2020, chacun pour une durée de deux ans à compter de la date de leur publication.
Par un jugement du 12 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur la demande des débiteurs, a :
— " constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière lequel a fait l’objet d’une publication [auprès du] service de la publicité foncière de Montreuil-sur-Mer le 8 octobre (l’année n’est pas précisée) volume 2018 D 6871 relatif à l’immeuble : commune de Rang du Fliers (62 180), une maison à usage d’habitation, sis […], section AS, n° de plan 260, pour une contenance de
1006 m² ;
— ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe » ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ".
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par la voie électronique au greffe de la cour le 23 février 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe le 4 juin 2021, elle demande à la cour, au visa des articles R.321-20, R.321-21, R.321-22 et R. 321-27 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— " recevoir la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France venant désormais aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe en son appel, la déclarer bien fondée ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement [déféré] ;
— et statuant à nouveau,
— [la] déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal :
— constater, dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière initialement publié au fichier immobilier le 24 novembre 2016 (volume 2016 n°23) a vu ses effets être prorogés par publication à sa marge des jugements du 21 septembre 2018 (volume 2018 D 6871) et du 25 septembre 2020 (volume 2020 D 06578) ;
— constater, dire et juger que la caducité du commandement de payer objet du litige n’est nullement encourue ;
— subsidiairement,
— constater, dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière initialement publié au fichier immobilier le 24 novembre 2016 (volume 2016 n°23) est valable jusqu’au 24 novembre 2021 ;
— constater, dire et juger que la caducité du commandement de payer objet du litige n’est nullement encourue ;
— en conséquence, débouter M. Y X et Mme Z X de l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à [son] encontre ".
La Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France réclame en tout état de cause la condamnation solidaire des époux X à [lui] verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens, « y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Dans leurs écritures en réponse transmises au greffe le 7 juin 2021, M. Y X et Mme Z A, se fondant sur les dispositions des articles R.321-20, R.321-21, R.322-19 alinéa 2 et R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— " à titre principal :
— confirmer le jugement [déféré] constatant la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière [qui leur ont été] signifiés le 27 septembre 2016, publiés au service de la publicité foncière de Montreuil-sur-Mer le 24 novembre 2016 dont les effets ont été prorogés par jugements rendus par le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer [le] 21 septembre 2018 ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge des commandements de payer valant saisie immobilière ;
— à titre subsidiaire :
— constater la caducité des commandements valant saisie immobilière [qui leur ont été] délivrés le 27 septembre 2016, publiés au service de la publicité foncière de Montreuil-sur-Mer le 24 novembre 2016 et prorogés par jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 septembre 2018 et le 25 septembre 2020 et déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge des commandements de payer valant saisie immobilière ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe ".
Ils réclament enfin la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par message adressé par la voie électronique le 3 septembre 2021, les avocats des parties ont été invités à faire connaître, avant le 10 septembre 2021, leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tiré de la suspension du délai mentionné à l’article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus conformément à l’article 2, II, 3°, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Dans ses observations transmises à la cour le 7 septembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, après avoir rappelé les dispositions de l’article 2 de chacune des ordonnance n° 2020-306 et n° 2020-304 du 25 mars 2020, fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière a vu ses effets suspendus entre les 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Elle en déduit que dès lors, d’une part, que ce commandement a été publié le 24 novembre 2016, qu’il a vu ses effets prorogés par mention en sa marge du jugement du juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer du 21 septembre 2018 publié le 8 octobre 2018 et qu’il a été prorogé de nouveau par publication le 9 octobre 2020 du jugement du juge de l’exécution du même siège du 25 septembre 2020, et, d’autre part, que " considérant que la suspension des délais, telle que décidée par les ordonnances ci-dessus visées, n'[a] pas vocation à empêcher le créancier poursuivant d’agir ni accomplir les actes de procédures, la période afin d’action ou publication des actes à l’initiative du créancier poursuivant, a ainsi été prorogée « , » les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, objet du litige, ont en tout état de cause, été valablement prorogés " de sorte que la cour ne pourra que débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et constater la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, objet du litige.
Dans leurs observations en réponse transmises à la cour le 9 septembre suivant, M. Y X et Mme Z A font valoir de leur côté que les articles 1 et 2, II, 3° de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars précédent, ne peuvent être interprétés et appliqués par les juridictions qu’à la lumière du titre 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du même jour qui concerne la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et est relative à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ces deux ordonnances formant un tout et ne pouvant être analysées l’une sans l’autre et encore moins l’une contre l’autre.
Or ils soutiennent que, dans son rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la direction des affaires civiles et du sceau a expliqué que n’entraient pas dans le champ de l’article 2 de cette ordonnance qui prévoit que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire de sorte que ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés.
Ils en déduisent que le délai de publication du jugement du 25 septembre 2020 ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière expirant le 8 octobre 2020 et donc postérieurement au 23 juin 2020, il n’a pas été suspendu.
M. Y X et Mme Z A reprochent encore à la banque d’enfreindre à nouveau la règle de l’estoppel en plaidant maintenant sans autre précision que « les effets du commandement de payer valant saisie immobilière objet du litige ont en tout état de cause été valablement prorogés », après avoir affirmé, dans ses écritures devant le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer du 24 juillet 2020 afin de prorogation des effets du commandement de payer, que la publication du jugement de prorogation devait impérativement intervenir avant le 8 octobre 2020 puis soutenu ensuite qu’elle pouvait finalement être réalisée jusqu’au 24 novembre 2020. Ils demandent en conséquence à la cour, pour le cas où elle considèrerait que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pouvait bénéficier d’une prolongation de délai pour procéder à la publication du jugement de prorogation, de constater que la banque, dans ses conclusions de première instance « catégoriques », a volontairement renoncé à se prévaloir de cette faculté.
Les époux X font enfin valoir que le jugement du 25 septembre 2020 n’a en tout état de cause pas été frappé d’appel par le créancier poursuivant qui aurait parfaitement pu décider de le contester en arguant d’une éventuelle suspension du délai de deux ans durant la période juridiquement protégée, ce qui l’aurait, selon eux, autorisé à ne publier le jugement que deux mois et demi plus tard. Ils en déduisent que ce jugement est désormais définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il s’impose erga omnes.
MOTIFS :
Donné acte :
Il n’est pas discuté que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe.
Il convient donc, à titre liminaire, de donner acte à la société appelante de ce qu’elle vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe et de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de celle-ci.
Sur la péremption du commandement :
Pour constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et en ordonner la mention en marge de sa copie, le premier juge a retenu qu’il résultait de l’état hypothécaire versé aux débats que plus de deux années s’étaient écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 8 octobre 2018 sans que la vente ne soit publiée.
En vertu de l’article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans sa
rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Si la validité des effets du commandement, ainsi initialement fixée à deux ans, a été portée à cinq ans par le décret précité du 27 novembre 2020, il ressort de l’article 12 de ce même décret que cette nouvelle disposition n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2021 et ne s’applique qu’aux instances en cours à cette date.
Il en résulte que lorsque le commandement de payer valant saisie a fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de ce décret, d’un précédent jugement de renouvellement, la péremption correspondra à l’expiration du délai de prorogation mentionné dans le jugement si, entre temps un jugement constatant la vente ou ordonnant le report, la suspension ou la réitération des enchères, n’a pas été mentionné en marge de la copie dudit commandement.
Selon par ailleurs l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
L’article R. 321-22 du même code prévoit quant à lui que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il résulte de ce dernier texte que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter, non pas de l’expiration du délai initial de validité dudit commandement ayant couru à compter de la date de sa publication au fichier immobilier, mais de la publication du jugement qui l’a ordonnée.
L’article 2, II, 3°, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui a habilité le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives notamment aux délais de procédure et de jugement, prévoit enfin que les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Si l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, également prise en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, dispose, en son article 2, que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (') », elle prévoit, en son article 1er, I, d’une part, que ces dispositions sont applicables aux seuls délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et, en son article 1er, II, 5°, d’autre part, que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci, comme tel est précisément le cas des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.
La renonciation à un droit ne se présume enfin pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Il ressort des éléments du dossier que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux époux X le 27 septembre 2016 à la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, a été publié le 24 novembre 2016 et que les effets de ce commandement ont été prorogés une première fois, par un jugement du 21 septembre 2018 publié le 8 octobre 2018, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication de ce jugement, soit jusqu’au 8 octobre 2020, et une seconde fois par un jugement du 25 septembre 2020 pour une nouvelle durée de deux ans à compter de la date de sa publication.
Le commandement litigieux ayant ainsi déjà fait l’objet, à la date de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, du décret du 27 novembre 2020, de deux jugements de renouvellement, c’est à tort que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France invoque le bénéfice des dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 pour prétendre que ce commandement produirait ses effets jusqu’au 24 novembre 2021.
En l’absence de mention, en marge de la copie publiée du commandement litigieux, d’un jugement constatant la vente ou ordonnant le report, la suspension ou la réitération des enchères, la péremption de ce commandement ne peut en effet correspondre en ces conditions qu’à l’expiration du délai de prorogation mentionné dans le jugement de prorogation de ses effets du 21 septembre 2018, soit deux ans après la publication de ce jugement, intervenue le 8 octobre 2018.
La date jusqu’à laquelle le commandement produisait ses effets expirait donc normalement le 8 octobre 2020 à vingt-quatre heures, prorogé au 19 janvier 2021 à vingt-quatre heures en vertu de l’ordonnance n° 2020-304 précitée du 25 mars 2020.
Si la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, dans ses conclusions devant le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer du 24 juillet 2020 afin de prorogation des effets du commandement de payer du 27 septembre 2016, a indiqué que ce dernier « cessera (') de produire ses effets à défaut de publication du jugement d’adjudication avant le 8 octobre 2020 », cette seule circonstance ne caractérise pas une renonciation tacite et non équivoque à invoquer les dispositions de l’article 2, II, 3°, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la suspension du délai mentionné à l’article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
De même, le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 25 septembre 2020 s’étant borné à proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la date de sa publication, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement n’interdit pas de faire application des dispositions précitées de l’article 2, II, 3°, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Que le jugement du 25 septembre 2020 prorogeant le commandement litigieux pour une nouvelle période de deux ans à compter de sa publication ait été publié en marge de la copie publiée de cet acte le 8 ou le 9 octobre 2020, il en résulte donc qu’aucune péremption n’est en tout état de cause encourue.
M. Y X et Mme Z A seront donc, par infirmation du jugement déféré,
déboutés de leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré à la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le 27 septembre 2016 et à en voir ordonner la mention en marge de sa copie publiée.
Sur la caducité du commandement :
Pour voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré à la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le 27 septembre 2016, M. Y X et Mme Z A, se fondant sur les dispositions des articles R. 322-27 et R. 322-19, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, prétendent que la banque ne s’est pas manifestée par écrit pour solliciter le report de la vente forcée prévue à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 décembre 2020 alors que la procédure de saisie immobilière étant une procédure écrite et la demande de prorogation des effets du commandement constituant un incident de procédure, des conclusions d’incident devaient être régularisées et présentées au juge de l’exécution préalablement à l’audience d’adjudication.
Faisant valoir qu’il résulte de l’article R. 321-22 du même code qu’une décision de report de vente forcée est formalisée par un jugement, lequel doit faire l’objet d’une mention en marge au service de la publicité foncière, ils se prévalent en outre de l’absence de jugement de report de vente forcée rendu à la suite de l’audience d’adjudication du 18 décembre 2020 pour prétendre pareillement à la caducité du commandement en question.
Selon l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente et si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
L’article R. 322-19 du même code prévoit toutefois que si la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour la vente, le juge peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
La demande de report de l’audience d’adjudication, qui constitue une demande incidente, est soumise aux formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, la communication des conclusions et des pièces entre avocats étant faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile.
Indépendamment même du fait que les époux X, qui remettent en cause la demande de renvoi qui avait été présentée à l’audience d’adjudication du 18 décembre 2020 alors qu’ils ne l’avaient pas contestée au moment où elle a été présentée et qu’elle a été accordée, ne sauraient venir contester de manière rétroactive la demande de report à laquelle il a ainsi été fait droit et pour laquelle la question de la recevabilité ou du bien-fondé ne peut plus être soulevée, il ressort du dossier de procédure de première instance que la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a en tout état de cause sollicité le report de la vente forcée fixée à l’audience du 18 décembre 2020 dans l’attente de l’arrêt de cette cour sur l’appel du jugement d’orientation, par voie de conclusions transmises au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la voie du RPVA le 17 décembre 2020, ainsi d’ailleurs qu’elle en justifie par la production en cause d’appel de la copie du message en question.
M. Y X et Mme Z A ne sont donc pas fondés à obtenir la caducité du commandement valant saisie immobilière pour absence de demande écrite de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de report de l’audience d’adjudication du 18 décembre 2020 au 29
janvier 2021.
S’il ressort ensuite du dossier de procédure de première instance que la vente forcée, qui avait ainsi déjà été précédemment reportée au 18 décembre 2020, a été à nouveau reportée au 29 janvier 2021, non pas par un jugement du juge de l’exécution, mais par une simple mention au dossier, outre qu’il sera rappelé que la décision du juge de l’exécution qui se borne à reporter, en vue d’une bonne administration de la justice, la date de l’audience d’adjudication dans l’attente de l’arrêt de la cour statuant sur l’appel du jugement d’orientation, ne constitue qu’une mesure d’administration judiciaire, laquelle ne doit donc pas nécessairement prendre la forme d’un acte juridictionnel, cette circonstance n’est en tout état de cause pas un motif de caducité du commandement.
Il convient, partant, de rejeter les demandes formées à titre subsidiaire par M. Y X et Mme Z A, tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et à en voir ordonner la mention en marge de sa copie publiée et à en voir ordonner la mention en marge de sa copie publiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens.
M. Y X et Mme Z A, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance comme d’appel et déboutés en conséquence de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît enfin pas équitable de faire supporter à M. Y X et Mme Z A les frais exposés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de ce qu’elle vient aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe et de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de celle-ci ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. Y X et Mme Z A tendant à voir constater la péremption et, à défaut, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré à la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, le 27 septembre 2016 et à en voir ordonner la mention en marge de sa copie publiée.
Condamne M. Y X et Mme Z A aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, M. Y X et Mme
Z A de leurs demandes réciproques formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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