Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 septembre 2021, n° 21/01206
TGI Boulogne-sur-Mer 12 février 2021
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CA Douai
Infirmation 23 septembre 2021
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CASS
Désistement 16 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prorogation des effets du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas encouru de péremption, car il a fait l'objet de prorogations valides.

  • Rejeté
    Absence de demande écrite de report de la vente

    La cour a estimé que la banque avait bien sollicité le report de la vente et que cela ne constituait pas un motif de caducité du commandement.

  • Accepté
    Succombance des débiteurs

    La cour a jugé que les débiteurs, ayant succombé dans leurs demandes, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement de première instance qui avait constaté la péremption d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France à l'encontre de M. Y X et Mme Z A, et avait ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement. La question juridique principale concernait la validité du commandement de payer au regard des délais de péremption et de prorogation, notamment dans le contexte de la suspension des délais due à l'épidémie de Covid-19. La juridiction de première instance avait déclaré la péremption du commandement en se basant sur l'écoulement de plus de deux ans depuis la dernière publication sans que la vente ne soit publiée. La Cour d'Appel a considéré que les effets du commandement avaient été valablement prorogés par deux jugements successifs et que la suspension des délais légale due à la pandémie de Covid-19 s'appliquait, empêchant ainsi la péremption du commandement. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de M. Y X et Mme Z A tendant à voir constater la péremption et la caducité du commandement, les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel, et a débouté les parties de leurs demandes réciproques de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 sept. 2021, n° 21/01206
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01206
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 février 2021, N° 17/00367
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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