Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Article 11 de l'Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021 - art. 10
Modifié par : LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020 - art. 6 (V)
Les articles 4 et 6 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.
Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.
Dans les autres cas que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu'au 31 juillet 2022.
Commentaires • 6
[…] mais c'est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020). Ce régime s'applique en effet jusqu'au 30 octobre 2020 en vertu des dispositions de l'article 11 de cette ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, modifiée par la loi du 22 juin 2020, précitée.
Lire la suite…[…] Les mesures visées au VIII de l'article 19 sont, avec l'article 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 […]
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[…] mais c'est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020). Ce régime s'applique en effet jusqu'au 30 octobre 2020 en vertu des dispositions de l'article 11 de cette ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, modifiée par la loi du 22 juin 2020, précitée.
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