Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2020 |
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| Dernière modification : | 2 juin 2021 |
Commentaires • 72
Décisions • 5
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[…] Condamner in solidum les sociétés JCB SALES, JCB SERVICE, JCB FINANCE et JCB au paiement des entiers dépens; Ordonner l'exécution provisoire et sans consignation des condamnations prononcées au profit des demanderesses. […] En application de l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. AB AC, juge chargé d'instruire l'affaire, à une audience qui s'est tenue en visioconférence le 28 mai 2021, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AD AE, AB AC et AF AG.
Confirmation —
[…] ORDONNANCE DU vingt huit décembre deux mille vingt […] Vu l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, […] Vu l' ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, et notamment l'article 5 de la dite circulaire ;
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[…] Vu les articles 14-1, 33 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 en date du 17 mars 1967 et le Décret n° 2004-479 en date du 27 mai 2004, Vu les dispositions relatives à la crise sanitaire adoptées via Ordonnances 2020-304 du 25 mars 2020 ; 2020-595 du 25 mai 2020 et 2020-1400 du 18 novembre 2020 Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces listées en fin d'acte,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 21 et 25 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les c et j du 2° du I de son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété modifiée ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, à l'exception des articles 3, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021.
Elles s'appliquent aux instances en cours le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.
Lorsqu'une juridiction du premier degré est dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
L'ordonnance détermine les activités faisant l'objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée à l'article 1er. Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. Elle est adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.
La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de désignation.
I. - Les chefs de juridiction définissent les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services qui accueillent du public permettant d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d'affichage.
II. - Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, en chambre du conseil. Selon les modalités déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur, les journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsqu'elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.