Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
I. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent I. Il précise également les conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures.
II. - Les mesures individuelles édictées par le représentant de l'Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
III. - Le contrôle du respect des mesures édictées en application du présent article est assuré par les agents habilités à cet effet par l'article L. 3136-1. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d'hébergement de la personne pour s'assurer de sa présence, à l'exception des horaires où elle est autorisée à s'absenter ainsi qu'entre 23 heures et 8 heures.
En application de cette loi, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé du 24 mai 2020 au 10 juillet 2020 inclus. […] En effet, […] quant à elles, que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, […] Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise. […] L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date du décret attaqué : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, […] Alors que l'état d'urgence sanitaire, déclenché depuis le 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national en application de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, avait pris fin le 1er juin 2021, hormis en Guyane, […] Délibéré dans la séance du 13 février 2023 où siégeaient : M me Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, […] K C, M. L D, M. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, […] par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L'article L. 3131-13 du même code précise que : « L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. […]
[…] Il est prévenu d'avoir à AGDE, le 9 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en cas de déclaration d'état d'urgence sanitaire, violé à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours l'interdiction prévue par l'article L 3136-1 al4, L 3131-1 et suivants du code de la santé publique. En l'espèce en ayant été verbalisé le 19 février 2021 à 00h30, le 27 février 2021 à 00h50 et le 3 mars 2021 à 00h30 pour circulation à une heure interdite en raison de l'état d'urgence sanitaire faits prévus par ART.L.3136-1 AL. 4, ART.L.3131-15, ART.L.3131-13, ART.L.3131-16,
L'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 disposait que par dérogation aux dispositions de l'article L.3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette durée a été prorogée jusqu'au 10 juillet par la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. […] La durée de la période de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 modifiée Avant l'intervention de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, […]
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