Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 80 TCE)
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.


pendant 7 jours
Les éléments échangés n'ayant pas abouti à écarter les interrogations de la Commission, celle-ci, conformément à son pouvoir de contrôle permanent des aides d'État prévu à l'article 108 TFUE, a, par une décision du 18 janvier 2023, ouvert la perspective d'un contentieux devant le tribunal de l'Union. Que reproche-t-on à la Commission européenne dans ce domaine ? […] Pourtant, la Commission européenne joue un rôle important dans la réglementation et la promotion du transport ferroviaire de fret au sein de l'Union européenne, en application de l'article 100, paragraphe 1, TFUE. […]
Lire la suite…[…] À la suite d'un accord dégagé au sein du Comité des représentants permanents (Coreper) le 28 janvier 2011 ( 5 ), intervenu après avis du service juridique du Conseil, ce dernier a adopté, à l'unanimité, la décision attaquée et l'a fondée sur la base non seulement des articles 207 TFUE et 209 TFUE, relatifs au commerce et au développement, mais également des articles 91 TFUE et 100 TFUE, relatifs aux transports, 79, paragraphe 3, TFUE, relatif à la réadmission des ressortissants d'États tiers, et 191, paragraphe 4, TFUE, relatif à l'environnement, le tout en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, TFUE ( 6 ).
[…] C'est dès lors uniquement sur la base de l'article 100, paragraphe 2, TFUE que des mesures de libéralisation des services de transports aériens peuvent être adoptées (arrêt du 18 mars 2014, International Jet Management, C-628/11, EU:C:2014:171, point 38). Or, ainsi que le relève, à juste titre, la requérante, le législateur de l'Union a adopté le règlement no 1008/2008 sur le fondement de cette disposition, qui a précisément pour objet de définir les conditions d'application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C-92/01, EU:C:2003:72, points 23 et 24).
[…] C'est dès lors uniquement sur la base de l'article 100, paragraphe 2, TFUE que des mesures de libéralisation des services de transport aériens peuvent être adoptées (arrêt du 18 mars 2014, International Jet Management, C-628/11, EU:C:2014:171, point 38). […]
[…] la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l'Uruguay, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 207, paragraphe […] 4, […]
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