Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 mars 2015, n° 14/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2014, N° 2014/00101 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2015
RG : 14/01986 PG / NC
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, pris en la personne de son secrétaire en exercice, Madame J Y, domiciliée en cette qualité audit siège etc…
C/ EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège etc…
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de X en date du 24 Juin 2014, RG 2014/00101
APPELANTES :
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, pris en la personne de son secrétaire en exercice, Madame J Y, domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Audrey BOLLONJEON (SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), avocat postulant au barreau de X, Me Paul DARVES BORNOZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHSCT – SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, pris en la personne de son secrétaire en exercice, Monsieur F B, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
73000 X
représenté par Me Audrey BOLLONJEON (SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), avocat postulant au barreau de X, Me Paul DARVES BORNOZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Antoine GIRARD-MADOUX (SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES), avocat au barreau de X
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHSCT – DE L’UNITE OPERATIONNELLE TRAINS ISERE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, pris en la personne de son secrétaire en exercice, Monsieur D C, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Eric ARNAUD (SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), avocat postulant au barreau de X, Me Flavien JORQUERA (SCP FESSLER – JORQUERA & CAVAILLES), avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
*********
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement commercial Trains de Z regroupe les agents du service commercial trains ou contrôleurs répartis sur un siège sis à Z et deux unités opérationnelles.
Ceux-ci sont représentés par trois Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail distincts, intitulés respectivement CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X et CHSCT de L’UNITE OPERATIONNELLE TRAINS ISERE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, le premier à Z, le deuxième à Annecy et le troisième à Grenoble.
Lors de leur réunion en date du 30 janvier 2014 pour le premier et des 6 et 7 février 2014 pour les deux autres, ces CHSCT ont voté une délibération tendant à voir instaurer une mesure d’expertise et désigné le cabinet A à l’effet d’y procéder.
Estimant que les conditions légales de recours à expertise ne sont pas remplies, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Z le CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et Monsieur F B, son secrétaire, la CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X et Madame J Y, sa secrétaire, ainsi que le CHSCT de L’UNITE OPERATIONNELLE TRAINS ISERE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et Monsieur D C, son secrétaire, afin de voir dire que ses contestations sur l’expertise sollicitée sont bien fondées, que l’expertise est injustifiée et infondée, voir annuler en conséquence chacune des trois délibérations par lesquelles il a été procédé à la désignation d’un expert extérieure, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Z a statué comme suit :
' Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 14/00102 et 14/00103 à celle enregistrée sous le numéro 14/00101,
— rejette l’exception d’incompétence,
— déclare irrecevable l’action de la SNCF à l’encontre de Monsieur F B, Madame J Y et Monsieur D C,
— juge bien fondées les contestations de la SNCF à l’expertise sollicitée par chacun de ces trois CHSCT,
— dit que l’expertise sollicitée par chacun d’eux est injustifiée et infondée,
— annule en conséquence chacune des trois délibérations par laquelle il a été procédé à la désignation d’un expert extérieur,
— condamne la SNCF à payer au CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et au ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X la somme de 1.500 euros chacun et au CHSCT de L’UNITE OPERATIONNELLE TRAINS ISERE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SNCF aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.'.
Le tribunal a retenu :
— pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale :
* les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
* l’identité de motivation des délibérations des trois CHSCT conduisant à l’examen d’une même question,
— pour déclarer irrecevables l’action de la SNCF à l’encontre de Monsieur B, Madame Y et Monsieur C : que le secrétaire de chaque CHSCT n’exerce qu’une fonction de représentation du CHSCT qui a la personnalité morale,
— pour annuler les délibérations :
* que le directeur de l’établissement avait provoqué une réunion des présidents et directeurs des trois CHSCT concernés, qui s’est tenue le I7 février 2014, au cours de laquelle a été présentée une démarche intitulée Qualité de Vie au Travail et H I, pouvant être mise en oeuvre par l’ANACT (Agence Nationale des Conditions de Travail),organisme paritaire extérieur à la SNCF, que cette proposition n’ayant pas été acceptée, et compte tenu du caractère inconciliable des deux démarches, la SNCF a informé les secrétaires des trois CHSCT par courrier du 5 mars 2014 adressé a chacun d’eux de son intention dc contester judiciairement la nécessite de l’expertise, qu’ainsi, le délai de rapidité de la contestation a bien été respecté dans ce contexte de discussion sur lcs moyens les plus appropriés pour aboutir aux améliorations souhaitées par les CHSCT,
* que la preuve de l’existence d’un risque grave justifiant une telle mesure n’est pas rapportée,
— pour condamner la SNCF au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens : l’article L 4614-13 du code du travail.
XXX DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe le 29 juillet 2014. Elle a intimé le CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et le CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X et la SNCF. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 14/1888 et fait l’objet d’une décision distincte.
Le CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et le CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de leur avocat le 8 août 2014. Ils ont intimé le CHSCT de L’UNITE OPERATIONNELLE TRAINS ISERE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et la SNCF. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 14/1986.
Par voie de conclusions signifiées le 13 octobre 2014, le CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X fait état du suicide d’un ASCT, le 3 août 2011, d’une expertise réalisée en 2010 par le cabinet A, du rapport du médecin du travail de l’établissement régional SNCF de Z pour l’exercice 2012, d’un courrier de l’inspecteur du travail du 4 juillet 2013, du procès-verbal du CHSCT Zone diffuse du 19 juillet 2013, du rapport annuel d’activité du Service Médical d’Entreprise.
Il précise que son champ de compétence n’est plus limité à la santé physique mais s’étend à la santé mentale et aux risques psycho-sociaux,
Il demande à la cour de :
'Dire recevable et bien fondé en son appel le CHSCT de Z de l’ECT SNCF de Z.
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2014, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées à l’encontre des Secrétaires des CHSCT de l’ECT des Trains de Z, et débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SNCF en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement de la somme de 6.600,00 € TTC au titre de la prise en charge des frais de représentation du CHSCT de la Savoie.
Dire et juger qu’il sera fait application au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avocats Associés, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel.'
Le CHSCT ZONE DIFFUSE DE L’ETABLISSEMMENT COMMERCIAL TRAINS DE X a également fait signifier des conclusions le 13 octobre 2014 aux termes desquelles il soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Z au profit du tribunal de grande instance d’Annecy et fournit pour le surplus des observations similaires à celles du CHSCT SAVOIE DE L’ETABLISSEMENT TRAINS DE X.
Il demande à la cour de :
'Dire recevable et bien fondé en son appel le CHSCT XXX.
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu sa compétence territoriale pour connaître du litige opposant le CHSCT XXX à la SNCF, ce litige relevant de la compétence du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY.
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2014 en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées à l’encontre des Secrétaires des CHSCT de l’ECT des Trains de Z, et débouter la SNCF de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SNCF en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement de la somme de 7.710,00 € au titre de la prise en charge des frais de représentation du CHSCT de la XXX.
Dire et juger qu’il sera fait application au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avocats Associés, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, pour ceux d’appel.'
La SNCF réplique dans ses conclusions signifiées le 31 décembre 2014 :
— qu’elle a proposé aux CHSCT la démarche QVT et H I, dans un cadre paritaire,
— que les délibérations des 3 CHSCT sont parfaitement identiques, qu’il s’agit d’une remise en cause de la politique de la Direction de l’Etablissement commercial Trains en matière de gestion des ressources humaines dans l’Etablissement, qu’il est de l’administration d’une bonne justice de les faire juger ensemble, qu’il y lieu de faire application de l’article 42 du code de procédure civile qui permet d’assigner au domicile de l’un des défendeurs en cas de pluralité de défendeurs,
— que la loi ne soumet l’action de l’employeur à aucune obligation de délai, que du reste, il avait déjà été question du risque allégué pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise lors de la réunion du CHSCT de l’Isère du 11 avril 2013, que les demandes d’expertise n’ont été formalisées que début février 2014, soit 10 mois plus tard, ce qui n’est pas compatible avec la notion de risque grave, que son action ne peut, au regard de ces éléments être considérée comme tardive, que les CHSCT Savoie et Zone diffuse ne soulèvent du reste pas la tardiveté,
— que la charge de la preuve du risque grave incombe aux CHSCT, que le texte des délibérations ne permet pas de caractériser un risque grave, qu’ils produisent à l’appui de leur argumentation des documents relatifs à des événements qui remontent à 3 ou 4 ans, qu’il n’y a pas de preuve d’un risque grave, identifié et actuel, que la mission donnée à l’expert consiste en réalité à rechercher les risques graves, qu’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre des agressions, qu’elle met tout en oeuvre au niveau de la prévention et au niveau de l’accompagnement de l’agent agressé, que le nombre d’accidents du travail qui a augmenté est le nombre d’accidents de plein pied, et non des atteintes à la personne, que le nombre de jours d’absences est en diminution, que la diminution des effectifs sans corrélation avec la charge de travail de l’ETC de Z ne suffit pas à démontrer une pression supplémentaire sur les agents dans leur travail au quotidien, que l’enquête TEMPO n’a recueilli qu’un faible taux de participation, qu’elle s’est engagée dans une démarche paritaire sur la qualité du travail qui du fait de son caractère paritaire est difficilement conciliable avec l’expertise que les CHSCT ont souhaité maintenir,
— que ne doivent être mis à sa charge que les frais de justice dont le CHSCT est en mesure d’établir l’effectivité et la nécessité, que les CHSCT ne justifient pas en l’espèce de l’effectivité et de la nécessité des frais.
Elle demande à la cour aux termes de trois jeux de conclusions, un pour chacun des trois CHSCT, signifiés le 13.01.15 de :
Vu les articles L 4612-8 et L 4614-12 et suivants du Code du travail et R 4614-19 et suivants du Code du travail,
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 14/01986 et RG 14/01888.
Dire et juger les appels du CHSCT Isère de L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X, du CHSCT Savoie de l’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X et du CHSCT XXX de L’ETABLISSEMENT COMMERCIAL TRAINS DE X irrecevables et mal fondés.
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
Se déclarer compétent,
Dire et juger que les contestations de la SNCF sur l’expertise sollicitée par les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Isère de l’Etablissement Commercial Trains de Z, Savoie de l’Etablissement Commercial Trains de Z et XXX de Z sont bien fondées,
Dire et juger que l’expertise sollicitée par les CHSCT Isère de l’Etablissement Commercial Trains de Z, Savoie de l’Etablissement Commercial Trains de Z et XXX de Z est injustifiée et infondée,
En conséquence,
Annuler les délibérations du CHSCT Isère de l’Etablissement Commercial des Trains de Z, du CHSCT Savoie de l’Etablissement Commercial Trains de Z et du XXX de Z respectivement en date des 6 février 2014, 30 janvier 2014, et 6 février 2014 par laquelle il a procédé à la désignation d’un expert extérieur,
Subsidiairement,
Dire et juger que l’expertise sera commune aux trois CHSCT de L’Etablissement Commercial Trains de X, et désignant en conséquence un seul et même expert,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de relever que l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre des secrétaires des CHSCT prononcée par le premier juge n’est pas contestée par l’intimée.
Sur la compétence relative à l’instance dirigée contre le CHSCT XXX
XXX conclut à la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy.
Il est effectif que cette juridiction est compétente pour connaître de la cause, en raison du domicile du défendeur. Toutefois, l’article 89 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Z, juridiction d’appel du tribunal de grande instance d’Annecy, est donc compétente pour connaître du litige, et peut statuer, les parties ayant conclu utilement sur le fond de l’affaire.
Sur l’expertise
L’article L.4614-12 du code du travail prévoit que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (..)'.
Une expertise a déjà été diligentée par le cabinet A en avril 2010, lors de la mise en place de roulements dédiés sur l’Etablissement Commercial Trains de Z (ETC), qui a mis en évidence une dégradation des conditions de travail des contrôleurs, en butte à l’agressivité de la clientèle des TER, aux déficiences du matériel roulants et des outils mis à leur disposition, aux problèmes de gestion des trains.
Par ailleurs, les incivilités, après avoir connu une diminution entre les années 2000 (87 outrage et 59 agresssions en 2001) et 2010 (39 outrages et 30 agressions), connaissent une recrudescence en 2012 (75 outrages et 63 agressions) et en 2013 (73 et 63).
Les médecins du travail, dans leur rapport d’activité de l’année 2012, exposent que les risques psychosociaux sont particulièrement présents pour les agents en contact avec la clientèle.
Dans leur rapport concernant l’année 2013, ils ajoutent avoir été confrontés à un mal-être grandissant au travail de certains agents.
Plus spécifiquement, concernant la XXX, on note une augmentation de la fréquence et de la gravité des accidents du travail (51 accidents en 2013 au lieu de 28 l’année précédente). S’agissant de la Savoie, le nombre est resté faible et stable (7 en 2013). Le nombre de journées perdues par agent sur l’ensemble de l’ETC est passé de 10,25 jours à 14,55 jours.
Ainsi, comme l’a indiqué le directeur adjoint du travail dans sa lettre du 4 juillet 2013 adressée à la présidence du CHSCT Savoie, 'il ressort tant de l’expertise A d’avril 2010 que des rapports annuels des médecins du travail que pour les agents de l’ETC, et notamment pour les ASCT, les facteurs de risque psychosociaux se sont non seulement accentués mais aussi diversifiés dans leurs origines (mis en place des roulements dédiés, difficultés de communication impactant la relation au public, risques d’agression, accroissement de la charge mentale..)'
Toutefois, si cette aggravation caractérise bien un risque encouru par les agents, la gravité de celui-ci n’est pas suffisamment démontrée par les éléments du dossier.
En effet, les agressions et outrages à l’encontre des agents ont donné lieu à une action de la SNCF (renforts sur ces trains qualifiés de sensibles, c’est à dire circulant en fin de journée et en soirée, accompagnement des agents agressés), et les accidents du travail constitués par des traumatismes psychologiques sont en nombre faible (6 en 2013), l’absentéisme en résultant étant comparable aux autres établissements de la région. Enfin, l’identification d’un mal-être par les médecins du travail reste du domaine du ressenti, la médecine du travail indiquant dans son rapport que 'tout cela est difficilement vérifiable et authentifiable par les services de santé au travail'.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a jugé bien fondées les contestations opposées par la SNCF quant à l’expertise décidée par les CHSCT de la Savoie et de la Zone diffuse et annulé les délibérations correspondantes.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant les frais irrépétibles exposés par les CHSCT Savoie et XXX, il est constant que l’employeur doit supporter les frais de représentation de ces organismes, dès lors, comme c’est le cas en l’espèce, qu’aucun abus n’est établi.
Les CHSCT ayant fait le choix d’un conseil unique, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 4.000 euros TTC les frais irrépétibles qui seront pris en charge par la SNCF exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, pour les deux CHSCT.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour d’appel de Z est compétente pour connaître de l’instance opposant la SNCF au CHSCT Zone diffuse ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce que :
— les contestations de la SNCF sont fondées ;
— l’action dirigée contre les secrétaires des CHSCT concernés est irrecevable ;
— l’expertise ordonnée par les CHSCT est infondée ;
— les délibérations ayant ordonné l’expertise sont annulées ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
CONDAMNE la SNCF à payer aux CHSCT de Savoie et XXX la somme I de 4.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi prononcé le 05 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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