Article 147 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 127 TCE)

1.   L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2.   L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires7

1Emploi - Politiques Communautaires - Orientations
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'emploi est toutefois une « question d'intérêt commun », qui a fait progressivement l'objet d'une coordination et de mesures spécifiques au niveau de l'Union : conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « les États membres et l'Union s'attachent [...] à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, […] qui tend au plein emploi et au progrès social ; cohésion économique, sociale et territoriale) » ; l'article 147 du TFUE stipule que « l'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, […]

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2Emploi - Politiques Communautaires - Orientations
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 17 août 2010

L'emploi est toutefois une « question d'intérêt commun », qui a fait progressivement l'objet d'une coordination et de mesures spécifiques au niveau de l'Union : conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), « les États membres et l'Union s'attachent [...] à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi, et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, […] cohésion économique, sociale et territoriale) » ; l'article 147 du TFUE stipule que « l'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action », […]

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3Automatisation, droit et emploi
Revue Générale du Droit

D'une part, l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (laquelle, selon son article 51, s'applique aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union). […]

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Décisions8

[…] Dans le même esprit, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 147, paragraphe 1, TFUE, l'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant, et, au besoin, en complétant leur action, et ce tout en respectant pleinement les compétences des États membres en la matière. […]

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2CJUE, n° C-233/12, Demande (JO) de la Cour, Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale, 14 mai 2012

[…] Les articles 20, 45, 48 et 145 à 147 TFUE et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une législation nationale ou à une pratique administrative nationale qui ne permettent pas à un travailleur d'un État membre de transférer au régime de pension d'une organisation internationale établie sur le territoire d'un autre État de l'Union européenne, où il travaille et est assuré, les droits à pension qu'il a acquis dans le régime de prévoyance de son État, où il était assuré précédemment?

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3CJUE, n° C-790/18, Demande (JO) de la Cour, 12 décembre 2018

[…] L'article 3, paragraphes 2 et 3, TUE, les articles 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, premier alinéa, TFUE, l'article 15, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 5 du socle européen des droits sociaux s'opposent-ils à une disposition nationale telle que l'article 1er, paragraphe 489, de la loi no 147/2013, dans la mesure où cette norme incite les administrations publiques italiennes à privilégier, lors de l'engagement ou de l'attribution de fonctions, les seuls travailleurs déjà titulaires d'une pension octroyée par des organismes de sécurité sociale publics italiens?

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