Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 267 TCE)
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
|
a) |
projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées; |
|
b) |
projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres; |
|
c) |
projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres. |
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de l'Union.
[…] En vertu de l'article 309 TFUE, la BEI a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement de différents projets, dans tous les secteurs de l'économie, notamment les projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.
[…] En vertu de l'article 308 TFUE, la BEI est dotée de la personnalité juridique distincte de celle de l'Union. Elle est gérée et dirigée par ses propres organes. Elle est dotée de ses propres ressources et de son propre budget. 14. Les missions de la BEI sont précisées à l'article 309 TFUE : « La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie : a)
[…] En second lieu, la BEI et la Commission soutiennent qu'une demande de réexamen interne des délibérations du conseil d'administration de la BEI, introduite au titre de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, porterait atteinte à l'indépendance dont jouirait cet organe sur les marchés financiers, laquelle serait indispensable à l'accomplissement de la mission d'intérêt général que lui confie l'article 309 TFUE. […]
Au titre de l'article 267 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), la BEI a pour mission de « contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la Communauté ». Le Traité de Lisbonne prévoit de reprendre cette formulation à l'article 309 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Lire la suite…