Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 23 TUE)
1. Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
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lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 22, paragraphe 1; |
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lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant; |
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lorsqu'il adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une position de l'Union, |
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lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 33. |
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
3. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
5. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
. 🤝 Pour contourner le veto attendu de Viktor #Orban, les Européens envisagent d'utiliser l'article 31 du Traité sur l'Union européenne, qui autorise dans certains cas un vote à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère. 💡 Cette démarche, si elle aboutit, marquerait un tournant historique en réduisant l'emprise de la règle de l'#unanimité, longtemps paralysante, et renforcerait la capacité d'action #géopolitique de l'Union sans nécessiter de réforme du Traité.
Lire la suite…Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Article 153 2. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Article 31 3. […]
Lire la suite…[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, des articles 20, 21, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, […]
[…] 41 Pour l'adoption des décisions 2012/97 et 2012/124, le Conseil s'est fondé, respectivement, sur l'article 29 TUE et sur l'article 31, paragraphe 2, TUE. S'agissant de la base juridique du règlement d'exécution n° 151/2012, il y a lieu de constater que celui-ci modifie le règlement n° 314/2004, ce dernier se fondant sur la position commune 2004/161. Or, il existe une continuité entre la position commune 2004/161 et la décision 2011/101 étant donné que cette dernière n'a pas seulement abrogé la première, mais l'a également remplacée.
[…] reconnaître que, sans la compétence requise, en permettant et en n'éliminant pas ensuite l'interprétation du terme «transfert» figurant dans la «Consolidated Frequently Asked Questions on the Implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014» (version consolidée de la foire aux questions sur la mise en œuvre du règlement no 833/2014 du Conseil et du règlement no 269/2014 du Conseil), établie le 22 juin 2022 et modifiée plusieurs fois depuis lors, qui n'est pas conforme au droit de l'Union, la Commission a commis un détournement de pouvoir en se soustrayant à l'application de la procédure législative prévue à l'article 31, paragraphe 1, TUE et qu'elle ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17, paragraphe 1, TUE ;
Pour ce qui concerne par exemple l'immobilisation des avoirs de la Banque centrale de Russie, imposée par le règlement (UE) 833/2014, c'est la décision (PESC) 2025/1320 du 30 juin 2025 qui a prolongé le régime jusqu'au 31 janvier 2026. […] comme la Hongrie et la Slovaquie, peuvent peser sur la perspective de reconduction. […] La Commission envisagerait de s'appuyer sur l'article 31(2) du Traité sur l'Union européenne (TUE) qui permet au Conseil de statuer à la majorité qualifiée lorsque celui-ci a adopté « une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union ». […]
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