Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs
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Texte de base
Préambule
La présente convention définit les rapports entre les salariés et leurs employeurs, en respectant le cadre de la profession, annule et remplace la convention du 16 avril 1993, étendue par arrêté du 6 octobre 1993 et ses avenants.
Elle est conclue entre les organisations syndicales professionnelles représentatives ci-après :
Pour les organisations patronales :
– Untec.
Pour les syndicats de salariés :
– BATIMAT-TP CFTC ;
– CFE-CGC BTP ;
– FG FO construction ;
– FNCB SYNAPTAU CFDT ;
– FNSCBA CGT ;
– UNSA FESSAD.
Il est convenu que les représentants mandatés par toutes les organisations précitées pour la signature de la convention collective nationale, de ses avenants ou de tout autre accord paritaire seront nominativement désignés sur ces documents et sur des procès-verbaux de signature les concernant.
Chapitre Ier Généralités
Art. 1er : Objet et durée de la convention
La présente convention nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs et leurs salariés.
Elle s'applique en France métropolitaine et, conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer.
Le champ d'application de la présente convention collective vise l'ensemble des entreprises dont l'activité principale a été rappelée au sein de l'accord du 10 juin 2024, étendu par un arrêté du 4 février 2025, publié au JORF du 14 février 2025.
I. En conséquence la présente convention s'applique aux entreprises ayant comme activité principale des missions d'étude de l'économie de la construction dont :
– l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à des projets de construction ;
– les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction ;
– la maîtrise des coûts des projets de construction :
–– assistance à la mise au point de projet de construction ;
–– description technique des ouvrages ;
–– établissement et contrôle des estimations prévisionnelles analyse des offres des entreprises ;
–– suivi administratif et financier des marchés arrêté des comptes de chantiers ;
(Les activités telles que définies ci-avant peuvent inclure la maîtrise d'œuvre de ces opérations.)
– l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
– le management de la cellule de synthèse ;
– le management de projet et le management du BIM ;
– l'expertise construction ;
– les diagnostics construction ;
– l'assistance à l'entreprise.
II. Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations patronales (syndicales ou autres) des employeurs concernés. La présente convention est fixée pour une durée indéterminée.
Art. 2 : Suivi. – Révision. – Dénonciation
a) Suivi
Les parties signataires s'engagent à se réunir aussi souvent qu'il sera nécessaire aux fins d'examiner en commun les applications et les évolutions des présentes dispositions au sein des commissions paritaires nationales définies à l'article 77.3 de la présente convention.
b) Révision (1)
La commission paritaire nationale d'étude de la convention se réunira dans un délai maximum de 2 mois sur sollicitation par lettre recommandée de l'une des parties signataires. Cette demande de révision devra comporter l'exposé des motifs et la solution préconisée par le demandeur.
c) Dénonciation
Pour dénoncer la présente convention, la ou les parties devront le faire par lettre recommandée avec avis de réception, sous préavis de 3 mois, signifiée à toutes les autres parties signataires de la convention. Cette lettre recommandée devra obligatoirement être accompagnée de propositions. Les dispositions de la convention resteront en vigueur en tout état de cause jusqu'à ce que de nouvelles décisions les aient remplacées, dans la limite du délai maximum de survie prévu par le code du travail.
(1) Le b de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)