Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
24 à L.2232-26) Formalités de dépôt Tout accord collectif doit être déposé auprès de l'administration (sur la plateforme TéléAccords) et du greffe du Conseil de prud'hommes, conformément aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail. […] Les articles L.2261-7 et suivants (révision) et L.2261-9 et suivants (dénonciation) du Code du travail organisent les modalités de modification et de cessation des accords collectifs. […]
Lire la suite…Ce mécanisme, prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, a été profondément remanié par la loi Travail du 8 août 2016 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. […]
Lire la suite…[…] La cassation partielle de l' arrêt de la cour d'appel de Z du 4 février 2015 a été prononcée aux motifs que l'avenant du 1 er mars 2012 qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement 'ce préjudice', a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord du 18 juin 2002, de sorte que cet avenant est dépourvu de caractère interprétatif. […] L'avenant d'un accord collectif peut être qualifié d'avenant modificatif au sens des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail lorsqu'il a pour objet de modifier certaines clauses de l'accord.
[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise.
[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise.
Indépendamment des IJSS, l'employeur est tenu à un maintien de salaire légal au titre de l'article L.1226-1 du Code du travail (loi de mensualisation), sous conditions d'ancienneté (un an) et de délai de carence propre de sept jours pour la maladie non professionnelle. Ce maintien complète les IJSS pour atteindre un pourcentage de la rémunération brute, selon un barème dégressif fixé par les articles D.1226-1 et suivants du Code du travail. […] L.2261-7 du Code du travail), qui ne se décrète pas unilatéralement. […]
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