Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole du 10 mars 1970. Etendue par arrêté du 17 novembre 1971 JONC 7 janvier 1972 et rectificatif au JONC du 14 novembre 1972.
Convention collective nationale concernant les conserveries coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole
IDCC 7003 •
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Texte de base
Art. 19 : Elections.
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Les dispositions de cet article sont valables à la fois pour les élections des délégués du personnel et les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise. a) Date des élections : Un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, l'employeur invitera les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord pré-électoral et à dresser la liste des candidats. Le 1er tour des élections aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat. b) Liste électorale : Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date des élections, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. La liste électorale établie par l'employeur sera affichée quatre jours au moins avant les élections. c) Collèges électoraux : Pour assurer la représentation des différentes catégories de salariés, il est prévu au minimum deux collèges électoraux. Le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par accord entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail procédera à cette répartition. d) Liste des candidats : Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant sans interruption depuis un an au moins dans l'entreprise. Ne peuvent être élus membres du comité d'entreprise les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944. Ne peuvent être élus délégués du personnel les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944. Il appartient aux organisations syndicales représentatives d'établir pour le premier tour de scrutin la liste des candidats qu'elles entendent présenter. En cas de deuxième tour de scrutin, elles ne disposent plus de ce monopole des candidatures. e) Organisation matérielle : Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. f) Scrutin : Les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Les électeurs peuvent sur une liste intervertir l'ordre des candidats, rayer des noms, mais ne peuvent remplacer un nom par celui d'un candidat figurant sur une autre liste. Il doit être procédé à des votes séparés pour les délégués titulaires et pour les délégués suppléants. Au cas où le nombre des votants ne serait pas égal à la moitié des électeurs inscrits ou s'il y a eu carence des organisations syndicales, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans un délai maximum de quinze jours. Aucun quorum ne sera dès lors requis et les électeurs pourront alors voter pour des candidats autres que ceux présentés par des organisations syndicales. Les résultats du dépouillement effectué par le bureau de vote seront consignés dans un procès-verbal. g) Résultats du scrutin : Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Art. 26 : Aménagement de l'organisation et de la durée du travail.
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Préambule Les conserveries coopératives et S.I.C.A. entendent favoriser l'aménagement de l'organisation et de la durée du travail afin de répondre aux contraintes d'entreprises agroalimentaires traitant de matières premières agricoles et qui se caractérisent par : - des variations d'activité saisonnières et des contraintes liées à la nature des produits traités ; - des périodes de consommation irrégulière qui induisent des commandes exceptionnelles. L'aménagement de l'organisation et de la durée du travail doit permettre aux entreprises : - de contribuer au maintien et au développement de l'emploi ; - d'améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ; - de limiter le recours au chômage partiel ; - d'améliorer la qualité des produits finis et des services ; - de favoriser le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises. Cet avenant a pour objet de permettre aux entreprises de conclure des accords relatifs à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II. A défaut d'accord d'entreprise conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, les entreprises auront la possibilité d'appliquer le présent avenant en recourant à la modulation de la durée hebdomadaire de travail de type I ou II.I. - DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL La durée hebdomadaire du travail s'entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps durant lequel les salariés exécutent leur prestation de travail et non le temps de présence dans l'entreprise.II. - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le point de départ dans l'année des contingents annuels d'heures supplémentaires est fixé dans le cadre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail. A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires : Les contingents annuels d'heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail sont ainsi fixés : ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE I de la durée hebdomadaire du travail Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 100 heures Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 80 heures ENTREPRISE APPLIQUANT LA MODULATION DE TYPE II de la durée hebdomadaire du travail Entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes de pointe : 80 heures Entreprise dont le secteur d'activité ne comporte pas de périodes de pointe : 60 heures B. - Dépassement des contingents : L'entreprise peut recourir exceptionnellement à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.III. - MODULATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL La modulation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année. Quel que soit le type de modulation, sauf accord d'entreprise, le repos compensateur ne peut être pris pendant les périodes de pointe ou de forte activité. Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée soumis à l'horaire collectif de travail peuvent être visés par la modulation. Le décompte des heures sera effectué sur la durée de leur contrat de travail ou sur la période de référence.1. Modulation de type I A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail : La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article 132-27 du code du travail. La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures. B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail : La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe. La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise. L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services. C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation : Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures ouvrent droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Ces majorations font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées. Dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité, les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent droit au repos compensateur légal de 50 p. 100. Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles. D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation : Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures. Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration). Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles. E. - Rémunération dans le cadre de la modulation : La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois. Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures. Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés. En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail. F. - Bilan de fin d'année : Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence. Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence : les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence et elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiqué dans l'entreprise. La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes : 365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours. 272 jours / 6 = 45,33 semaines Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à : 39 heures x 45,33 semaines = 1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures. En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles. G. - Chômage partiel : Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur : - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ; - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ; - en cas de suspension de l'accord de modulation.2. Modulation de type II A. - Programmation indicative annuelle de la durée du travail : La programmation indicative annuelle de la durée du travail porte sur la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La programmation indicative annuelle de la durée du travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera établie dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 du code du travail. La mise en oeuvre de la programmation indicative annuelle de la durée du travail sera analysée chaque mois lors d'une réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Dans le cadre d'une variation d'activité, les salariés seront prévenus du changement d'horaire de travail dès connaissance de l'événement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures. B. - Amplitude de la modulation dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail : La limite supérieure de la modulation peut être fixée au maximum à quarante-huit heures par semaine dans les entreprises concernées par les périodes de pointe et à quarante-cinq heures par semaine dans les entreprises non concernées par les périodes de pointe. La limite inférieure de la modulation ne peut être fixée au-dessous de trente heures, sauf accord particulier d'entreprise. L'amplitude de la modulation est fixée au niveau de chaque entreprise et peut être différente selon les établissements et les services. C. - Traitement des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine dans la limite supérieure hebdomadaire de la modulation : Ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ne donnent pas lieu à application des majorations légales pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ne donnent pas lieu à application du repos compensateur de 50 p. 100. La contrepartie est un repos compensateur équivalent à 10 p. 100 des heures effectuées entre trente-neuf heures et la limite supérieure de la modulation. Un accord d'entreprise peut prévoir une ou plusieurs contreparties différentes. D. - Traitement des heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation : Le régime des heures supplémentaires est appliqué à ces heures. Ces heures font l'objet d'un repos compensateur de remplacement équivalent ou sont payées avec le salaire du mois considéré (principal + majoration). Dans le cas d'un paiement, ces heures sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le calcul du repos compensateur s'effectuera selon les dispositions conventionnelles. E. - Rémunération dans le cadre de la modulation : La rémunération est faite au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considéré, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois. Pour une durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures, la rémunération mensuelle minimale est obtenue en multipliant le salaire horaire de l'intéressé par 169 heures. Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli, du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement égal au nombre d'heures de travail non effectuées, soit 1/169 par heure non effectuée pour une rémunération mensuelle minimale calculée sur la base de 169 heures. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Il en est de même pour le calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite et de l'indemnité de congés payés. En dehors de ces cas, lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, la rémunération est régularisée sur la base du temps réel de travail. F. - Bilan de fin d'année : Le décompte des heures travaillées est fait à la fin de la période annuelle de référence. a) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail de référence, calculée selon les modalités prévues ci-dessous au point 3, l'entreprise applique les dispositions suivantes : 1. Régularisation : Les heures excédentaires non payées en cours d'année sont régularisées à la fin de la période de référence. 2. Contreparties : Les heures excédentaires ouvrent droit : - à un repos compensateur de 10 p. 100. Une contrepartie différente peut être prévue par accord d'entreprise ; - à une majoration de 25 p. 100. Dans les entreprises dans lesquelles la durée annuelle de travail de référence correspond à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail inférieure à trente-neuf heures, seules les heures qui excèdent la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de trente-neuf heures ouvrent droit à une majoration de 25 p. 100. Le repos compensateur de 10 p. 100 sera pris dans un délai de trois mois qui suit la fin de la période de modulation ou après la première période de pointe qui suit la fin de la période de modulation. 3. La durée annuelle de travail de référence est calculée sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail ou de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'entreprise. La durée annuelle de travail de référence est calculée selon les modalités suivantes : 365 jours - (52 dimanches + 11 jours fériés + 30 jours de congés payés) = 272 jours. 272 jours / 6 = 45,33 semaines Pour une entreprise dans laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail de référence est égale à : 39 h x 45,33 semaines = 1 767,87 heures, arrondies à 1 768 heures. b) Si la durée annuelle travaillée excède la durée annuelle de travail correspondant à une durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de quarante-deux heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à un repos compensateur de 50 p. 100 dans les entreprises de plus de dix salariés qui ne traitent pas des produits agricoles à un moment précis de maturité. G. - Chômage partiel : Les entreprises pourront recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur : - pour les heures perdues au-dessous de la limite inférieure de la modulation retenue dans l'entreprise ; - si un solde négatif d'heures est constaté à la fin de la période annuelle de référence ; - en cas de suspension de l'accord de modulation.IV. - FLEXIBILITÉ Les salariés qui utilisent un aménagement de leur temps de travail comportant des plages fixes et mobiles peuvent avoir des reports d'heures d'une semaine à une autre dont les limites et le cumul sont fixés par accord d'entreprise. Dans les entreprises dans lesquelles il n'existe pas de sections syndicales d'organisations représentatives, les dispositions de l'article D 212-4-1 du code du travail relatives à la limite et au cumul des reports d'heures sont applicables. Le report d'heures n'entraîne pas le paiement des majorations pour heures supplémentaires.
Art. 26 BIS : Travail à temps partiel
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Le présent avenant permet de préciser pour les salariés travaillant à temps partiel les garanties en matière d'emploi, de conditions de travail, de rémunération, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux conventions d'aide au passage à mi-temps du Fonds national de l'emploi. Il permet également d'encadrer les conditions de mise en place d'horaires de travail à temps partiel dans les entreprises. 1° Statut des salariés travaillant à temps partiel Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps complet. L'indemnité de licenciement, l'indemnité de mise à la retraite et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. Il en va de même pour tous les avantages calculés pro rata temporis. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. La période minimale de travail continue par journée de travail est fixée à deux heures. Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité par journée de travail (en sus du temps de repas).2° Contenu du contrat de travail Le contrat de travail contient les mentions énumérées à l'article L. 212-4-3 du code du travail. 3° Modification de la répartition de la durée du travail Les salariés seront prévenus dans un délai de sept jours avant la modification de la répartition de la durée du travail mentionnée dans leur contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans, toutefois, descendre au-dessous de trois jours. Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel annualisé sont prévues au point 9° ci-après.4° Utilisation des heures complémentaires Le plafond d'heures complémentaires devant être mentionné dans le contrat de travail ne peut excéder le quart de la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail. Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel annualisé sont prévues au point 9° ci-après. 5° Mise en place d'horaires de travail à temps partiel à la demande des salariés Les salariés travaillant à temps complet pourront, sur leur demande, bénéficier du temps partiel si l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou l'unité de travail ainsi que les conditions fixées au point 6°, alinéa 3, le permettent.6° Priorités Les salariés qui travaillent à temps complet et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés visés à l'alinéa qui précède la liste des emplois disponibles correspondants. Les conditions dans lesquelles les salariés qui demandent la mise en place d'horaires de travail à temps partiel pourront bénéficier des priorités définies à l'alinéa ci-dessus sont : les qualités professionnelles et/ou les charges de famille et/ou les événements familiaux et/ou la situation professionnelle et/ou l'ancienneté. Des accords d'entreprise pourront modifier ces conditions.7° Formalités a) Formalités de demande de travail à temps partiel : Les demandes de travail à temps partiel des salariés travaillant à temps complet devront être faites par lettre manuscrite et recommandée avec accusé de réception ou par lettre manuscrite remise en main propre contre décharge. L'employeur formulera sa réponse aux demandes des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande du salarié. L'employeur pourra refuser les candidatures des salariés aux emplois disponibles à temps partiel s'ils ne justifient pas de la qualification professionnelle requise pour occuper ces emplois ou si les conditions d'attribution des emplois disponibles ne lui ont pas permis de retenir ces candidatures. La réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. b) Formalités de demande de travail à temps complet : Les demandes de travail à temps complet des salariés travaillant à temps partiel devront être faites par lettre manuscrite et recommandée avec accusé de réception ou par lettre manuscrite remise en main propre contre décharge. L'employeur formulera sa réponse aux demandes des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande du salarié. L'employeur pourra refuser les candidatures des salariés aux emplois disponibles à temps complet s'ils ne justifient pas de la qualification professionnelle requise pour occuper ces emplois ou si les conditions d'attribution des emplois disponibles ne lui ont pas permis de retenir ces candidatures. La réponse de l'employeur devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.8° Procédure Les salariés auront la possibilité de demander des explications complémentaires sur le refus de leur demande de travail à temps partiel ou sur le refus de leur demande de travail à temps complet, par écrit, à l'employeur. Les salariés qui contesteront le refus de leur demande de travail à temps partiel ou de leur demande de travail à temps complet pourront se faire assister d'un délégué du personnel ou d'un salarié appartenant à l'entreprise ou à l'établissement s'il n'existe pas de délégués du personnel dans l'entreprise ou l'établissement.9° Dispositions relatives au travail à temps partiel annualisé Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels. a) Répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées : La répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées s'effectue sur une base mensuelle. Le nombre et la répartition des heures de travail peuvent ne pas être identiques d'une période travaillée à l'autre. La répartition des heures de travail peut être inégale à l'intérieur des périodes travaillées. b) Modification de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées : Les salariés seront prévenus dans un délai de sept jours avant la modification de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sans, toutefois, descendre au-dessous de trois jours. c) Utilisation des heures complémentaires : Le plafond d'heures complémentaires devant être mentionné dans le contrat de travail ne peut excéder le quart de la durée annuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail. d) Durée de travail annuelle : Dans le contrat de travail doit être mentionnée une durée de travail annuelle au moins égale à 840 heures. La durée de travail annuelle mentionnée dans le contrat de travail ne comprend pas les heures indemnisées au titre des congés payés annuels et des jours fériés. e) Rémunération dans le cadre du travail à temps partiel annualisé : La rémunération est faite au mois et elle est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérés, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois. La rémunération mensuelle minimale du salarié à temps partiel annualisé est lissée. Cette rémunération correspond à : (Durée de travail annuelle x 52) / (12 x 45,33 semaines) Lorsque l'horaire de travail n'est pas accompli du fait du salarié, la rémunération mensuelle subit un abattement calculé à partir du rapport suivant : (Heures non travaillées) / (Nombre d'heures mensuelles lissées) Les dispositions conventionnelles sont appliquées sur la base de la rémunération lissée.10° Bilan du travail à temps partiel Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du code du travail, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise sera communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'il en existe. Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise s'il en existe.