Convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
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3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC
- Avenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social • Non étendu
- Avenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social • Non étendu
- Accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social • Non étendu
Commentaires
- Convention Collective Mercerie 2024 n°3148juritravail.comle 14 août 2024
- Conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés en congés cet étéwww.actu-juridique.frle 18 juin 2024Accès limité
- Gestion du CDD multi-remplacement en DSNwww.legisocial.frle 15 nov. 2023Accès limité
- Remplacements : détails et modalitéseditions-legislatives.frle 14 avr. 2023
- La liste des secteurs d'activité concernés par le CDD multi-remplacements a été publiéewww.legisocial.frle 14 avr. 2023Accès limité
Texte de base
Art. 1er : Objet et durée
La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet relevant des codes APE 46.41Z, 46.42Z, 46.49Z.
La présente convention est conclue à durée indéterminée.
Art. 2 : Avantages acquis
L'application de la convention collective dans une entreprise de la branche ne peut pas être le motif d'une réduction des avantages acquis par les salariés avant l'application de la convention collective de branche présente.
Art. 3 : Droit syndical
Conformément à l'article L. 2141-4 du code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises.
Il est interdit aux employeurs, sous peine de délit d'entrave, de prendre en compte l'appartenance syndicale dans ses décisions ainsi que d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.