Convention fiscale internationale France / Chili

Décisions12

Les dispositions de la convention fiscale France / Chili sont citées dans 12 décisions.

Annulation — 

Il résulte de la lettre même des stipulations du b du 1 de l'article 22 de la convention conclue entre la France et le Chili le 7 juin 2004 que les dividendes distribués par une société établie au Chili à une société établie en France doivent faire l'objet, entre les mains de la société bénéficiaire, d'une exonération d'impôt équivalente à celle qui serait applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE). … Dès lors, d'une part, […]

 

Rejet — 

[…] — que l'article 39 1 4° du code général des impôts pose le principe de la déductibilité des impôts, comprenant ceux acquittés à l'étranger, du bénéfice imposable ; qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la déduction d'une imposition mise à la charge d'une entreprise par un Etat lié à la France par une convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions ne saurait légalement être refusée à cette entreprise au seul motif que cet Etat aurait, en l'imposant, enfreint les règles fixées par la convention ;

 

Annulation — 

[…] — les stipulations du b) du point 1 de l'article 22 de la convention franco-chilienne destinée à prévenir les doubles impositions n'accordent pas une égalité globale aux dividendes perçus par la société-mère française, mais se borne à exonérer les dividendes déjà imposés au Chili, sans que la défalcation de la quote-part de frais et charges puissent être regardée comme une imposition ;

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Chili a fait l’objet de 0 commentaire.

Convention avec le Chili

Entrée en vigueur : 10 juillet 2006
Signature : 7 juin 2004
Décisions :12
Commentaires :12
Version
10 juillet 2006 → 1 janvier 2019
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Version
1 janvier 2019

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Chili du 7 juin 2004 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), modifiée par la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et le Chili le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Chili le
26 novembre 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Chili le 26 novembre 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention- multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour- prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 7 juin 2004, approuvée par la loi n° 2006-612 du 29 mai 2006 (JO du 30 mai 2006), entrée en vigueur le 10 juillet 2006 et publiée par le décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 (JO du 3 septembre 2006)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée par la France et le Chili à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018- 604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la
France et le 1er mars 2021 pour le Chili
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),2
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que
l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Chapitre Ier
Champ d'application de la convention