

La qualité d'assujetti conditionne l'entrée dans le champ de la TVA. Elle repose sur deux conditions cumulatives - l'exercice d'une activité économique (n° 4000500 et s.) et son exercice à titre indépendant (n° 4000530 et s.) - auxquelles s'ajoute, pour l'imposition d'une opération déterminée, la condition que l'assujetti agisse en tant que tel (n° 4000600 et s.). Ces conditions s'apprécient indépendamment du statut juridique de l'opérateur, de la forme de .....

Les opérations d’assurance et de réassurance bénéficient, en matière de TVA, d’une exonération prévue par l’article 135, § 1, a) de la directive 2006/112/CEi et transposée en droit interne à l’article 261 C, 2° du Code général des impôts (CGI). Le champ d’application de cette exonération, par définition d’interprétation stricte, repose sur une construction largement jurisprudentielle. Celle-ci privilégie une approche matérielle de l’opération qu’elle délimite à l’aide d’une .....

Décision. - Par cette décision, la Cour pose deux règles concernant l’interprétation de la directive TVAi.
D’abord, elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre prévoyant la privation du droit à déduction dans le cas où le fournisseur, d’une part, a manqué à son obligation, prévue par cette réglementation, de déposer une déclaration d’immatriculation aux fins de la TVA et a émis à l’attention du destinataire des factures ne…

Décision. - Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas à verser des intérêts à un assujetti à compter du paiement d’un montant de TVA, qui est, par la suite, remboursé par l’administration fiscale, lorsque ce remboursement résulte, en partie, de la constatation que cet assujetti, à la suite d’erreurs commises dans sa comptabilité, n’a pas pleinement exercé son droit à déduction de la TVA payée en amont pour les…

Décision. - L'article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive TVAi, lu en combinaison avec l'annexe III, point 12, de celle-ci, ne s'oppose pas à une législation nationale excluant du champ d'application du taux réduit relatif à l'hébergement hôtelier de courte durée les prestations qui ne servent pas directement à cet hébergement - alors même qu'elles seraient rémunérées par un prix global forfaitaire - à la condition que cette législation…