Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2008 à l'égard de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ainsi que des CAISSES D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ILE DE FRANCE (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS et D'ILE DE FRANCE NORD), AQUITAINE POITOU-CHARENTES (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE D'AQUITAINE NORD et de POITOU-CHARENTES), NORMANDIE (venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE), COTE D'AZUR, ET RHONE-ALPES (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE DE RHONE-ALPES LYON et DES ALPES)

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Sur la décision

Référence :
AMF, 5 juin 2008, n° SAN-2008-16
Numéro : SAN-2008-16
Identifiant AMF : SAN-2008-16

Texte intégral

La Commission des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AINSI QUE DES CAISSES D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ILE DE FRANCE (VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE PARIS ET D’ILE DE FRANCE NORD), AQUITAINE POITOU-CHARENTES (VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE D’AQUITAINE NORD ET DE POITOU- CHARENTES), NORMANDIE (VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE), COTE D’AZUR, ET RHONE-ALPES (VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE DE RHONE-ALPES LYON ET DES ALPES)

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-4, L. 512-85, L. 512-86 et L. 512-95, dans leur version applicable à l’époque des faits, L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, d’une part, et postérieure à cette loi, d’autre part, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

Vu l’article 1108 du Code civil ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ;

Vu les articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-5, 3-3-6, 3-3-7 et 3-3-10 du Règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), pour les faits antérieurs au 25 novembre 2004, repris ensuite en substance dans leur version au 24 novembre 2004, aux articles 321-24, 321-42, 321-46, 321-47, 321-48 et 321-51 du Règlement général de l’AMF ;

Vu les articles 2 et 3 du Règlement de la Commission des Opérations de Bourse (COB) n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public, repris ensuite en substance à l’article 222-2 du Règlement général de l’AMF ;

Vu les notifications de griefs en date du 11 septembre 2006 adressées à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE et aux Caisses D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ILE DE FRANCE PARIS, ILE DE FRANCE NORD, AQUITAINE NORD, POITOU-CHARENTES, BASSE NORMANDIE, COTE D’AZUR, RHONE-ALPES LYON et ALPES ;

Vu la décision du 5 octobre 2006 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-Pierre HELLEBUYCK en qualité de Rapporteur ;

17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

—  2 -

Vu les observations écrites en réponse aux notifications de griefs présentées pour les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, d’ILE DE FRANCE PARIS, de BASSE NORMANDIE, d’AQUITAINE NORD, de POITOU-CHARENTES et de PROVENCE ALPES CORSE, par Maître Antoine BEAUQUIER, ainsi que celles des Caisses d’Epargne des ALPES et de RHONE-ALPES LYON, par Maître Arthur DETHOMAS, reçues à l’AMF le 30 novembre 2006 ; pour la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, par Maître Jean VEIL, reçues à l’AMF le 1er décembre 2006 ; pour les Caisses d’Epargne d’ILE DE FRANCE NORD et de COTE D’AZUR, par Maîtres Benoît DESCOURS et Henri de LANGLE, reçues à l’AMF le 1er décembre 2006 ;

Vu la décision du 21 mars 2008 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-Jacques SURZUR en qualité de Rapporteur, en remplacement de M. Jean-Pierre HELLEBUYCK ;

Vu le rapport de M. Jean-Jacques SURZUR en date du 11 avril 2008 ;

Vu les lettres de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 5 juin 2008 auxquelles était annexé le rapport signé du Rapporteur, adressées aux personnes mises en cause le 23 avril 2008 ;

Vu les observations écrites rédigées à la suite de la réception du Rapport du Rapporteur et présentées, pour la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, par Maître Jean VEIL, reçues à l’AMF le 22 mai 2008, pour les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, de POITOU-CHARENTES et d’AQUITAINE NORD (prises en la personne de la Caisse d’Epargne AQUITAINE POITOU-CHARENTES), de PROVENCE ALPES CORSE, de BASSE NORMANDIE (prise en la personne de la Caisse d’Epargne NORMANDIE), d’ILE DE FRANCE PARIS et d’ILE DE FRANCE NORD (prises en la personne de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE), par Maître Antoine BEAUQUIER ; pour la Caisse d’Epargne de COTE d’AZUR, par Maîtres Benoît DESCOURS et Henri de LANGLE, pour les Caisse d’Epargne des ALPES et de RHONE-ALPES LYON (prises en la personne de la Caisse d’Epargne RHONE-ALPES), Maître Arthur DETHOMAS, reçues à l’AMF le 23 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 5 juin 2008 :

— M. le Rapporteur en son rapport ;

— Mme Catherine LE RUDULIER, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

— M. Olivier KLEIN, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne RHONE-ALPES (venant aux droits de la Caisse d’Epargne RHONE-ALPES LYON et de la Caisse d’Epargne des ALPES) et ses conseils, Maîtres Arthur DETHOMAS et Dessislava ZADGORSKA ;

— M. Bernard COMOLET, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE (anciennement dénommée Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE PARIS et venant aux droits de la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE NORD) ;

- M. Joël CHASSARD, Président de la Caisse d’Epargne NORMANDIE (venant aux droits de la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE) ;

- M. François AUDIBERT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne AQUITAINE POITOU- CHARENTES (venant aux droits de la Caisse d’Epargne AQUITAINE NORD et de la Caisse d’Epargne POITOU-CHARENTES) ;

- M. Alain MAIRE, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE- COMTE (venant aux droits de la Caisse d’Epargne BOURGOGNE et de la Caisse d’Epargne FRANCHE-COMTE) ;

- Maître Antoine BEAUQUIER représentant, en vertu d’un pouvoir délivré le 20 mai 2008 par M. Alain LEMAIRE, Président de la Caisse d’Epargne PROVENCE ALPES CORSE ;

- Maître Antoine BEAUQUIER, conseil des Caisses d’Epargne NORMANDIE, AQUITAINE POITOU-CHARENTES, BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ILE DE FRANCE et PROVENCE ALPES CORSE ;

—  3 -

— M. Jean-Claude CREQUIT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne COTE D’AZUR et ses conseils, Maîtres Henri de LANGLE et Benoît DESCOURS ;

— M. Nicolas MERINDOL, Directeur Général de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, assistés de MM. Thierry BERT et Dominique GARABIOL, respectivement conseiller spécial et conseiller du Directeur Général, et de ses conseils Maîtres Jean VEIL et François ESCLATINE ;

les personnes mises en cause ayant pris la parole en dernier.

I. FAITS ET PROCEDURE

1.1. Les faits

La CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE (la CNCEP ou la Caisse Nationale), organe central du groupe CAISSES D’EPARGNE a émis, entre juin 2002 et septembre 2005, douze emprunts sous la forme de titres subordonnés remboursables (TSR) à taux fixes, pour un montant total de plus de 4,37 milliards d’euros. Toutes ces émissions ont fait l’objet d’une prise ferme par les Caisses d’Epargne.

L’organisation et le fonctionnement du réseau mutualiste des Caisses d’Epargne sont régis par le Code monétaire et financier. Le réseau des Caisses d’Epargne, selon l’article L. 512-85 dudit Code, au titre « des missions d’intérêt général » qu’il remplit, « participe à la mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions » et « contribue à la protection de l’épargne populaire et à la collecte des fonds destinés au financement du logement social » et « à la lutte contre l’exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue ».

D’après l’article L. 512-86 du Code monétaire et financier, « [ce] réseau comprend les caisses d’épargne et de prévoyance, les sociétés locales d’épargne, la Caisse nationale des caisses d’épargne et la Fédération des caisses d’épargne et de prévoyance ». La CNCEP, selon l’article L. 512-95 du Code monétaire et financier, « est l’organe central du réseau des caisses d’épargne». A ce titre, elle est notamment chargée de « 7 – définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ».

La Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés (DESM) de l’AMF a constaté que le marché secondaire des TSR émis par la CNCEP était « étonnamment » liquide au regard de la nature du titre. Sur ce marché, les titres s’échangeaient à un prix intégrant 45 points de base (0,45 %) de « spread » (différence entre le taux de rendement actuariel de l’emprunt et le taux de l’emprunt d’Etat) ; par ailleurs, il a pu être relevé que les emprunts étaient émis avec un « spread » variant de 6 points de base (c’est-à-dire 0,06 %) à 12 points de base (0,12 %), niveau jugé peu élevé.

La constatation de ces deux éléments a conduit le Secrétaire général de l’AMF à ouvrir, le 10 septembre 2004, une enquête sur les conditions d’émission et le marché des emprunts TSR émis par la CNCEP, à compter du 1er juin 2002. Le 16 mars 2005, l’enquête a été étendue au placement et à la commercialisation des emprunts TSR émis par la CNCEP, à compter du 1er juin 2002.

La DESM a déposé son rapport le 1er juin 2006. Il comprend trois parties, les « conditions d’émission », « le placement » et « la commercialisation ».

En substance, ses conclusions sont les suivantes :

— S’agissant des « conditions d’émission », il a été considéré, d’une part, que « la CNCEP a[vait] profité de l’ignorance de la différence entre le taux nominal et le taux actuariel d’une partie de ses conseillers clientèle et de ses clients (…) en émettant les TSR au-dessus du pair afin d’améliorer leur attractivité apparente auprès de souscripteurs peu informés sur la matière et démunis devant son caractère technique », ces faits étant susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 533-4 1° du Code monétaire et financier.

—  4 -

Par ailleurs, après avoir recalculé les prix d’émission des TSR en fonction des conditions observées sur le marché secondaire et après comparaison du prix obtenu avec les prix d’émission, un différentiel de 215 millions d’euros a été constaté en faveur de CNCEP. Selon le rapport, « ce différentiel (…) illustrerait le fait, pour la CNCEP, d’avoir non seulement failli à sa mission de « protection de l’épargne populaire » (article L. 512-85 du Code monétaire et financier) mais également au principe de loyauté vis-à-vis de la clientèle (article L. 533-4 alinéa 4
- 1° du Code monétaire et financier)
 ».

Enfin, selon le rapport, « le fait, pour les Caisses d’Epargne, d’avoir systématiquement proposé à leur clientèle de souscrire sur le marché primaire afin de placer leurs contingents, plutôt que d’acheter des titres sur le marché secondaire à un prix inférieur, compte tenu de la révision de

spread qui s’y opérait, pourrait être considéré comme un défaut de conseil », susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article L. 533-4 alinéa 4 – 1°et 7° du Code monétaire et financier.

— S’agissant du « placement », il a été constaté, selon le rapport, un non-respect des périodes de commercialisation des titres et du « principe de la prise ferme », tels qu’ils étaient indiqués dans les notes d’opération, « dans la mesure où la possibilité était laissée au réseau de faire souscrire des TSR sur une période dépassant la date limite de commercialisation ».

Ces faits seraient susceptibles, d’une part, d’être sanctionnés sur le fondement de l’article L. 533-4 alinéa 4 – 1°et 7° du Code monétaire et financier, dans la mesure où ils se sont traduits défavorablement pour le client, « ce dernier souscriv[ant] des titres au prix d’émission à un moment où le marché secondaire » – « sur lequel les TSR étaient négociés à un prix bien inférieur (…) » – « existait déjà ».

Ils seraient, d’autre part, susceptibles de constituer un manquement à l’obligation d’information du public résultant de l’article 222-2 du Règlement général de l’AMF.

— S’agissant de la « commercialisation », les enquêteurs indiquent, d’une part, avoir « observé une pratique très répandue d’absence de signature du client lors de la souscription », « procédé (…) aggravé par un usage fréquent, en amont de la période de commercialisation, d’une pré- réservation de TSR sans aucune communication des caractéristiques de celui-ci » ; ces faits étant susceptibles d’être sanctionnés, selon le rapport, sur le fondement des articles 1108 du Code civil, 321-51 alinéa 1 et 321-46 alinéa 2 du Règlement général de l’AMF.

D’autre part, le rapport précise que « la fréquente absence d’évaluation de la compétence du client avant toute souscription est susceptible d’être qualifiée au regard » des articles

L. 533-4 alinéa 4-4° du Code monétaire et financier, 321-46 et 321-48 du Règlement général de l’AMF.

Par ailleurs, une méconnaissance de l’obligation d’information pourrait également être sanctionnée sur le fondement des articles L. 533-4 alinéa 4-5° du Code monétaire et financier et 321-46 du Règlement général de l’AMF, en raison des « lacunes sérieuses en matière de formation des conseillers clientèle », « se traduis[ant] notamment par l’absence de remise de la note d’opération / prospectus et par une information orale délivrée au client insuffisante voire erronée ».

Enfin, l’enquête indique avoir mis en évidence une méconnaissance du « devoir de conseil », « divers cas (…) [ayant] pour point commun des démarches de conseillers d’agence de Caisses d’Epargne qui ne semblent pas répondre aux intérêts de leurs clients », de tels faits devant être appréciés au regard de l’article L. 533-4 alinéa 4-5° du Code monétaire et financier.

—  5 -

1.2. La procédure

Au vu de ces conclusions et sur décision de la Commission spécialisée n° 3 du 22 juin 2006, le Président de l’AMF a, par lettres recommandées datées du 11 septembre 2006 avec demandes d’avis de réception, notifié les griefs qui étaient reprochés à :

— la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ;

- la Caisse d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE ;

- la Caisse d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

- la Caisse d’Epargne d’ILE DE FRANCE PARIS ;

- la Caisse d’Epargne d’AQUITAINE NORD ;

- la Caisse d’Epargne de POITOU-CHARENTES ;

- la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE ;

- la Caisse d’Epargne de COTE D’AZUR ;

- la Caisse d’Epargne d’ILE DE FRANCE NORD ;

- la Caisse d’Epargne de RHONE-ALPES LYON ;

- la Caisse d’Epargne des ALPES.

Ces notifications de griefs indiquent en substance ;

— S’agissant de la CNCEP,

Ö que « l’information donnée sur les TSR par [elle] dans les notes d’opération s’est révélée parfaitement inexacte et [qu’] en faisant souscrire des TSR sur le marché primaire à un prix supérieur à celui d’émissions précédentes sur le marché secondaire et à celui qui s’y est rapidement établi pour les émissions en cause, les caisses pourraient ne pas avoir respecté leur devoir de conseil » ;

Ö que « certaines règles essentielles relatives à la commercialisation et notamment à l’obligation d’information des souscripteurs et au devoir de conseil des caisses paraissent ne pas avoir été respectées ».

D’après la notification de griefs, « ces faits sont susceptibles de donner lieu à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, d’une part, du fait de sa qualité d’organe central chargé notamment au terme de l’article [L.] 512-94 du Code monétaire et financier de définir les produits et services offerts à la clientèle, de coordonner la politique commerciale et de veiller à l’application par les caisses d’épargne de leur mission de protection de l’épargne populaire et, d’autre part, en sa qualité d’émetteur, à une sanction sur le fondement de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, des articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-5, 3-3-6, 3-3-7 et 3-3-10 du Règlement général du CMF, des articles 2 et 3 du Règlement COB n° 98-07, des articles 222-2, 321-24, 321-42, 321-46, 321-47, 321-48 et 321-51 du Règlement général de l’AMF, et sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier ».

— S’agissant des Caisses d’Epargne,

Ö qu’« en faisant souscrire des TSR sur le marché primaire à un prix supérieur à celui d’émissions précédentes sur le marché secondaire et à celui qui s’est rapidement établi sur le marché secondaire des émissions en cause, [les] caisse[s] pourrai[ent] ne pas avoir rempli [leur] devoir de conseil », de tels faits étant susceptibles d’être « qualifiés au regard des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, 3-1-1 et 3-3-1 du Règlement général du CMF et 321-24 et 321-42 du Règlement général de l’AMF » ;

Ö que « certaines règles essentielles relatives à la commercialisation et notamment à l’obligation d’information des souscripteurs paraissent ne pas avoir été respectées », en violation des articles L. 533-4-4° et 5° du Code monétaire et financier, 321-46, 321-47, 321-48, 321-51 du Règlement général de l’AMF.

Le Président de la Commission des sanctions a désigné M. Jean-Pierre HELLEBUYCK en qualité de Rapporteur par décision du 5 octobre 2006.

—  6 -

Par lettres recommandées datées du 20 octobre 2006 avec demandes d’avis de réception, les personnes mises en cause ont été informées de cette désignation et de leur faculté d’être entendues, à leur demande, par le Rapporteur, conformément à l’article R 621-39 I. du Code monétaire et financier.

Par lettres recommandées datées des 25 septembre et 5 octobre 2006 avec demandes d’avis de réception, les personnes mises en cause, qui en avaient toutes fait la demande, ont été informées que le délai qui leur avait été initialement imparti afin de présenter leurs observations en réponse aux notifications de griefs était prolongé jusqu’au 1er décembre 2006.

Ont transmis leurs observations en réponse aux notifications de griefs :

• les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, d’ILE DE FRANCE PARIS, de BASSE NORMANDIE, d’AQUITAINE NORD, de POITOU-CHARENTES et de PROVENCE ALPES CORSE, représentées par Maître Antoine BEAUQUIER, ainsi que celles des ALPES et de RHONE-ALPES LYON, représentées par Maître Arthur DETHOMAS, le 30 novembre 2006 ;

• la CNCEP, représentée par Maître Jean VEIL, le 1er décembre 2006 ;

• les Caisses d’Epargne d’ILE DE FRANCE NORD et de COTE D’AZUR, représentées par Maîtres Benoît DESCOURS et Henri de LANGLE, le 1er décembre 2006 ;

Par décision du 21 mars 2008, M. Jean-Jacques SURZUR a été désigné par le Président de la Commission des sanctions en qualité de Rapporteur, en remplacement de M. Jean-Pierre HELLEBUYCK.

Le 31 mars 2008, les personnes mises en cause en ont été informées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, qui leur indiquaient également leur faculté d’être entendues par le Rapporteur.

Le 11 avril 2008, M. Jean-Jacques SURZUR a déposé son rapport, qui a été adressé aux personnes mises en cause par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 23 avril 2008, portant également convocation à la séance de la Commission des sanctions, le 5 juin 2008.

Le 22 mai 2008, la CNCEP, représentée par Maître Jean VEIL, a adressé à l’AMF les observations rédigées à la suite de la réception du Rapport du Rapporteur.

Le 23 mai 2008, ont fait parvenir leurs observations en réponse au Rapport du Rapporteur :

• les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, de POITOU-CHARENTES et d’AQUITAINE NORD (prises en la personne de la Caisse d’Epargne d’AQUITAINE

POITOU-CHARENTES), de PROVENCE ALPES CORSE, de BASSE NORMANDIE (prise en la personne de la Caisse d’Epargne NORMANDIE) et d’ILE DE FRANCE NORD (prise en la personne de la Caisse d’Epargne d’ILE DE FRANCE), représentées par Maître Antoine BEAUQUIER ;

• la Caisse d’Epargne de COTE d’AZUR, représentée par Maîtres Benoît DESCOURS et Henri de LANGLE ;

• les Caisse d’Epargne des ALPES et de RHONE-ALPES LYON (prises en la personne de la Caisse d’Epargne RHONE-ALPES), représentées par Maître Arthur DETHOMAS.

En mai 2007, les Caisses d’Epargne de RHONE-ALPES LYON et des ALPES ont fusionné ; c’est aujourd’hui la Caisse d’Epargne de RHONE-ALPES qui vient aux droits de celles-ci.

En décembre 2007, les Caisses d’Epargne d’AQUITAINE NORD, du PAYS DE L’ADOUR et de POITOU-CHARENTES ont fusionné ; c’est aujourd’hui la Caisse d’Epargne d’AQUITAINE

POITOU-CHARENTES qui vient aux droits des Caisses D’EPARGNE d’AQUITAINE NORD et de POITOU-CHARENTES notifiées.

En avril 2008, les trois Caisses d’Epargne d’ILE DE FRANCE ont fusionné ; c’est aujourd’hui la Caisse d’Epargne ILE DE FRANCE qui vient aux droits des Caisses d’Epargne d’ILE DE FRANCE NORD et d’ILE DE FRANCE PARIS notifiées.

—  7 -

En juin 2008, la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE a fusionné avec la Caisse d’Epargne de HAUTE NORMANDIE, au sein de la Caisse d’Epargne NORMANDIE, qui vient aux droits de la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE notifiée.

II. MOTIFS

SUR LES TEXTES APPLICABLES

Considérant que les dispositions de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier sont en substance reprises, depuis le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, par l’article L. 533-11 du Code monétaire et financier, qui ne contient pas de disposition plus douce susceptible de recevoir une application en l’espèce ; qu’il sera en conséquence fait application en l’espèce de l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa version applicable à l’époque des faits ;

Considérant que les dispositions de l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF (reprenant dans des termes identiques celles de l’article 3-1-1 du Règlement général du CMF), applicables à l’époque des faits, sont aujourd’hui reprises en substance par l’article 314-3 du Règlement général de l’AMF qui ne comporte pas de disposition plus douce susceptible de trouver application en l’espèce ; qu’il sera en conséquence fait application en l’espèce de l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’époque des faits ;

Considérant que les dispositions de l’article 321-42 du Règlement général de l’AMF (reprenant dans des termes identiques celles de l’article 3-3-1 du Règlement général du CMF), applicables à l’époque des faits, sont aujourd’hui reprises en substance par l’article 314-3 du Règlement général de l’AMF qui ne comporte pas de disposition plus douce susceptible de trouver application en l’espèce ; qu’il sera en conséquence fait application en l’espèce de l’article 321-42 du Règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’époque des faits ;

Considérant que les dispositions de l’article 321-46 du Règlement général de l’AMF (reprenant dans des termes identiques celles de l’article 3-3-5 du Règlement général du CMF), applicables à l’époque des faits, peuvent être rapprochées de l’article 314-33 du Règlement général de l’AMF qui ne comporte pas de disposition plus douce susceptible de trouver application en l’espèce ; qu’il sera en conséquence fait application en l’espèce de l’article 321-46 du Règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’époque des faits ;

Considérant que les dispositions des articles 321-47 et 321-48 du Règlement général de l’AMF (reprenant dans des termes identiques celles de l’article 3-3-6 du Règlement général du CMF), applicables à l’époque des faits, peuvent être rapprochées des articles 314-4-1, 314-33 et 314-18 du Règlement général de l’AMF qui ne comportent pas de disposition plus douce susceptible de trouver application en l’espèce ; qu’il sera en conséquence fait application en l’espèce des articles 321-47 et 321-48 du Règlement général de l’AMF, dans leur version applicable à l’époque des faits ;

Considérant que l’article 321-51 du Règlement général de l’AMF (reprenant dans des termes identiques celles de l’article 3-3-10 du Règlement général du CMF), prévoyait que « Le prestataire habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité est en mesure : 1° de justifier que l’ordre transmis a été émis par le donneur d’ordre ; 2° d’apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l’ordre (…) » ; qu’en l’espèce, les personnes mises en cause ne fournissaient pas un service de réception transmission d’ordres ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 321-51 du Règlement général de l’AMF ne sauraient trouver application en l’espèce ;

SUR LES GRIEFS

A. SUR LES GRIEFS NOTIFIES A LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

Considérant que les griefs reprochés à la Caisse Nationale lui ont été notifiés, d’une part, en « sa qualité d’organe central chargé notamment au terme de l’article [L.] 512-9[5] du Code monétaire et financier de définir les produits et services offerts à la clientèle, de coordonner la politique commerciale et de veiller à

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l’application par les caisses d’épargne de leur mission de protection de l’épargne populaire », et, d’autre part, « en sa qualité d’émetteur » ;

1. Sur les griefs notifiés à la Caisse Nationale en sa qualité d’organe central

Considérant que, s’agissant des faits intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, le CMF, en application de l’article L. 622-16 du Code monétaire et financier, ne pouvait prononcer de sanction qu’à l’égard des « prestataires de service d’investissement, [des] membres d’un marché réglementé, [des] entreprises de marché et [des] chambres de compensation » ; que, s’agissant d’un grief où la Caisse Nationale est mise en cause en sa qualité d’organe central, et non en l’une des qualités précitées, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre s’agissant de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Considérant en revanche que, s’agissant des faits intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, il résulte de l’application combinée des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier que la Commission des sanctions peut prononcer une sanction à l’encontre de « toute personne », pourvu que celle-ci soit l’auteur de « pratiques contraires aux dispositions législatives ou règlementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l’égalité d’information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles » ; qu’ainsi, les faits reprochés à la Caisse Nationale en sa qualité d’organe central, survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, sont susceptibles d’être examinés par la Commission des sanctions ;

Considérant, cependant, que le dossier d’enquête ne permet pas, en l’état, un examen distributif des faits, en fonction de la date à laquelle ils sont intervenus ; qu’en conséquence, la Caisse Nationale doit être mise hors de cause pour les griefs qui lui sont reprochés en sa qualité d’organe central ;

2. Sur les griefs notifiés à la Caisse Nationale en sa qualité d’émetteur

Considérant qu’il est reproché à la Caisse Nationale un manquement à l’obligation d’information du public sur le fondement des dispositions du Règlement COB n° 98-07, tiré de l’inexactitude des informations contenues dans les notes d’opération, la notification de griefs précisant que « les dépassements des périodes de souscription annoncées par CNCEP dans les notes d’opération, ainsi que le caractère finalement fictif des engagements de prise ferme qui y étaient mentionnés paraissent constituer des informations inexactes, imprécises et trompeuses » ;

Considérant que le caractère exact de l’information doit être apprécié au moment de sa communication ; qu’en l’espèce, l’inexactitude des informations contenues dans les notes d’opération relatives aux périodes de souscription et aux engagements de prise ferme dont fait état la notification de griefs est déduite du comportement des Caisses d’Epargne postérieur à la communication desdites informations ; qu’ainsi, au jour de la publication des notes d’opération, les informations qui y était contenues n’étaient pas inexactes ;

Considérant qu’en conséquence, la Caisse Nationale doit être mise hors de cause pour le manquement relatif à l’obligation d’information du public qui lui était reproché en sa qualité d’émetteur ;

B. SUR LES GRIEFS NOTIFIES AUX CAISSES D’EPARGNE

1. Sur le grief tiré du non-respect par les Caisses de leur « devoir de conseil » pour avoir systématiquement proposé des TSR issus du marché primaire à leurs clients

Considérant que les notifications adressées à toutes les Caisses d’Epargne mises en cause indiquent que, « en faisant souscrire des TSR sur le marché primaire à un prix supérieur à celui d’émissions précédentes sur le marché secondaire et à celui qui s’est rapidement établi sur le marché secondaire des émissions en cause », les Caisses « pourrai[en]t ne pas avoir rempli [leur] devoir de conseil », sur le fondement des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, 321-24 et 321-42 du Règlement général de l’AMF ; que ce grief repose sur la constatation, reprise par les notifications, selon lesquelles « une décote a toujours été constatée sur le marché secondaire par rapport au marché primaire », si bien que, selon elles, il était

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« plus intéressant d’acheter des TSR de l’émission précédente ou en cause sur le marché secondaire que de souscrire les titres d’une émission nouvelle en cours de commercialisation » ;

Considérant que selon les articles précités, les prestataires de services d’investissement sont tenus d’exercer leurs activités avec « diligence, loyauté, équité », et « dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l’intégrité du marché » ;

Considérant que cette obligation qui pèse sur le prestataire de services d’investissement doit être définie et délimitée en fonction du service d’investissement fourni et de l’opération dans le cadre de laquelle celui- ci est exercé ; qu’en l’espèce, s’agissant de l’exercice du service d’investissement de prise ferme, le respect des dispositions précitées obligeait les Caisses d’Epargne à placer un titre donné – les TSR issus du marché primaire – auprès des seuls clients dont le profil et les compétences étaient adaptés aux caractéristiques de ces titres et en ayant toujours soin de faire prévaloir le meilleur intérêt de la clientèle ; qu’ainsi, en l’absence d’élément de nature à établir, soit que les caractéristiques des TSR n’étaient pas adaptées au profil des souscripteurs, soit que les intérêts de ces derniers n’avaient pas été privilégiés, la seule circonstance que les Caisses d’Epargne ont systématiquement proposé à leur clientèle de souscrire des TSR issus du marché primaire plutôt que des TSR issus d’émissions précédentes ou de l’émission en cause sur le marché secondaire, n’établit pas un manquement aux articles L. 533-4 du Code monétaire et financier, 321-24 et 321-42 du Règlement général de l’AMF ; qu’en tout état de cause, il apparaît, au regard de la très faible liquidité du marché secondaire, qu’il aurait été matériellement impossible de systématiquement proposer des TSR issus du marché secondaire aux souscripteurs ;

que le grief doit par suite être écarté ;

2. Sur le grief tiré du dépassement des périodes de souscription

Considérant qu’il est reproché à l’ensemble des Caisses D’EPARGNE mises en cause d’avoir, « sur l’ensemble des émissions de TSR effectuées avant 2005 », fait souscrire des TSR après l’expiration des périodes de souscription ;

Considérant que, selon les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, 321-24 et 321-42 du règlement général de l’AMF, les prestataires de services d’investissement ont pour obligation de privilégier, avec diligence et loyauté, le meilleur intérêt du client ; que le fait de proposer de souscrire des titres alors que la période de souscription est en principe close, a pour effet de faire coexister des titres de la même émission, dont les uns sont issus du marché primaire et les autres sont issus du marché secondaire, ces derniers se négociant à un prix bien inférieur au prix de souscription ; que, par suite, le fait de faire souscrire des TSR issus du marché primaire au-delà du terme de la période de souscription méconnaît l’obligation de privilégier le meilleur intérêt du client et est susceptible d’être sanctionné, sans qu’il y ait lieu de se prononcer, ni sur l’affirmation des notifications de griefs, selon laquelle de tels dépassements auraient eu pour conséquence une méconnaissance par les Caisses d’Epargne de leur engagement de prise ferme et une coexistence des marchés primaire et secondaire, ni, par suite, sur l’exception en défense, invoquée par la Caisse Nationale et les Caisses d’Epargne de RHONE ALPES LYON et des ALPES, tirée de ce que la prise ferme n’était pas visée par la décision d’extension d’enquête du 16 mars 2005 ;

Considérant que le rapport d’enquête, afin d’établir que des souscriptions étaient intervenues après la clôture de la période de souscription, s’est fondé sur des relevés établis par la société GESTITRES – à laquelle était déléguée la gestion technique de l’enregistrement des souscriptions – qui constatent, non les souscriptions elles-mêmes, mais leur enregistrement ; qu’en principe, en application des procédures internes élaborées par la Caisse Nationale, il est procédé à l’enregistrement des souscriptions au plus tard le dernier jour de la période de souscription ; que si des difficultés d’ordre technique peuvent conduire à ce qu’une souscription, même intervenue pendant la période de souscription, soit enregistrée postérieurement au terme de ladite période, il appartient à la Caisse intéressée de justifier de l’existence de telles difficultés ; qu’en l’absence d’élément de nature à justifier de l’existence de telles difficultés, la constatation d’un enregistrement postérieur à la clôture de la période de souscription est de nature à établir que la souscription est elle-même intervenue après ladite clôture ;

Considérant que de tels dépassements ont pu être constatés au sein des Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, d’ILE DE FRANCE NORD, d’AQUITAINE NORD, de COTE d’AZUR, de RHONE-ALPES LYON, de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et des ALPES ; que, par suite, le manquement est constitué ;

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Considérant que s’agissant des Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, d’ILE DE FRANCE NORD, d’AQUITAINE NORD, de COTE d’AZUR et de RHONE-ALPES LYON, la proportion de ces dépassements est limitée et sensiblement inférieure au taux, calculé pour l’ensemble des caisses contrôlées, indiqué par les notifications de griefs, ce qui relativise la portée du manquement d’une façon dont il y aura lieu de tenir compte pour la détermination du quantum de la sanction ;

Considérant enfin que, s’agissant des Caisses d’Epargne de BASSE NORMANDIE et de POITOU- CHARENTES, la matérialité du manquement n’est pas établie par les pièces du dossier ; que le grief sera en conséquence écarté ;

3. Sur le grief tiré de la pratique, par les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE- COMTE, de BASSE NORMANDIE d’ILE DE FRANCE NORD et de RHONE-ALPES LYON consistant à acheter des titres sur le marché secondaire afin de les commercialiser aux conditions du marché primaire

Considérant qu’il est reproché aux Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, de BASSE NORMANDIE, d’ILE DE FRANCE NORD et de RHONE-ALPES LYON, d’avoir « acheté des titres sur le marché secondaire pour les commercialiser ensuite aux conditions du marché primaire » ; que les notifications de griefs indiquent que « cette situation, qui s’est souvent révélée défavorable pour les clients (dans la mesure où ces derniers souscrivaient des titres à leur prix d’émission alors que le marché secondaire existait déjà et que les TSR y étaient négociés à un cours bien inférieur) s’est traduite par un différentiel de prix favorable à la Caisse » ;

Considérant que si de tels faits sont susceptibles de causer un préjudice financier aux clients concernés, il apparaît qu’ils n’ont concerné, en l’espèce, qu’un à trois clients pour chacune des Caisses, qui, ont, de surcroît, été, dans la majorité des cas, dédommagés ; qu’en conséquence, le grief sera écarté ;

4. Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l’obligation générale d’information pesant sur les Caisses d’Epargne, avant et au moment de la souscription

4.1. S’agissant du respect, par les Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, d’AQUITAINE NORD, de POITOU-CHARENTES, de COTE D’AZUR, des ALPES et d’ILE DE FRANCE NORD, de l’obligation d’évaluation préalable de la compétence des clients :

Considérant que selon les notifications de griefs adressées aux Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, d’ILE DE FRANCE NORD, d’AQUITAINE NORD, de POITOU-CHARENTES, de COTE D’AZUR et des ALPES « l’enquête n’a pas permis de faire apparaître que les chargés de clientèle (…) procédaient, préalablement à la souscription des TSR, à une évaluation de la situation des clients, du niveau de leur compétence en matière d’investissements financiers, et de leur compréhension des TSR », étant à cet égard noté que « les dossiers de clientèle examinés par les enquêteurs ne contenaient pas de fiche d’évaluation des besoins du client ou de mise à jour circonstanciée ».

Considérant que selon l’article L. 533-4, 4° du Code monétaire et financier, pèse sur les prestataires de services d’investissement le devoir de « s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés », afin que les services fournis soient en adéquation avec les besoins et les objectifs des clients ; que les articles 321-46, 321-47 et 321-48 du Règlement général de l’AMF viennent préciser cette obligation, prévoyant que l’évaluation doit porter sur « la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter » et doit « tenir compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés », les informations ainsi collectées devant périodiquement être mises à jour ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que soit établi un support, quel qu’il soit, retraçant les données, périodiquement mises à jour, relatives à la compétence et aux objectifs des clients ;

Considérant qu’en l’absence de tout élément au sein des « dossiers clients » annexés au rapport d’enquête de nature à établir qu’une évaluation de la compétence des clients, et, a fortiori, une quelconque mise à jour, a eu lieu, un manquement des Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS et d’ILE DE FRANCE NORD aux dispositions des articles L. 533-4, 4°

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du Code monétaire et financier, 321-46 à 321-48 du Règlement général de l’AMF doit être regardé comme établi ;

Considérant qu’en revanche, en l’absence de tout « dossier client » annexé au rapport d’enquête, la matérialité du grief n’est pas établie s’agissant des Caisses d’Epargne de POITOU-CHARENTES, d’AQUITAINE NORD, de COTE D’AZUR et des ALPES ;

4.2. S’agissant du respect, par l’ensemble des Caisses d’Epargne, de leur obligation d’information des souscripteurs au moment de la souscription :

Considérant qu’en application des articles L. 533-4-5° du Code monétaire et financier et 321-46 du Règlement général de l’AMF, pèse sur les prestataires de services d’investissement une obligation d’information sur les caractéristiques des titres dont la souscription est envisagée, et notamment sur les risques qu’une telle souscription peut comporter ; que l’information délivrée à ce titre doit être adaptée notamment à la nature du titre ;

Considérant qu’il est en l’espèce reproché par les notifications de griefs à toutes les Caisses d’Epargne mises en cause un manquement à cette obligation, au regard de l’existence de plusieurs circonstances, liées, en premier lieu, aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli, et, en second lieu, à l’absence de remise systématique du prospectus, à l’absence de formation spécifique des chargés de clientèle, à l’absence de maîtrise du produit proposé par les chargés de clientèle, à l’existence d’informations erronées contenues dans l’intranet du groupe et à la méconnaissance par les chargés de clientèle des notes d’opération ; que, sur le fondement des dispositions précitées, deux types de manquements sont reprochés, l’un relatif aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli, l’autre relatif à l’information directement délivrée par les salariés des Caisses sur les caractéristiques essentielles des TSR souscrits ;

4.2.1. Sur le manquement relatif aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli

Sur les principes applicables

Considérant qu’en l’absence de bulletin de souscription, ou, à défaut, de tout autre élément de nature à démontrer que le client a pu exprimer un consentement éclairé sur l’opération envisagée, il y a lieu de considérer que l’engagement ferme et définitif du client a été recueilli sans qu’il ait été correctement informé des caractéristiques essentielles de l’investissement souscrit ;

Considérant en revanche que la seule constatation de l’absence de signature de certains bulletins de souscription n’établit pas par elle-même que le client n’ait pas, au moment de la souscription, été dûment informé, conformément à l’article 321-46 du Règlement général de l’AMF ;

Considérant enfin que la circonstance qu’au sein de certaines Caisses d’Epargne étaient pratiquées des réservations antérieurement à l’ouverture de la période de souscription, n’est pas, par elle-même, susceptible d’être sanctionnée, une telle pratique ne contrevenant à elle seule à aucun texte ; que toutefois lorsqu’une telle réservation, pratiquée à un moment où les informations essentielles relatives à l’opération ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être communiquées au client, n’est pas suivie, postérieurement à l’ouverture de ladite période, d’éléments de nature à démontrer que le client a pu exprimer un consentement éclairé sur l’opération envisagée, il y a lieu de considérer que l’engagement ferme et définitif du client a été recueilli sans qu’il ait été correctement informé des caractéristiques essentielles de l’investissement souscrit ;

Sur l’application de ces principes en l’espèce

Considérant que, s’agissant des Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, de COTE D’AZUR et de RHONE-ALPES LYON, l’expression de la volonté des souscripteurs sur les conditions de l’opération envisagée n’est, dans certains cas, traduite par aucun autre élément que des documents de réservation, antérieurs à l’ouverture de la période de souscription, qui ne comportaient pas les caractéristiques essentielles du titre ; qu’il en est de même, s’agissant des Caisses d’Epargne d’AQUITAINE NORD, d’ILE DE FRANCE NORD et de POITOU-CHARENTES, pour lesquelles, en outre, certains documents de réservation présentent des mentions erronées, relatives notamment à la dénomination même du titre souscrit ; que, s’agissant de la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE,

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l’expression de la volonté des souscripteurs sur les conditions de l’opération envisagée n’est, dans un certain nombre de cas, traduite par aucun élément, en l’absence pure et simple de bulletin de souscription ; qu’en conséquence, le manquement à l’obligation d’information doit être retenu ;

Considérant en revanche que s’agissant des Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et des ALPES, la matérialité du manquement n’est pas établie par les pièces du dossier ; que le grief devra par suite être écarté ;

4.2.2 Sur le manquement relatif à l’information, par les chargés de clientèle, sur les caractéristiques essentielles du produit souscrit

Sur les principes applicables

Considérant que le rapport d’enquête, afin d’étayer ses constatations, se réfère aux réponses apportées à un questionnaire élaboré et adressé par les enquêteurs à 206 souscripteurs ; que les destinataires de ce questionnaire ont été, selon les termes mêmes du rapport d’enquête, « choisis en fonction des anomalies apparentes que présentait le fonctionnement de leurs comptes titres TSR » et, par suite, ne constituent pas un panel représentatif ; qu’en outre, les réponses aux questions, souvent destinées à contrôler directement la maîtrise technique des TSR, ont été utilisées en confrontant le pourcentage de bonnes réponses avec celui de mauvaises et de « NSP », les indécisions étant systématiquement associés à de mauvaises réponses ; que l’analyse ainsi apportée n’est par suite pas objective ; qu’en conséquence, les réponses à ce questionnaire ne sauraient être exploitées, ni à charge, ni à décharge, dans le cadre de l’examen du présent manquement ;

Considérant que les articles 10-2 du Règlement COB n° 98-01, 212-7 et 211-11 du Règlement général de l’AMF prévoient que « le prospectus doit faire l’objet d’une diffusion effective », sous l’une des formes prévues par ces textes mais n’exigent pas à ce titre la remise effective du prospectus au client ; que par suite, l’absence de remise effective du prospectus n’établit pas un manquement à l’obligation d’information de la part des Caisses d’Epargne; que, par ailleurs, la seule circonstance que la qualification juridique attribuée aux TSR par l’intranet du groupe, conçu et mis à disposition des Caisses D’EPARGNE par la Caisse Nationale aux TSR est imprécise, ou même erronée, n’établit pas un manquement à l’obligation d’information de la part des Caisses d’Epargne ;

Considérant, qu’il appartenait en revanche aux salariés des Caisses de fournir une information claire, complète et adaptée aux souscripteurs sur les caractéristiques des TSR, s’agissant notamment du risque, même relatif, que comportait l’investissement et résultant de l’existence d’une clause de subordination, de la durée du placement envisagé et des conséquences patrimoniales d’une revente avant échéance, ou du régime fiscal applicable ; qu’ainsi, lorsque les pièces du dossier attestent de l’existence de lacunes dans l’information délivrée par les chargés de clientèle à leurs clients sur les caractéristiques essentielles des TSR – lacunes qu’il appartenait aux Caisses de prévenir, notamment par l’octroi de formations spécifiques à leurs salariés -, le manquement à l’obligation d’information est susceptible d’être retenu ;

Sur l’application de ces principes en l’espèce

Considérant, pour les Caisses d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, d’AQUITAINE NORD, de BASSE NORMANDIE, de COTE D’AZUR et de RHONE-ALPES LYON, qu’aucune lacune dans l’information sur les caractéristiques essentielles du produit n’est en l’espèce établie par les éléments du dossier ; que le grief doit par suite être écarté ;

Considérant, en revanche, s’agissant des Caisses d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE, d’ILE DE FRANCE PARIS, d’ILE DE FRANCE NORD, de POITOU-CHARENTES et des ALPES que les éléments du dossier révèlent des lacunes dans l’information qui a été délivrée par les chargés de clientèle à leurs clients au moment de la souscription, eu égard notamment au risque que comportait l’investissement projeté et aux conséquences patrimoniales d’une revente du TSR avant échéance, lacunes que les Caisses n’ont pas cherché à pallier en octroyant des formations spécifiques ; que le manquement à l’obligation d’information doit être retenu à leur encontre ;

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III. SANCTIONS – PUBLICATIONS

Considérant qu’il résulte de l’article L. 622-16 du Code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 applicable aux faits de l’espèce, que les prestataires de services d’investissement sont « passibles de sanctions prononcées par le conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur », les sanctions applicables étant « l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis », et, « soit à la place, soit en sus », « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 € » ;

Considérant que si, en cas de fusion de la personne morale mise en cause avec une autre, le principe de personnalité des peines fait obstacle à ce que soit prononcé un avertissement, un blâme ou une interdiction d’exercer à l’encontre de la personne morale absorbante, rien ne s’oppose, hormis le cas de liquidation ou de scission, au prononcé d’une sanction pécuniaire ;

Considérant que le V de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dispose que « la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer ; qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à faire obstacle à la publication de la décision à intervenir ;

PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Daniel LABETOULLE, par Mme Claude NOCQUET, Présidente de la 2ème Section, MM. Antoine COURTEAULT, Alain FERRI, Jean-Claude HANUS, Pierre LASSERRE et Joseph THOUVENEL, en présence du Secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne de PROVENCE ALPES CORSE une sanction d’un montant de 160 000 € (cent soixante mille euros), au titre des manquements tirés du dépassement des périodes de souscription, de l’absence d’évaluation préalable de la compétence et du profil des souscripteurs et de la méconnaissance de son obligation d’information, relative, aussi bien aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli qu’à l’information des souscripteurs sur les caractéristiques des titres ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une sanction d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros), au titre d’un manquement tiré du dépassement des périodes de souscription ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne d’ILE DE FRANCE (venant aux droits des Caisses d’Epargne d’ILE DE FRANCE NORD et d’ILE DE FRANCE PARIS) une sanction d’un montant de 320 000 € (trois cent vingt mille euros), au titre des manquements, constatés au sein de chacune des deux Caisses notifiées, tirés du dépassement des périodes de souscription, de l’absence d’évaluation préalable de la compétence et du profil des souscripteurs et de la méconnaissance de son obligation d’information, relative, aussi bien aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli qu’à l’information des souscripteurs sur les caractéristiques des titres ;

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— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne d’AQUITAINE POITOU-CHARENTES (venant aux droits des Caisses d’Epargne d’AQUITAINE NORD et de POITOU-CHARENTES), une sanction d’un montant de 160 000 € (cent soixante mille euros), au titre des manquements, constatés au sein de la Caisse d’Epargne d’AQUITAINE NORD, tirés du dépassement des périodes de souscription et de la méconnaissance de son obligation d’information, relative aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli et au titre des manquements, constatés au sein de la Caisse d’Epargne de POITOU-CHARENTES, tirés de la méconnaissance de son obligation d’information, relative, aussi bien aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli, qu’à l’information des souscripteurs sur les caractéristiques de titres ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne de NORMANDIE (venant aux droits de la Caisse d’Epargne de BASSE NORMANDIE) une sanction d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros), au titre de la méconnaissance de son obligation d’information relative aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne de COTE D’AZUR, une sanction d’un montant de 60 000 € (soixante mille euros), au titre des manquements tirés du dépassement des périodes de souscription et de la méconnaissance de son obligation d’information relative aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli ;

— prononcer à l’encontre de la Caisse d’Epargne de RHONE-ALPES (venant aux droits des Caisses d’Epargne des ALPES et de RHONE-ALPES LYON), une sanction d’un montant de 160 000 € (cent soixante mille euros), au titre des manquements, au sein de la Caisse d’Epargne des ALPES, tirés du dépassement des périodes de souscription et de la méconnaissance de son obligation d’information relative à l’information des souscripteurs sur les caractéristiques des titres et au titre des manquements, constatés au sein de la Caisse de RHONE-ALPES LYON, tirés du dépassement des périodes de souscription et de la méconnaissance de son obligation d’information relative aux conditions dans lesquelles l’engagement du client a été recueilli ;

— publier la présente décision au « Bulletin des annonces légales obligatoires », ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l’AMF.

A Paris, le 5 juin 2008,

Le Secrétaire de Séance,

Le Président,

Marc-Pierre JANICOT

Daniel LABETOULLE

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du Code monétaire et financier.

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  • DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DELA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCEAINSI QUE DES CAISSES D’EPARGNE DEPROVENCE ALPES CORSE,BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,ILE DE FRANCE(VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE PARIS ET D’ILE DE FRANCENORD),AQUITAINE POITOU-CHARENTES(VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE D’AQUITAINE NORD ET DE POITOUCHARENTES),NORMANDIE(VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE),COTE D’AZUR,ET RHONE-ALPES(VENANT AUX DROITS DES CAISSES D’EPARGNE DE RHONE-ALPES LYON ET DES ALPES)

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Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2008 à l'égard de la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ainsi que des CAISSES D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ILE DE FRANCE (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE D'ILE DE FRANCE PARIS et D'ILE DE FRANCE NORD), AQUITAINE POITOU-CHARENTES (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE D'AQUITAINE NORD et de POITOU-CHARENTES), NORMANDIE (venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BASSE NORMANDIE), COTE D'AZUR, ET RHONE-ALPES (venant aux droits des CAISSES D'EPARGNE DE RHONE-ALPES LYON et DES ALPES)