Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-019 DU 22 JANVIER 2026 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ FDJ ONLINE BETTING AND GAMING FRANCE (OBGF)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu les décisions n° 2025-024, n° 2025-025 et n° 2025-026 du 23 janvier 2025 portant respectivement délivrance d’un agrément de paris sportifs, de paris hippiques et de jeux de cercle en ligne à la société OBGF ;
Vu la demande de la société OBGF du 30 novembre 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 22 janvier 2026, Considérant ce qui suit : 1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de
jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français
des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2026 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. Par ailleurs, l’approbation des plans d’actions pour 2026 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la Coupe du monde de football aux mois de juin et juillet prochains. La tenue de cet événement de premier plan, structurant pour le marché des paris sportifs, risque d’accroître fortement l’exposition aux jeux d’argent et de hasard des publics, et en particulier des publics mineurs et des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans et les joueurs excessifs ou pathologiques). Il s’agit d’un point de vigilance majeur de l’Autorité dans l’examen des plans d’actions soumis à son approbation.
7. L’opérateur ayant été agréé pour l’exploitation de paris sportifs, de paris hippiques et de poker en ligne le 23 janvier 2025 par les décisions n° 2025-024, n° 2025-025 et n° 2025-026 susvisées, il s’agit de la première demande d’approbation de plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs qu’il dépose. Il convient à cet égard de préciser que ce plan d’actions intervient dans le contexte particulier de la reprise par la société OBGF de l’ensemble des activités en concurrence exploitées auparavant par la société La Française des Jeux sous la marque Parions Sport en ligne, par la société ZETURF FRANCE LIMITED2 depuis le 1er juillet 2025 sous les marques ZEBet et ZETurf […].
8. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, l’Autorité relève que le dispositif destiné à prévenir et détecter les tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs, qui repose uniquement sur la vérification des pièces d’identité, doit être perfectionné, notamment par le recours à un dispositif de contrôle interne dédié. La société OBGF, qui n’a pas fait le choix de conserver le dispositif le plus avancé des sociétés dont elle a repris l’activité en 2025, indique poursuivre sa recherche de solutions auprès de partenaires externes afin de renforcer l’efficacité de son dispositif.
9. En deuxième lieu, s’agissant, d’une part, du dispositif d’identification des joueurs excessifs mis en place par l’opérateur OBGF, l’Autorité relève que celui-ci se traduit, à date et dans le périmètre existant, par un nombre encore trop limité de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. En 2025, la société OBGF a remplacé comme convenu le dispositif Playscan par PSEL scan, dont la première version est mise en place pour l’activité de paris sportifs en ligne et la seconde est en cours de finalisation pour le poker en ligne, afin d’évaluer le niveau de risque de la pratique d’un joueur au regard de ses données de jeu. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de paris hippiques, si la société OBGF indique développer un dispositif ad hoc, inspiré de PSEL scan, dédié à l’identification des joueurs excessifs, dont le niveau de risque de la pratique de jeu est évalué à partir de l’analyse des comportements de jeu au travers de seuils quantitatifs définis, elle veillera à intégrer également des variables prenant en compte les spécificités de l’offre en pari hippique.
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
2 Compte tenu de la prise de contrôle exclusif depuis le mois de septembre 2023 de la société ZETURF France LIMITED par la société LA FRANÇAISE DES JEUX autorisé sous conditions par la décision n° 23-DCC-191 de l’Autorité de la concurrence du 15 septembre 2023. La fusion absorption de la société ZETURF FRANCE LIMITED par la société OBGF est intervenue le 1er juillet 2025.
Dans le cadre de ce dispositif de transition, l’opérateur poursuit le développement de ses modèles d’analyse des comportements par segment d’activité. L’Autorité relève que les dispositifs de détection actuels fusionneront vers un dispositif unique futur à l’horizon du quatrième trimestre 2026, dénommé Crucial Compliance, pour l’ensemble des activités de paris sportifs, poker et paris hippiques. La société OBGF a également fait évaluer en 2025, par un prestataire qualifié, son futur dispositif, évaluation dont les résultats sont prometteurs et permettent d’envisager des perspectives d’amélioration. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement des joueurs identifiés pour l’activité de paris sportifs et poker en ligne, l’Autorité relève que les mesures prises, proches de celles qui étaient adossées à l’utilisation de l’outil Playscan, comprennent des courriers électroniques adressés en fonction du profil de risque identifié, des messages in-app pour les profils les plus à risque, ainsi qu’une démarche d’appels sortants. Concernant l’activité de paris hippiques, l’Autorité note que des travaux sont en cours pour proposer des mesures différenciées pour accompagner les joueurs identifiés et diversifier les canaux de prise de contact. L’Autorité relève le déploiement d’actions de prévention spécifiques auprès des joueurs « VIP » (paris sportifs et poker en ligne) par le biais de communications adaptées, ainsi qu’un plan d’actions dédié pour accompagner les joueurs auto-exclus, qui se traduit par l’envoi de messages d’information comprenant des ressources d’aide aux joueurs, l’exclusion des communications commerciales pendant trente jours après le retour au jeu et le recours à des appels sortants. Ce dispositif est dorénavant également mis en place pour les joueurs concernés par l’activité de pari hippique et un dispositif similaire est en cours d’élaboration pour les interdits volontaires de jeu pour l’ensemble des activités. Enfin, il appartient à la société OBGF de formaliser davantage et de manière plus systématique la procédure d’évaluation globale de son dispositif d’accompagnement, au-delà des analyses déjà mises en place.
10. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire conduire, dans les meilleurs délais, à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon les différents niveaux de risque ainsi qu’une estimation de la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs.
11. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu de pari sportif, de pari hippique et de poker en ligne, seules les nouvelles offres sont évaluées par la société OBGF avant leur lancement. En revanche, l’opérateur n’a pas mis en place d’outil d’évaluation de son offre de jeu une fois celle-ci commercialisée afin de permettre d’en caractériser le potentiel addictif. Enfin, si l’Autorité relève que l’opérateur n’incite plus les joueurs à jouer à des offres de jeu de type Sit&Go pendant les pauses des tournois de poker, il ne met pas en place de mesures dédiées aux offres de tournoi rapides.
12. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs, la société OBGF a mis en place un dashboard (paris sportifs et poker en ligne) et un feedback normatif, ainsi que d’une limite de pertes pour l’offre de poker et de paris sportifs, qui deviendra obligatoire en 2026 pour les joueurs excessifs. La société prévoit par ailleurs pour 2026 un modérateur de pertes facultatif, pour les joueurs âgés de 18 à 24 ans. En revanche, l’Autorité relève que la société ne transmet pas d’informations personnalisées en fonction de la pratique de jeu aux joueurs pour l’ensemble de ses activités. Pour l’activité de pari
hippique, l’Autorité note que la société OBGF a nettement amélioré son dispositif d’information au sein de la page dédiée à la pratique de jeu, en élargissant les données mises à disposition du joueur, en permettant au joueur de visualiser son niveau de risque et de disposer d’un feedback normatif au sein de la page dédiée à la pratique de jeu ainsi que de feedback personnalisé à l’occasion de deux événements hippiques annuels. L’Autorité note la réalisation d’une page internet dédiée à la prévention du jeu excessif, intitulée Game Control qui permet d’avoir accès à de nombreuses ressources.
13. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société OBGF pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières. DÉCIDE : Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2026 de la société OBGF, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société OBGF renforce ses procédures spécifiques de détection des tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs et l’évaluation de leur efficacité. Elle transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie, les résultats ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées. 2.2. La société OBGF perfectionne, comme elle s’y est engagée, son dispositif d’identification (indicateurs, méthode d’analyse, fréquence d’analyse). […]. Elle aligne également, comme elle s’y est engagée, ses actions d’accompagnement à l’égard des joueurs ayant demandé leur exclusion du jeu pour l’ensemble des activités de jeu (paris sportifs, poker en ligne et paris hippiques) ainsi qu’à l’égard de ceux ayant fait l’objet d’une interdiction volontaire de jeu. Elle perfectionne ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée. Pour l’activité de paris hippiques, la société OBGF perfectionne les mesures d’accompagnement qu’elle a établies en fonction des différents profils de risque identifiés en proposant par exemple aux joueurs une mesure de limitations de pertes. La société OBGF est invitée à diversifier, s’agissant de son activité de paris hippiques, les canaux de prise de contact afin que les joueurs puissent prendre effectivement connaissance des informations communiquées par l’opérateur pour prévenir et accompagner les pratiques de jeu excessif ou pathologique (par exemple des messages push ou in-app ou des appels sortants réalisés auprès des joueurs identifiés comme excessifs). Enfin, elle améliore ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée.
2.3. La société OBGF veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.4. La société OBGF renforce sa démarche d’évaluation, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, des risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. A l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire ces risques et en rend compte dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. S’agissant des offres comportant un risque accru de jeu excessif, tels les tournois de poker rapides et les paris « en direct », la société OBGF pourrait utilement proposer aux joueurs un dispositif spécifique, qui viendrait compléter ceux prévus aux articles 16 à 17 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé. Ce dispositif pourrait par exemple proposer au joueur une limitation de la durée de jeu et du montant maximum de pertes ou la possibilité de s’autoexclure de ce type d’offres.
2.5. La société OBGF poursuit l’amélioration du dispositif d’information et de sensibilisation au jeu excessif ou pathologique pour l’ensemble de ses activités et des dispositifs de protection qui devraient favoriser une meilleure perception par les joueurs de leur activité de jeu. Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article.
Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société OBGF et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Directeur général ·
- Ligne
- Tirage ·
- Jeux ·
- Loterie ·
- Opérateur ·
- Point de vente ·
- Règlement ·
- Part ·
- Enregistrement ·
- Système ·
- Cycle
- Jeux ·
- Loterie ·
- Exploitation ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Autorisation ·
- Décision-cadre ·
- Sécurité ·
- Objectif ·
- Titulaire de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Destination ·
- Règlement ·
- Internet ·
- Ligne ·
- Identique ·
- Site ·
- Offre ·
- Tableau ·
- Loterie
- Tirage ·
- Principauté de monaco ·
- Jeux ·
- Polynésie française ·
- Métropole ·
- La réunion ·
- Point de vente ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Enregistrement
- Jeu excessif ·
- Opérateur ·
- Jeux ·
- Mineur ·
- Plan d'action ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Politique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Homologation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ordre
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Paris sportifs ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Cheval ·
- Pari ·
- Classes ·
- Rapport ·
- Ordre ·
- Couple ·
- Coefficient ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Kiwi ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Jeu excessif ·
- Mineur ·
- Communication ·
- Gratification ·
- Argent ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Ambassadeur
- Jeux ·
- Commission ·
- Femme ·
- Fonction publique ·
- Représentant du personnel ·
- Election professionnelle ·
- Homme ·
- Livre ·
- Candidat ·
- Vote électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.