LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 mai 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code de procédure pénale et 7 autres |
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[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'o uverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment l'article 21-V ; […] Considérant que, conformément aux dispositions du V de l'article 21 de la loi 20101-476 susvisée et des articles 3 et 11 du décret n° 2010-482 du 12 ma i 2010 susvisé, la société B.E.S SAS a notifié, par courrier du 27 juin 2011, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article L. 320-12 du même code : « Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est : / 1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne () », […] Cette circonstance n'est constitutive ni d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, […]
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[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23-2 ; […] Article 5 – Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société WINAMAX ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 12 mai 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Un organisme, désigné par décret, réalise ou fait réaliser, dans des conditions d'indépendance éditoriale et programmatique définies par ce même décret, des études scientifiques sur les jeux d'argent et de hasard et sur l'addiction à ces jeux. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs consacrent au moins 0,002 % du montant des mises qu'ils enregistrent au financement d'études relevant de ce champ, dont le thème et la méthodologie doivent être préalablement validés par cet organisme. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement de travaux directement conduits par celui-ci.
Au sens de la présente loi :
1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.
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