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Sur la décision
| Référence : | ART, 21 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2024-083 du 21 novembre 2024 abrogeant la décision n° 2023-065 du 21 décembre 2023
Relative au différend entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la société SNCF Réseau
L’essentiel
L’Autorité abroge sa décision n° 2023-065 du 21 décembre 2023 relative au différend entre la
Région Nouvelle-Aquitaine et la société SNCF Réseau, par laquelle elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de la Région Nouvelle Aquitaine. Elle tire ainsi les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation n° T 22-23.219 du 16 octobre 2024, par lequel cette dernière a jugé que l’Autorité était compétente pour connaître d’un différend relatif à la tarification de l’accès au réseau ferroviaire.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2133-5 ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 21 novembre 2023 au service de la procédure de l’Autorité, présentée pour la Région Nouvelle-Aquitaine, dont l’Hôtel de Région est situé 14 rue François de Sourdis à Bordeaux, par Maître Aurélien Burel de la SELARL D4 Avocats
Associés ;
Vu la décision n° 2023-065 du 21 décembre 2023
Région Nouvelle-Aquitaine et la société SNCF Réseau ;
relative au différend entre la
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024, pourvoi n° T 22-23.219 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 21 novembre 2024 ;
Adopte la décision suivante :
Décision n° 2024-083 2/5 1. La saisine en règlement de différend de la Région Nouvelle-Aquitaine 1.
Par courriel de son conseil, Maître Aurélien Burel, en date du 14 novembre 2023, enregistré au service de la procédure de l’Autorité le 21 novembre 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après la « Région ») a saisi l’Autorité, sur le fondement de l’article L. 1263-2 du code des transports, d’une demande de règlement d’un différend l’opposant à la société SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »).
2.
Dans le « mémoire de saisine aux fins de règlement de différend » joint à ce courriel, il est précisé que la Région demande à l’Autorité d’enjoindre à SNCF Réseau de :
• « Modifier le DRR pour l’horaire de service 2024 (version n°6 au 31 août 2023) afin de rendre financièrement soutenable, au sens des articles L.2111-25 et L.2133-5 du code des transports, la trajectoire financière prévue par SNCF RESEAU s’agissant du niveau des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national ;
•
Adopter un nouveau modèle de calcul des péages ferroviaires, avec une nouvelle répartition entre l’Etat et les autorités organisatrices, dans lequel celles-ci n’auraient qu’à supporter le seul financement du coût directement imputable ;
•
Modifier le DRR pour l’horaire de service 2024 (version n°6 au 31 août 2023) afin de mettre en place une tarification incitant SNCF RESEAU à opérer une gestion efficace et transparente du réseau, et ce en revenant à une évaluation de la redevance de marché en fonction des trafics effectifs, exprimés en sillons-kilomètres, et non plus de manière forfaitaire ;
•
Modifier le DRR pour l’horaire de service 2024 (version n°6 au 31 août 2023) afin de mettre en place une tarification permettant de garantir que l’indexation des tarifs sur le taux d’inflation n’aboutisse pas à ce que le montant total des redevances excède le coût complet de l’infrastructure ferroviaire ;
•
Etablir, par voie de conséquence, et pour le cycle tarifaire 2024-2026, un index qui permette de refléter l’évolution des coûts/charges de SNCF RESEAU en fonction de l’évolution générale des prix et des différents indicateurs macroéconomiques pertinents ».
La Région demande ainsi la modification des dispositions du document de référence du réseau (ci-après le « DRR ») établi par SNCF Réseau pour l’horaire de service 2024 (version n° 6 au 31 août 2023), relatives à la tarification des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national1.
3.
2.
La décision n° 2023-065 du 21 décembre 2023 par laquelle l’Autorité s’est déclarée incompétente pour statuer sur la saisine de la Région Nouvelle-Aquitaine
Par la décision n° 2023-065 susvisée, l’Autorité a considéré :
4.
- d’une part, « que le législateur a entendu soustraire du champ matériel de la compétence de l’Autorité, quand elle est saisie sur le fondement du paragraphe I de l’article L. 1263-2 du code des transports, les différends portant sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national ; que, saisie d’un tel différend, il incombe à
Le DRR relatif à l’horaire de service 2024 fixe les principes et les montants des redevances d’utilisation de l’infrastructure pour l’horaire de service 2024 ainsi que les modalités d’évolution des redevances sur une période de trois ans, pour les horaires de service 2024, 2025 et 2026.
1
Décision n° 2024-083 3/5 l’Autorité, au vu des dispositions applicables à la date de la présente décision, de se déclarer incompétente. » (point 12) ;
- 5.
Par ces motifs, l’Autorité a rejeté la saisine de la Région Nouvelle-Aquitaine.
3.
6.
d’autre part, que « les demandes de la Région, qui ont pour objet la modification des principes mêmes sur lesquels repose la construction tarifaire prévue dans le DRR relatif à l’horaire de service 2024 doivent être regardées comme relatives à la fixation des redevances d’infrastructure à acquitter pour l’utilisation du réseau ferré national » (point 15).
L’arrêt n° T 22-23.219 du 16 octobre 2024 par lequel la Cour de cassation a jugé que l’Autorité était compétente pour connaître d’un différend relatif à la tarification de l’accès au réseau ferroviaire
Dans l’arrêt du 16 octobre 2024 susvisé, la Cour de cassation a jugé :
- d’une part, que « [l]'article L. 1263-2, I, 1°, du code des transports, en tant qu’il met au nombre des différends liés à l’accès au réseau ferroviaire, ceux qui se rapportent au contenu du document de référence du réseau, fait, en raison de la teneur de ce document, entrer dans la compétence de l’ART tant les différends afférents au système de tarification que ceux afférents à sa mise en œuvre. Il en résulte qu’en conférant à l’ART, à l’article L. 2133-5 du code des transports, le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n’a pas entendu priver l’ART, saisie d’un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification » (considérant n° 10) ;
- d’autre part, que « l’Autorité est compétente, en application de l’article L. 1263-2, I, du code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l’accès au réseau ferroviaire que de l’accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification » (considérant n° 11).
7.
Il résulte de cet arrêt, postérieur à la décision n° 2023-065 susvisée, que l’Autorité est compétente, sur le fondement de l’article L. 1263-2, I du code des transports, pour statuer sur une saisine en règlement de différend relative, à l’instar de celle de la Région Nouvelle-Aquitaine, à la tarification de l’accès au réseau ferroviaire.
8.
Par conséquent, il y a lieu d’abroger la décision n° 2023-065 susvisée.
*
Décision n° 2024-083 *
*
4/5 Décision
La décision n° 2023-065 du 21 décembre 2023 est abrogée.
La présente décision sera notifiée à la Région Nouvelle Aquitaine et à la société SNCF Réseau et publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 21 novembre 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Décision n° 2024-083 5/5
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