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Sur la décision
| Référence : | ART, 13 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-024 du 13 mars 2025
Relatif à des nominations à la commission des marchés de la société
Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (Escota)
L’essentiel
Par courrier de son directeur général reçu le 21 février 2025, la société Escota a saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de sa commission des marchés.
Il ressort de l’instruction et de l’analyse des éléments déclarés par les intéressés que les six membres pressentis comme indépendants peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
La commission des marchés de la société Escota restera ainsi composée, à l’issue de la nomination des six nouveaux membres pressentis, d’une majorité de personnalités indépendantes conformément à l’article L. 122-17 du même code.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur ces nominations.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/7 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Escota le 20 février 2025, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] en qualité de membres indépendants de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-044 du 6 avril 2016, n° 2016-055 du 20 avril 2016, n° 2017-016 du 2 février 2017, n° 2017-048 du 31 mai 2017, n° 2023-019 du 13 avril 2023, n° 2024 034 du 23 mai 2024, n° 2024-044 du 27 juin 2024 et n° 2025-020 du 6 mars 2025 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société Escota ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 13 mars 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-024 2/7 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société Escota est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Monsieur [•••], membre non indépendant, président de la commission ;
- Madame [•••], membre non indépendant, présidente suppléante de la commission ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant ;
- Monsieur [•••], membre indépendant.
Par courrier de son directeur général reçu le 21 février 2025, la société Escota a, en application des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, des projets de nomination de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de la commission des marchés de cette société.
2. Cadre juridique 3.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
Avis n° 2025-024 3/7 4.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
5.
Il résulte de ces dispositions que l’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 122-17, rappelées au point 3.
3. Analyse 3.1. Sur les conditions régissant les mandats des membres pressentis comme indépendants 6.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, l’Autorité est rendue destinataire des informations relatives aux conditions régissant le mandat des personnes pressenties comme membres de la commission des marchés.
7.
Ces conditions constituent l’un des éléments qui doivent permettre de garantir, avec le degré d’assurance exigé, l’indépendance requise par la loi des membres de la commission des marchés à l’égard des acteurs économiques listés à l’article R. 122-34 du code de la voirie routière.
8.
À cet égard, et comme l’Autorité l’a déjà indiqué par le passé, la limitation du mandat dans le temps, combinée à son caractère irrévocable, est une condition rigoureusement nécessaire pour s’assurer de l’indépendance des membres, étant précisé que :
- la durée limitée du mandat a pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause ;
- le caractère irrévocable du mandat garantit au membre une complète liberté de décision dès lors que ni son attitude, ni ses prises de position sur les dossiers ne sont susceptibles d’être influencées par la volonté de ne pas indisposer les responsables de la société d’autoroute.
Avis n° 2025-024 4/7 9.
En l’espèce, l’Autorité constate, au regard des éléments transmis dans le cadre des saisines, que les six membres indépendants pressentis seraient nommés pour des mandats irrévocables de six ans. S’il n’a pas été fait état du caractère non renouvelable de ces mandats, l’article R. 122-34 du code de la voirie routière prévoit l’obligation, pour la société Escota, de saisir l’Autorité, pour avis conforme, d’une éventuelle décision de reconduction dans ses fonctions d’un membre concerné par le présent avis à l’issue de son mandat. À ce titre, l’Autorité rappelle qu’une reconduction éventuelle ne saurait excéder une durée de trois ans, afin de ne pas nuire à l’indépendance du membre concerné.
10. En conséquence, les conditions régissant les mandats sont de nature à assurer l’indépendance des six membres pressentis comme indépendants.
3.2. Sur l’absence de liens des membres pressentis comme indépendants avec le concessionnaire, les entreprises liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels 11. L’Autorité apprécie l’indépendance des membres conformément aux lignes directrices adoptées par sa décision n° 2016-029 susvisée, eu égard aux activités exercées par le membre pressenti à titre principal et à titre secondaire, ainsi qu’aux liens d’intérêts du membre ou de ses parents proches avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés.
12. En l’espèce et après analyse, les éléments déclarés respectivement par Madame [•••] et
Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] concernant les fonctions et activités qu’ils ont exercées précédemment et qu’ils exercent actuellement, ainsi que leurs liens d’intérêts et ceux de leurs parents proches, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des marchés de la société Escota.
13. Au regard de ce qui précède, l’Autorité estime que Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels, au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
3.3. La commission des marchés de la société Escota restera composée d’une majorité de membres indépendants 14. En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au point 3 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
15. La composition de la commission des marchés de la société Escota résultant des nominations soumises au présent avis serait la suivante :
- deux membres non indépendants, Monsieur [•••] en qualité de président de la commission et Madame [•••] en qualité de présidente suppléante de cette même commission ;
- cinq membres indépendants, Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••] ;
- six nouveaux membres indépendants, Madame [•••] et Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••].
Avis n° 2025-024 5/7 16. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la composition de la commission des marchés de la société Escota restera, à l’issue de la nomination de Madame [•••] et de
Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••], conforme à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2025-024 6/7 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la société Escota de Madame [•••] et de Messieurs [•••], [•••], [•••], [•••] et [•••].
Le présent avis sera notifié à la société Escota et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 13 mars 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-024 7/7
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