Article L1263-2 du Code des transports
Article L1263-1
Article L1263-3

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

I.-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

1° A l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre :

a) Au contenu du document de référence du réseau ;

b) A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions correspondantes ;

c) Aux conditions particulières qui lui sont faites ;

d) A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;

e) A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;

f) A la gestion opérationnelle des circulations ;

g) A la planification du renouvellement et de l'entretien programmé ou non programmé de l'infrastructure ferroviaire ;

h) A la création de services de transport de personnes librement organisés en application de l'article L. 2121-12 ;

i) A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7, des contrats d'utilisation de l'infrastructure et des accords de coopération mentionnés à l'article L. 2122-4-3-2 ;

2° A l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;

3° Au non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 2122-3, des dispositions qui leur sont directement applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et des textes pris pour leur application.

II.-Toute autorité organisatrice des transports compétente, toute entreprise fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la transmission d'informations aux autorités organisatrices de transport prévue à l'article L. 2121-19. Ces mêmes entités ainsi que tout opérateur économique participant à une procédure de passation d'un contrat de service public peuvent, dans les mêmes conditions, saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à une procédure de passation d'un contrat de service public prévue à l'article L. 2121-16.

III.-Toute autorité organisatrice compétente ou tout cédant au sens de l'article L. 2121-21 peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.

IV.-La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du I du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de service et aux prestations qui y sont fournies ainsi que leurs conditions d'utilisation.

La décision de l'autorité est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Autorité de régulation des transports peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou aux installations de service et à leur utilisation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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1Séance publique relative à la procédure de règlement de différend opposant la Région Nouvelle
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 5 janvier 2026

La Région Nouvelle-Aquitaine a saisi l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 1263-2 du code des transports, d'une demande de règlement de différend l'opposant à SNCF Réseau au sujet des dispositions tarifaires du document de référence du réseau pour les horaires de services 2024 à 2026. Une séance publique se tiendra le jeudi 08 janvier 2026 à 11h heures dans les locaux de l'Autorité se situant au 11, Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Immeuble Nord Pont – 3ème étage, 75014 Paris.

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2Lyon : l’ART valide une série d’accords
Cloix Mendès-Gil · 19 novembre 2025

L.1263-2 du Code des transports). - Quel est l'office de l'ART dans l'analyse de l'accord-cadre ? L'Autorité explique qu'elle s'assurer du respect de deux éléments : ◦ L'accord-cadre ne doit pas entraver le développement de la concurrence ni remettre en concurrence la possibilité d'utilisation du réseau par d'autres demandeurs ◦ Le caractère équitable et non discriminatoire de l'allocation des capacités du réseau En revanche, […] l'article L. 2122-6 du code des transports autorise le recours à l'accord-cadre « précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, […]

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3Séance publique relative à la procédure de règlement de différend opposant la Région Nouvelle
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 13 octobre 2025

La Région Nouvelle-Aquitaine a saisi l'Autorité de régulation des transports, en application de l'article L. 1263-2 du code des transports, d'une demande de règlement de différend l'opposant à SNCF Gares & Connexions concernant le document de référence des gares (DRG) relatif à l'horaire de service 2020. Une séance publique se tiendra le jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures dans les locaux de l'Autorité se situant au 11, Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Immeuble Nord Pont – 3ème étage, 75014 Paris.

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Décisions61

1ARAFER, projet de modification du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 – Avis n° 2016-028 du 9 mars 2016

[…] Les modifications envisagées du décret du 6 décembre 2006 susvisé, pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 devenus L. 2111-11 et L. 211112 du code des transports, résultent d'une mise en cohérence textuelle à la suite de l'adoption, visant notamment à transposer en droit national la directive 2012/34/UE susvisée, […] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/3 4. […] sur saisine du ministre des transports au titre d'un avis simple, que par les parties concernées, comme en dispose l'article L. 1263-2 du code des transports, au titre d'une décision impliquant les pouvoirs d'instruction et de règlement les plus larges. […]

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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2133-5 ; […] 2.

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3ARAFER, règlement du différend entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau relatif à la répartition des capacités par le gestionnaire d'infrastructure –…

[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 1263-2 ; […] Siège social 57, boulevard Demorieux – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1 / 14 1. FAITS ET PROCEDURE 1.1. Contexte 1. […] En vertu des dispositions de l'article L. 2122-4-3 du code des transports et de l'article 16-2 du décret du 7 mars 2003, la répartition des capacités d'infrastructure, recouvrant l'adoption de toutes les décisions relatives à la définition et à l'évaluation de la disponibilité des capacités et à l'attribution de sillons individuels, ne peut être exercée que par le gestionnaire d'infrastructure.

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