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Sur la décision
| Référence : | ART, 17 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-060 du 17 juillet 2025
Relatif à des nominations à la commission des marchés de la société Autoroutes et
Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)
L’essentiel
Par courriel reçu le 25 juin 2025, la société ATMB a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Messieurs [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de sa commission des marchés.
Il ressort de l’instruction et de l’analyse des éléments déclarés par les intéressés que les membres indépendants pressentis peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
La commission des marchés de la société ATMB restera ainsi composée, à l’issue de la nomination des deux nouveaux membres pressentis, d’une majorité de personnalités indépendantes conformément à l’article L. 122-17 du même code.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur ces nominations.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) le 25 juin 2025, pour avis conforme, du projet de nomination de Messieurs [•••] et [•••] en qualité de membres indépendants de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2016-029 du 23 mars 2016 portant adoption des lignes directrices relatives à l’instruction des saisines transmises au titre de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière par les concessionnaires d’autoroute pour la composition de leurs commissions des marchés ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-118 du 29 juin 2016, n° 2016-164 du 19 juillet 2016, n° 2020-040 du 25 juin 2020, n° 2022-048 du 7 juillet 2022, n° 2022-056 du 26 juillet 2022 et n° 2025-006 du 6 février 2025 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ATMB ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 17 juillet 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-060 2/6 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société ATMB est, à la date du présent avis, composée des membres suivants :
- Madame [•••] , membre non indépendant, présidente de la commission ;
- Monsieur [•••] , membre indépendant ;
- Monsieur [•••] , membre indépendant.
Par courriel reçu le 25 juin 2025, la société ATMB a, en application des dispositions des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Messieurs [•••] et [•••] en tant que membres indépendants de la commission des marchés de cette société, en remplacement de
Messieurs [•••] et [•••] dont les mandats arriveront à expiration le 19 juillet 2025.
2. Cadre juridique 3.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
4.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
Avis n° 2025-060 3/6 3. Analyse 3.1. Sur les conditions régissant les mandats des membres pressentis comme indépendants 5.
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière, l’Autorité est rendue destinataire des informations relatives aux conditions régissant le mandat des personnes pressenties comme membres de la commission des marchés.
6.
Ces conditions constituent l’un des éléments qui doivent permettre de garantir, avec le degré d’assurance exigé, l’indépendance requise par la loi des membres de la commission des marchés à l’égard des acteurs économiques listés à l’article R. 122-34 du code de la voirie routière.
7.
À cet égard, et comme l’Autorité l’a déjà indiqué par le passé, la limitation du mandat dans le temps, combinée à son caractère irrévocable, est une condition rigoureusement nécessaire pour s’assurer de l’indépendance des membres, étant précisé que :
- la durée limitée du mandat a pour objet de faire obstacle à ce que des liens d’intérêts puissent, par le fait de l’écoulement du temps, se créer avec le concessionnaire d’autoroutes, au point de placer le membre dans une situation où son indépendance pourrait progressivement être remise en cause ;
- le caractère irrévocable du mandat garantit au membre une complète liberté de décision dès lors que ni son attitude, ni ses prises de position sur les dossiers ne sont susceptibles d’être influencées par la volonté de ne pas indisposer les responsables de la société d’autoroute.
8.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que les deux personnes pressenties seraient nommées pour des mandats irrévocables de six ans. S’il n’a pas été fait état du caractère non renouvelable de ces mandats, l’article R. 122-34 du code de la voirie routière prévoit l’obligation, pour la société ATMB, de saisir l’Autorité, pour avis conforme, d’une éventuelle décision de reconduction dans ses fonctions d’un membre concerné par le présent avis à l’issue de son mandat.
9.
En conséquence, les conditions régissant les mandats sont de nature à assurer l’indépendance des deux membres pressentis.
3.2. Sur l’absence de liens des membres pressentis avec le concessionnaire, les entreprises liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels 10. L’Autorité apprécie l’indépendance des membres conformément aux lignes directrices adoptées par sa décision n° 2016-029 susvisée, eu égard aux activités exercées par le membre pressenti à titre principal et à titre secondaire, ainsi qu’aux liens d’intérêts du membre ou de ses parents proches avec toute entité dont l’objet social entre dans le champ de compétence de la commission des marchés.
11. En l’espèce, les éléments déclarés respectivement par Messieurs [•••] et [•••] concernant les fonctions et activités qu’ils ont exercées précédemment et qu’ils exercent actuellement, ainsi que leurs liens d’intérêt et ceux de leurs parents proches, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur leur indépendance dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la commission des marchés de la société ATMB.
Avis n° 2025-060 4/6 12. Au regard de ce qui précède, l’Autorité estime que Messieurs [•••] et [•••] peuvent être regardés comme n’ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels, au sens des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière.
3.3. La commission des marchés de la société ATMB restera composée d’une majorité de membres indépendants 13. En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au point 3 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
14. La commission des marchés de la société ATMB résultant des nominations soumises au présent avis sera composée d’un membre non indépendant, la présidente de la commission, et de deux membres indépendants, Messieurs [•••] et [•••] .
15. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition de la commission des marchés de la société ATMB restera, à l’issue des nominations de Messieurs [•••] et [•••] , conforme à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
.
Avis n° 2025-060 5/6 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la société ATMB de Messieurs [•••] et [•••] .
Le présent avis sera notifié à la société ATMB et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 17 juillet 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-060 6/6
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