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Sur la décision
| Référence : | ART, 13 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
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Avis n° 2025-080 du 13 novembre 2025 portant sur un projet de décret relatif aux modalités d’application de l’article L. 1513-3 du code des transports et un projet d’arrêté relatif aux modalités d’application de l’article R. 1513-15 du code des transports introduit par ce projet de décret
L’essentiel
L’Autorité de régulation des transports a été saisie par le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté visant à définir les modalités selon lesquelles l’Autorité exerce sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par l’article L. 1513-2 du code des transports.
Ces projets ont notamment pour objet de :
i.
rappeler que, dans l’exercice de sa mission de contrôle, l’Autorité peut demander aux acteurs concernés tout document utile à la réalisation de ce contrôle, et que l’Autorité ne peut être considérée, dans ce cadre, comme un « utilisateur de données » ou un « utilisateur final » au sens du règlement délégué (UE) 2022/670 ;
ii.
préciser les modalités de transmission des documents qui doivent être transmis à l’Autorité ;
iii.
énumérer les informations qui doivent figurer dans ces documents.
Parmi les recommandations de l’Autorité, figurent notamment :
1. La désignation explicite de l’Autorité en tant qu’organisme compétent pour l’évaluation du respect des exigences prévues par les règlements délégués (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013. Les règlements délégués (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013 exigent qu’une autorité compétente soit désignée par l’État membre afin de vérifier le respect des exigences qui y sont définies.
La précision introduite dans le projet de décret facilite la compréhension de la mission de l’Autorité par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations lors de ses contrôles.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 11 2. Le rappel explicite de la correspondance entre la déclaration de conformité prévue à l’article L. 1513-3 du code des transports et celle visée par les trois règlements délégués. Seul le projet d’arrêté contient une référence aux règlements délégués, permettant d’établir que la déclaration de conformité mentionnée par l’article L. 1513-3 du code des transports correspond à celle mentionnée par les règlements délégués. Remonter cette précision dans le projet de décret simplifierait l’articulation entre les textes.
3. La saisine de l’Autorité pour avis par le ministère en charge des transports concernant les modifications apportées au format ou au contenu de la déclaration de conformité, pour assurer l’efficacité du contrôle et l’harmonisation avec les pratiques européennes. Dès lors que la déclaration de conformité constitue un outil central de contrôle, l’Autorité devrait être associée à l’élaboration du modèle de cette déclaration, d’autant plus que celle-ci participe au projet européen NAPCORE qui prévoit une approche coordonnée et cohérente entre les différents organismes de contrôle des États-membres.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui, seuls, font foi.
Avis n° 2025-080 2 / 11 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, par courriel du 16 septembre 2025, enregistré le même jour au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive (UE) 2010/40 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 modifiée concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ;
Vu le règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
Vu le règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1513-1 à L. 1513-3, L. 1264-1 et
L. 1264-2 ;
Vu les projets de décrets et d’arrêtés soumis pour avis de l’Autorité le 22 mai 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 13 novembre 2025 ;
Adopte l’avis suivant :
Avis n° 2025-080 3 / 11 1. Cadre juridique et contexte de la saisine 1.
Les projets de textes réglementaires objet de la présente saisine s’inscrivent dans un cadre juridique européen et national présenté au point 1.1. ci-dessous et synthétisé en Annexe 1.
La saisine en elle-même est présentée au point 1.2. ci-dessous.
1.1. Pour assurer la transposition de la directive (UE) 2010/40 modifiée, la loi du 30 avril 2025, dite « DDADUE », a introduit dans le code des transports deux nouveaux articles L. 1513-2 et L. 1513-3 2.
Le cadre légal des systèmes de transport intelligents (STI) en droit français est défini au chapitre III du titre 1er du livre V de la première partie du code des transports, intitulé « Les systèmes de transport intelligents », comprenant les articles L. 1513-1 à L. 1513-3.
3.
L’article L. 1513-1 du code, introduit par l’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents, définit les STI comme « des dispositifs utilisant des technologies de l’informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d’autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d’économie d’énergie et réduire ses effets sur l’environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport ». Le second alinéa de cet article dispose que les STI doivent être conformes à des spécifications permettant d’en assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité, et renvoie à un décret la définition des domaines et actions prioritaires dans lesquels s’applique cette obligation.
4.
Cette disposition a été adoptée pour assurer la transposition de la directive (UE) 2010/40 du
Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 susvisée. L’article 3 de la directive a identifié plusieurs « actions prioritaires », parmi lesquelles figurent notamment :
- la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ;
- les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ; et
- la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.
5.
Trois règlements délégués ont été pris en application de la directive pour la mise en œuvre de ces actions prioritaires : les règlements (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013 susvisés.
6.
La directive (UE) 2010/40 a été modifiée par la directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023, qui a renforcé les obligations imposées aux États membres en matière d’accessibilité des données et des informations et de déploiement de services STI, notamment dans le domaine du transport routier afin de permettre une intégration harmonieuse avec d’autres modes de transport. En particulier, l’article 6 bis de la
Avis n° 2025-080 4 / 11 directive (UE) 2010/40, introduit par la directive (UE) 2023/2661, impose aux États membres de garantir l’accessibilité des données mentionnées à l’annexe III de la directive dans les délais fixés par cette annexe.
7.
8.
Pour transposer la directive (UE) 2010/40 ainsi modifiée, la loi du 30 avril 2025 susvisée a introduit dans le code des transports les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 :
- l’article L. 1513-2 définit d’abord les obligations imposées aux détenteurs et utilisateurs de données et d’informations, à savoir l’obligation de mettre à jour les données et les informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière, et l’obligation de rendre ces informations accessibles sous forme numérique. Cet article détermine également les catégories de détenteurs et d’utilisateurs de données soumises aux obligations précitées. La liste des données et informations visées, celle des réseaux routiers concernés ainsi que les modalités d’application de cet article doivent être définies par voie réglementaire, après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et de l’Autorité. Un ensemble de deux projets de décrets et trois projets d’arrêtés visant à préciser les modalités d’application de cet article a déjà été soumis pour avis à l’Autorité, qui a adopté en conséquence l’avis n° 2025-0611 le 17 juillet 20252, en application de ce même article L. 1513-2 ;
- l’article L. 1513-3 du code des transports confie à l’Autorité une mission de contrôle du respect par les détenteurs et utilisateurs de données et d’informations de leurs obligations au titre de l’article L. 1513-2 du même code. Les conditions d’application de cet article doivent être définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité.
Le législateur français a décidé de ne pas faire mention des trois règlements délégués susmentionnés dans les dispositions législatives du code des transports transposant la directive (UE) 2010/40, renvoyant les modalités d’application et les précisions de plusieurs dispositions de ces règlements délégués aux textes réglementaires, contrairement au règlement délégué (UE) 2017/1926, pourtant issu de la même directive, que cette même partie législative mentionne à l’article L. 1115-1.
1.2. La saisine de l’Autorité 9.
Par courriel enregistré le 16 septembre 2025 au pôle procédure de l’Autorité, le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a saisi l’Autorité en application de l’article L. 1513-3 du code des transports d’une demande d’avis sur un projet de décret et un projet d’arrêté.
10. Le projet de décret, relatif aux modalités d’application de l’article L. 1513-3 du code des transports, introduit les articles R. 1513-12 à R. 1513-15 dans la partie réglementaire du même code. Il précise les modalités de transmission des documents listés à l’article L. 1513-3 du même code, tout en renvoyant à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de définir le format et le contenu de ces documents. Il rappelle en outre que, dans l’exercice de sa mission de contrôle, l’Autorité peut demander aux acteurs
L’avis n° 2025-061 du 17 juillet 2025 portant sur deux projets de décrets et trois projets d’arrêtés relatifs aux caractéristiques, à la fourniture et à la numérisation des données et informations de circulation et de sécurité routière visées à l’article L. 1513-2 du code des transports est public et disponible sur le site internet de l’Autorité : https://autorite-transports.fr/.
2 Cet avis est public et disponible sur le site internet de l’Autorité : https://autorite-transports.fr/.
1
Avis n° 2025-080 5 / 11 concernés tout document utile à la réalisation de ce contrôle, et que l’Autorité ne peut être considérée comme un « utilisateur de données » ou un « utilisateur final » au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/670 susvisé.
11. Le projet d’arrêté relatif aux modalités d’application de l’article R. 1513-15 du code des transports définit le format des documents transmis à l’Autorité et liste les informations minimales qui doivent y figurer.
12. Dans le présent avis, l’Autorité s’attache à vérifier la manière dont les projets de décret et d’arrêté précisent l’article L. 1513-3 du code des transports à l’aune des conditions d’exercice de sa mission de contrôle.
2. Analyse 2.1. La désignation d’une « autorité compétente » chargée d’apprécier le respect des exigences fixées par les règlements délégués (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013 13. L’article 9 du règlement délégué (UE) 886/2013 et l’article 8 du règlement délégué (UE) 885/2013 imposent aux États membres de désigner un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer le respect des exigences prévues par ces deux règlements. L’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 n’impose pas une désignation formelle mais évoque simplement « l’autorité compétente de l’État membre » en charge du contrôle du respect des exigences prévues par ce règlement.
14. Actuellement, les décrets n° 2015-474 du 27 avril 2015 et n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 renvoient à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de désigner l’organisme national compétent pour l’évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) 886/2013, du règlement délégué (UE) 885/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/962 (abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2022/670). Les arrêtés pris pour l’application de ces deux décrets3 désignent l’Agence française pour l’information multimodale et la billettique4 comme l’organisme compétent.
15. Les projets de décrets et d’arrêtés relatifs aux caractéristiques, à la fourniture et à la numérisation des données et informations de circulation et de sécurité routière visées à l’article L. 1513-2 du code des transports, pour lesquels l’Autorité a rendu l’avis n° 2025-061 le 17 juillet 2025, prévoient l’abrogation de ces deux décrets, sans pour autant désigner l’organisme compétent mentionné par les règlements délégués (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013. Les projets de décret et d’arrêté faisant l’objet du présent avis ne le désignent pas non plus.
16. Par ailleurs, la mission de contrôle confiée à l’Autorité par l’article L. 1513-3 du code des transports et par les projets de décret et arrêté objet du présent avis correspond, en pratique,
Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux données et procédures pour la fourniture d’informations sur la circulation liées à la sécurité routière, arrêté du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et arrêté du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation.
4 L’Agence française pour l’information multimodale et la billettique n’existe d’ailleurs plus depuis le 1er juillet 2019 (voir l’arrêté du 31 mai 2019 abrogeant l’arrêté du 26 juillet 2010 relatif à la création de l’Agence française pour l’information multimodale et la billettique).
3
Avis n° 2025-080 6 / 11 à celle dont doit être investie l’autorité compétente mentionnée par les règlements délégués (UE) 886/2013, (UE) 885/2013 et (UE) 2022/670.
17. Afin de respecter l’obligation de désignation par l’État membre de l’autorité compétente pour évaluer le respect des exigences issues des règlements délégués (UE) 886/2013 et (UE) 885/2013, l’Autorité recommande qu’une telle désignation soit explicitement inscrite dans le projet de décret. Pour faciliter la compréhension de la mission de l’Autorité par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations, il pourrait être également mentionné que l’Autorité est l’autorité compétente en charge de la vérification du respect des exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2022/670.
L’Autorité recommande d’inclure dans le projet de décret une disposition précisant que l’Autorité de régulation des transports est désignée comme l’autorité nationale compétente pour l’évaluation de la conformité aux exigences issues des règlements délégués (UE) 886/2013 et (UE) 885/2013, conformément, respectivement, à leurs articles 9 et 8. Cette désignation pourrait aussi être mentionnée concernant le règlement délégué (UE) 2022/670, conformément à son article 12.
2.2. L’Autorité n’est pas un « utilisateur de données » au sens du règlement délégué (UE) 2022/670 18. L’article R. 1513-14 du code des transports, introduit par le projet de décret, dispose que « l’Autorité de régulation des transports ne peut être considérée, pour l’application [des dispositions visant à obtenir des détenteurs et des utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de sa mission de contrôle], comme utilisateur de données ou utilisateur final tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/670 ».
19. Le règlement délégué (UE) 2022/670 définit notamment un « utilisateur de données » comme « [toute] entité utilisant des données pour élaborer des informations en temps réel sur la circulation ou, lorsque les modalités et conditions déterminées par le détenteur de données le permettent, utiliser les données à d’autres fins liées à la mobilité ».
20. Les « utilisateurs de données » sont soumis à certaines exigences, parmi lesquelles :
– un accès à certaines données soumis aux conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires (dites « FRAND »5 en droit européen) et pouvant impliquer une rémunération du détenteur de données ;
– l’absence d’obligation pour les détenteurs de données embarquées et pour les prestataires de services privés d’accorder l’accès à leurs données à un «utilisateur de données ».
21. Or, les objectifs poursuivis par l’Autorité diffèrent de ceux d’un « utilisateur de données », en ce qu’elle a pour mission de « contrôle[r] le respect par les détenteurs et les utilisateurs de
En application de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/670, les conditions FRAND (Fair, Reasonable and NonDiscriminatory – équitables, raisonnables et non discriminatoires) sont « des conditions de licence négociées de bonne foi, permettant l’accès à des services ou à des données en échange d’une rémunération équitable, dans des conditions identiques ou similaires à celles fixées avec d’autres utilisateurs ».
5
Avis n° 2025-080 7 / 11 données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2 », en application de l’article L. 1513-3 du code des transports.
22. Les dispositions de l’article R. 1513-14 du code des transports, issu du projet de décret, confirment que, compte tenu des missions qui lui sont confiées, l’Autorité ne peut être soumise aux exigences applicables aux « utilisateurs de données ». Ces dispositions reprennent celles de l’article R. 1115-7 du code des transports relatif aux missions confiées à l’Autorité par l’article L. 1115-5 de ce même code relatif aux contrôles qu’elle conduit en matière de données numériques multimodales.
2.3. Le projet de décret pourrait préciser que la déclaration de conformité prévue par l’article L. 1513-3 du code des transports correspond à celle prévue par les règlements délégués 23. En application de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/670, de l’article 9 du règlement délégué (UE) 886/2013 et de l’article 8 du règlement délégué (UE) 885/2013, le respect des exigences prévues dans ces règlements est attesté par une déclaration de conformité dont l’exactitude est contrôlée par les autorités compétentes désignées par les États membres.
24. L’article L. 1513-3 du code des transports mentionne également la déclaration de conformité comme outil de contrôle par l’Autorité du respect des obligations prévues à l’article L. 1513-2 et des spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1. L’article R. 1513-15 du même code, introduit par le projet de décret, renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de préciser le format et le contenu de la déclaration de conformité. Mais ni la loi, ni le projet de décret ne se réfèrent aux règlements délégués susmentionnés et ne permettent de conclure sans ambiguïté, en l’état, à la correspondance entre ces deux déclarations.
25. L’article 2 du projet d’arrêté, en revanche, contient une telle référence. Il précise que « la déclaration de conformité [mentionnée à l’article L. 1513-3 du code des transports] contient notamment l’attestation de conformité avec les exigences prévues aux articles 4 à 7 du règlement (UE) n° 885/2013, aux articles 3 à 8 du règlement (UE) n° 886/2013 et aux articles 3 à 11 du règlement (UE) 2022/670. » 26. Néanmoins, afin de faciliter la compréhension de l’articulation entre les textes européens et nationaux, l’Autorité recommande de préciser dans le projet de décret que la déclaration de conformité prévue par l’article L. 1513-3 du code des transports correspond à celle visée par les règlements délégués (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013.
L’Autorité recommande de préciser dans le projet de décret que la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1513-3 du code des transports correspond à celle prévue par les règlements délégués (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013.
2.4. Associer l’Autorité à l’élaboration du modèle de la déclaration de conformité 27. L’article L. 1513-3 du code des transports dispose que l’Autorité contrôle l’exactitude des déclarations qui lui sont fournies, dont la déclaration de conformité. À ce titre, « elle peut demander […] aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous
Avis n° 2025-080 8 / 11 documents utiles à la réalisation de ce contrôle ». Le modèle utilisé pour établir la déclaration de conformité influe donc sur l’exercice par l’Autorité de sa mission de contrôle.
28. En outre, l’Autorité et le ministère en charge des transports participent au projet européen
NAPCORE qui vise à harmoniser entre les États-membres les pratiques de contrôle des exigences issues de la directive (UE) 2010/40. Ce projet inclut notamment l’harmonisation du contenu de la déclaration de conformité mentionnée dans les règlements délégués (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013.
29. L’article R. 1513-15 du code des transports, introduit par le projet de décret, dispose que le format et le contenu de la déclaration de conformité sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.
30. Pour assurer l’efficacité des contrôles de l’Autorité au titre de l’article L. 1513-3 du code des transports et mettre en œuvre les pratiques harmonisées résultant du projet NAPCORE, il apparaît opportun que l’Autorité soit associée à la définition du modèle de déclaration de conformité et qu’ainsi les modifications apportées à ce modèle soient soumises à son avis préalable.
L’Autorité recommande que les modifications apportées au modèle de la déclaration de conformité soient soumises à l’avis préalable de l’Autorité.
31. Par ailleurs, l’article R. 1513-14 du code des transports, introduit par le projet de décret, dispose que les opérateurs énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 1513-2 du code des transports sont tenus de faire droit à toute demande de l’Autorité tendant à obtenir, aux fins de l’exercice de sa mission de contrôle, le libre accès à « toute donnée historique, statique ou dynamique » susceptible d’être mise à disposition. Or, ces termes ne sont pas définis par les textes relatifs à la mise en œuvre des STI dans le domaine du transport routier. Il serait donc préférable de remplacer les termes « donnée historique, statique ou dynamique » par les termes utilisés par le règlement délégué (UE) 2022/670 (« donnée relative aux infrastructures, aux réglementations et aux restrictions, à l’état du réseau et à l’utilisation en temps réel du réseau »).
L’Autorité recommande d’utiliser les termes « donnée relative aux infrastructures, aux réglementations et aux restrictions, à l’état du réseau et à l’utilisation en temps réel du réseau » plutôt que les termes « donnée historique, statique ou dynamique » dans l’article R. 1513-14 du code des transports, introduit par le projet de décret.
3. Conclusion 32. En conclusion, l’Autorité prend acte de ce que ces projets de décret et d’arrêté, qui définissent les modalités pratiques d’exercice de son contrôle et introduisent des références aux règlements européens (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013, confirment que le périmètre de sa mission de contrôle s’étend à la vérification du respect des exigences issues de ces mêmes règlements.
Avis n° 2025-080 9 / 11 33. Toutefois, afin d’améliorer la lisibilité du cadre juridique applicable et de faciliter ainsi l’exercice par l’Autorité de ses missions de contrôle, elle recommande de clarifier l’articulation entre les dispositions relatives à la mission de contrôle de l’Autorité et les dispositions des règlements européens (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013.
34. En particulier, il conviendrait que le projet de décret désigne explicitement l’Autorité comme l’autorité compétente en charge de la vérification du respect des obligations prévues par les trois règlements délégués.
35. La déclaration de conformité constitue un outil central pour les contrôles : l’explicitation de la correspondance entre la déclaration de conformité prévue par l’article L. 1513-3 du code des transports et celle prévue par les règlements délégués européens éviterait toute ambiguïté à cet égard, tandis que la consultation de l’Autorité sur les modifications du format ou du contenu de cette déclaration renforcerait l’efficacité de ses contrôles.
36. Le récapitulatif des recommandations formulées par l’Autorité figure en Annexe 2 du présent avis.
***
Le présent avis sera notifié au ministre de l’Aménagement du territoire et de la
Décentralisation et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 13 novembre 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guéné, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-080 10 / 11 ANNEXE 1 – SCHÉMA SYNTHÉTISANT LE CADRE JURIDIQUE DES « SYSTÈMES DE
TRANSPORTS INTELLIGENTS »
ANNEXE 2 – RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS CET AVIS
Recommandations 1
Inclure dans le projet de décret une disposition précisant que l’Autorité de régulation des transports est désignée comme l’autorité nationale compétente pour l’évaluation de la conformité aux exigences issues des règlements délégués (UE) 886/2013 et (UE) 885/2013, conformément respectivement à leurs articles 9 et 8. Cette désignation pourrait aussi être mentionnée concernant le règlement délégué (UE) 2022/670, conformément à son article 12.
2
Introduire dans le projet de décret une disposition précisant que la déclaration de conformité mentionnée à l’article L. 1513-3 du code des transports correspond à celle prévue par les règlements délégués (UE) 2022/670, (UE) 885/2013 et (UE) 886/2013.
3
Prévoir un avis préalable de l’Autorité s’agissant des modifications apportées au format ou au contenu de la déclaration de conformité.
4
Remplacer les termes « donnée historique, statique ou dynamique », figurant à l’article
R. 1513-14 du code des transports, introduit par le projet de décret, par les termes « donnée relative aux infrastructures, aux réglementations et aux restrictions, à l’état du réseau et à l’utilisation en temps réel du réseau ».
Avis n° 2025-080 11 / 11
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2022/670 du 2 février 2022
- Directive (UE) 2023/2661 du 22 novembre 2023
- Règlement délégué (UE) 2017/1926 du 31 mai 2017
- Règlement délégué (UE) 885/2013 du 15 mai 2013
- Règlement délégué (UE) 886/2013 du 15 mai 2013
- Directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport
- Décret n°2017-1517 du 30 octobre 2017
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code des transports
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