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Sur la décision
| Référence : | ART, 8 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2024-014 du 8 février 2024 relative à l’ouverture d’une instruction afin de procéder à la recherche et à la constatation de manquements de la société SNCF Réseau à ses obligations résultant de la décision de l’Autorité de régulation des transports n° 2022-059 du 28 juillet 2022
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2, L. 1264-1 et L. 1264-7 ;
Vu la décision n° 2022-059 du 28 juillet 2022 portant règlement des différends opposant
Captrain France, T3M, Europorte France et Régiorail à SNCF Réseau concernant les procédures en lien avec l’allocation des sillons, l’encadrement et l’utilisation des capacités d’infrastructure réservées pour les travaux et les principes et procédures d’indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 8 février 2024 ;
Considérant les éléments qui suivent :
1.
En vertu de l’article L. 1264-1 du code des transports, l’Autorité peut d’office « procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant […] 1° des dispositions du présent titre » du même code1 et des textes pris pour leur application. À ce titre, l’Autorité peut notamment procéder à la recherche et à la constatation de manquements aux obligations résultant des décisions de règlement de différend qu’elle a adoptées sur le fondement de l’article L. 1263-2 du code des transports.
2.
Par sa décision de règlement de différend n° 2022-059 du 28 juillet 2022 susvisée, l’Autorité a notamment enjoint à SNCF Réseau de « [m]ettre en place, à compter de l’horaire de service 2024, un mécanisme pénalisant la non-utilisation de capacités-travaux non restituées, qui aura été préalablement soumis pour approbation à l’Autorité. À cette fin, SNCF Réseau devra soumettre une proposition de mécanisme à l’Autorité dans le délai d’un an à compter de la notification de [ladite] décision »2.
3.
Il résulte des éléments dont dispose l’Autorité et portés à sa connaissance par la société
SNCF Réseau, notamment dans le cadre de l’instruction de l’avis n° 2024-009 du 1er février 2024, que l’injonction précitée pourrait ne pas avoir été respectée, ce que l’Autorité souhaite vérifier.
1 2
Titre IV « Autorité de régulation des transports » (Articles L. 1261-1 à L. 1264-20 du code des transport).
Voir l’article 1er de la décision, ainsi que son point 265 notamment.
autorite-transports.fr 1/2 DÉCIDE :
Article 1er
Une instruction est ouverte tendant à la recherche et à la constatation de manquements de la société SNCF Réseau aux obligations résultant de l’injonction susmentionnée prononcée à son encontre dans la décision n° 2022-059 du 28 juillet 2022 susvisée.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la société SNCF Réseau.
L’Autorité a adopté la présente décision le 8 février 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Décision n° 2024-014 2/2
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