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Sur la décision
| Référence : | ART, 30 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-031 du 30 avril 2024 portant sur un projet d’arrêté relatif à l’agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé des transports, par courrier enregistré le 12 mars 2024 au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 30 avril 2024 ;
ÉMET L’AVIS SUIVANT 11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0) 1 58 01 01 10 autorite-transports.fr 1/3 1. CADRE JURIDIQUE, CONTEXE DE LA SAISINE ET OFFICE DE L’AUTORITÉ 1.
Le cadre juridique général applicable à la sécurité ferroviaire et à l’interopérabilité du système ferroviaire, défini notamment aux articles L. 2201-1, L. 2201-2, L. 2211-1 à L. 2211-6, L. 2221-1,
L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports, est précisé par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé1. Peuvent notamment déroger aux dispositions qu’il prévoit « les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises (…) et qui ont été désignées par le ministre chargé des transports »2, pour lesquelles le régime de sécurité dérogatoire est défini par le décret du 25 avril 2022 susvisé.
2.
L’article 2 du décret du 25 avril 2022 susvisé rend notamment applicables à ces infrastructures les dispositions de l’article 74 du décret du 27 mai 2019 susvisé, aux termes desquelles « un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de demande, les modalités de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension et de retrait de l’agrément de sécurité» nécessaire aux gestionnaires d’infrastructure pour l’exercice de leur activité.
3.
Par courrier enregistré le 12 mars 2024 au service de la procédure, le ministre chargé des transports a saisi l’Autorité, en application de l’article L. 2133-8 du code des transports, d’une demande d’avis sur un projet d’arrêté, pris sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2, relatif à l’agrément de sécurité mentionné par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs (ciaprès, le « projet d’arrêté »).
4.
Le projet d’arrêté prévoit notamment que :
− le demandeur a la possibilité de solliciter des informations sur le processus d’évaluation de la sécurité auprès de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (ci-après, « EPSF ») préalablement au dépôt de sa demande, sans préjudice du résultat de l’instruction qui en sera faite ;
− la demande d’agrément de sécurité est effectuée avant la date (i) du début de toute nouvelle activité, (ii) du début d’une activité dans des conditions autres que celles prévues dans l’agrément de sécurité en cours de validité ou (iii) d’expiration de l’agrément de sécurité en cours de validité ;
− la demande est appuyée d’un dossier dont le contenu est défini en annexe – à savoir (i) des informations générales sur le type de demande, l’infrastructure et le demandeur, (ii) la description de l’organisation, (iii) des éléments relatifs aux éventuels convois du gestionnaire d’infrastructure, (iv) les documents à joindre à la demande ainsi que (v) des éléments relatifs aux éventuels plans d’actions correctives mis en place par le gestionnaire d’infrastructure ;
− dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, l’EPSF informe le demandeur que son dossier est complet ou lui demande les pièces manquantes.
Si l’EPSF ne s’est pas prononcé à l’expiration de ce délai, le dossier est réputé complet ;
− l’EPSF peut effectuer des visites, inspections ou audits sur les sites du demandeur dans le cadre de son évaluation ;
− l’agrément de sécurité peut être délivré3 en dépit de la persistance de préoccupations résiduelles, c’est-à-dire des problèmes mineurs, dont la résolution peut être différée ;
Transposant la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.
2 Article 1er 6° du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.
3 Le délai d’instruction est fixé à quatre mois à compter de la date de complétude de la demande, conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 susvisé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2024-031 2/3 −
l’EPSF peut (i) retirer l’agrément de sécurité par décision motivée lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci et (ii) appliquer des mesures de sécurité temporaires en cas de détection d’un risque grave pour la sécurité au cours d’une opération de surveillance.
5.
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code des transports, l’Autorité a pour mission de concourir au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle a également pour mission de veiller à ce que les conditions d’accès au réseau par les entreprises ferroviaires n’entravent pas le développement de la concurrence et, en particulier, à ce que cet accès soit accordé dans des conditions équitables et non discriminatoires, en application des articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports.
6.
C’est dans le cadre des missions ainsi définies que l’Autorité a analysé les dispositions du projet d’arrêté.
2. ANALYSE 7.
L’Autorité constate que la portée du projet d’arrêté est limitée et concerne uniquement les modalités pratiques de dépôt et d’instruction de la demande de délivrance, renouvellement ou modification de l’agrément de sécurité du gestionnaire d’une infrastructure destinée à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises ainsi que de suspension et de retrait de cet agrément, dont le contenu et la portée relèvent de l’appréciation technique de l’EPSF dans le cadre des dispositions applicables. L’Autorité note par ailleurs que ce projet d’arrêté introduit de la transparence et des précisions utiles pour la préparation des dossiers d’agrément de sécurité.
8.
En tout état de cause, dès lors que ce projet d’arrêté n’emporte pas de conséquence directe sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur le développement de la concurrence, l’Autorité considère qu’il ne présente pas d’enjeu particulier au regard de ses missions de régulation.
***
Le présent avis sera notifié au ministre de la transition écologique et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 30 avril 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente
Le Président,
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Avis n° 2024-031 3/3
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
- Décret n°2019-525 du 27 mai 2019
- Décret n°2022-664 du 25 avril 2022
- Code des transports
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