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Sur la décision
| Référence : | ART, 12 mai 2026 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2026-040 du 12 mai 2026
Relatif à une nomination à la commission des marchés de la société APRR
L’essentiel
Par courriel reçu le 23 avril 2026, la société APRR a saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa commission des marchés, en remplacement de Monsieur [•••].
Il ressort de l’instruction que la commission des marchés de la société APRR restera composée, à l’issue de la nomination du membre pressenti, d’une majorité de personnalités indépendantes conformément à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Par suite, l’Autorité émet un avis favorable sur cette nomination.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la société APRR le 23 avril 2026, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de sa commission des marchés ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ;
Vu la décision n° 2026-035 du 14 avril 2026 portant adoption de lignes directrices sur l’instruction des saisines transmises au titre des articles L.122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière relatives à la composition des commissions des marchés instituées par certains concessionnaires d’autoroutes ;
Vu les avis de l’Autorité n° 2016-087 du 1er juin 2016, n° 2016-115 du 29 juin 2016, n° 2018-085 du 6 décembre 2018, n° 2020-027 du 2 avril 2020, n° 2020-047 du 30 juillet 2020, n° 2021-006 du 4 février 2021, n° 2025-025 du 13 mars 2025 et n° 2025-040 du 6 mai 2025 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société APRR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 12 mai 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2026-040 2/5 1. Rappel des faits 1.
2.
La commission des marchés de la société APRR est, à la date du présent avis, composée des membres suivants1 :
- Monsieur [•••] , membre indépendant, président de la commission ;
- Monsieur [•••] , membre indépendant ;
- Monsieur [•••] , membre indépendant.
Par courriel reçu le 23 avril 2026, la société APRR a, en application des dispositions des articles L. 122-17 et R. 122-34 du code de la voirie routière, saisi l’Autorité, pour avis conforme, du projet de nomination de Monsieur [•••] en qualité de membre non indépendant de la commission des marchés de cette société, en remplacement de Monsieur [•••].
2. Cadre juridique 3.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière :
« Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section.
Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des transports ».
4.
Aux termes du I de l’article R. 122-34 du code de la voirie routière :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-17, le concessionnaire d’autoroutes saisit l’Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d’un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l’identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d’intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
Par un courriel en date du 17 mars 2025, la société APRR a informé l’Autorité de ce que la composition de sa commission des marchés allait évoluer avec l’arrivée à terme des mandats de la plupart des membres indépendants, et qu’elle serait composée de trois membres indépendants (Messieurs [•••],[•••]et [•••]), et de deux membres non indépendants (Messieurs [•••] et [•••]). Par un courrier en date du 27 février 2026, la société APRR a également informé l’Autorité de la démission de Monsieur Xavier Rigo à compter du 31 mars 2026, et de ce que la présidence de la commission des marchés serait confiée à Monsieur [•••]à compter du 1er avril 2026. Enfin, dans son courriel de saisine du 23 avril 2026, la société APRR a précisé que Monsieur [•••] a démissionné de son mandat de membre de la commission des marchés à compter du 21 avril 2026.
1
Avis n° 2026-040 3/5 L’indépendance est appréciée à l’égard de l’ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l’article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.
L’Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d’autoroutes dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’Autorité a la faculté de s’opposer à la nomination d’une personne au sein d’une commission des marchés si la composition de celle-ci, après prise en compte de cette nomination, méconnaît les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 122-17, rappelées au point 3.
3. Analyse 6.
En vertu des dispositions de l’article L. 122-17 du code de la voirie routière rappelées au point 3 du présent avis, les commissions des marchés doivent être composées en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les opérateurs économiques visés à l’article R. 122-34 du même code.
7.
La composition de la commission des marchés de la société APRR résultant de la nomination soumise au présent avis serait la suivante :
8.
- un membre non indépendant, Monsieur[•••] ;
- trois membres indépendants, Monsieur [•••] président de la commission, ainsi que
Messieurs [•••] et[•••].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la composition de la commission des marchés de la société APRR restera conforme à l’article L. 122-17 du code de la voirie routière.
Avis n° 2026-040 4/5 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la nomination à la commission des marchés de la société APRR de Monsieur [•••], en remplacement de Monsieur [•••].
Le présent avis sera notifié à la société APRR et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 12 mai 2026.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente, Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2026-040 5/5
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