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Sur la décision
| Référence : | ARAFER, 4 déc. 2017, n° 2017-129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2017-129 du 4 décembre 2017 portant sur la procédure en manquement ouverte à l’encontre de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (SAGEB) pour non-respect de ses obligations relatives à l’exploitation des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et L. 3114-6 ;
Vu la décision n° 2017-116 du 4 octobre 2017 relative aux règles tarifaires, à la procédure d’allocation des capacités et à la comptabilité propre des aménagements du transport routier ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité, notamment son article 31 ;
Vu le courrier du 15 décembre 2016 informant la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de
Beauvais de l’ouverture de l’instruction d’une procédure en manquement en application de l’article L.
1264-7 du code des transports pour non-respect de ses obligations relatives à l’exploitation des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports ;
Vu la décision n° 2017-117 du 18 octobre 2017 portant règlement du différend entre la société
Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais relatif à l’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 4 décembre 2017 ;
1. FAITS ET PROCEDURE 1.1. L’ouverture de l’instruction de la procédure en manquement 1.
Aux termes de l’article L. 3114-6 du code des transports, l’exploitant d’un aménagement de transport routier définit et met en œuvre les règles d’accès des entreprises de transport public routier à cet équipement, ainsi qu’aux services qu’il y assure. Ces règles doivent être transparentes, objectives et non-discriminatoires. Elles doivent être notifiées à l’Autorité, préalablement à leur entrée en vigueur.
2.
La Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (SAGEB) est une société détenue par la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et par Transdev. Elle est délégataire de la gestion
Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10
Siège 48, boulevard Robert Jarry – CS 81915. 72019 Le Mans Cedex 2. Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/4 de l’aéroport de Beauvais-Tillé en vertu d’une convention de délégation de service public la liant au
Syndicat-mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) conclue le 19 mars 2008 et entrée en vigueur le 1er juin 2008, pour une durée de 15 ans.
3.
La SAGEB exploite la plate-forme aéroportuaire, y compris les aménagements routiers de celle-ci (pôle multimodal et parking dépose-bus). En outre, dans le cadre de la délégation de service public, la
SAGEB est responsable de la ligne d’intérêt national de transport public de personnes reliant l’aéroport de Beauvais-Tillé à Paris (Porte Maillot), dont elle a subdélégué l’exploitation à la société
Transports Paris Beauvais (ci-après la « SAS TPB ») qui est sa filiale à 100 %.
4.
Le 23 août 2016, la SAGEB a communiqué à l’Autorité, en application des dispositions de l’article
L. 3114-6 précitées, les règles d’accès au pôle multimodal et au parking dépose-bus de l’aéroport de
Beauvais-Tillé. La méthode de construction des tarifs d’accès à ces aménagements a été communiquée à l’Autorité le 4 novembre 2016.
5.
Aux termes du 6° de l’article L. 1264-7 du code des transports, le manquement d’un exploitant d’un aménagement relevant de l’article L. 3114-1 de ce code à ses obligations relatives à l’exploitation de ces installations peut faire l’objet d’une sanction dans les conditions prévues aux articles L. 1264-7 et suivants du même code.
6.
S’interrogeant sur le caractère transparent, objectif et non-discriminatoire des conditions tarifaires et de la procédure d’accès à ces équipements, et en particulier au pôle multimodal, l’Autorité a, en application des dispositions de l’article L. 1264-7 précitées, décidé, par courrier du 15 décembre 2016, d’ouvrir l’instruction d’une procédure en manquement à l’encontre de la SAGEB.
1.2. La décision du 4 octobre 2017 relative aux règles tarifaires, à la procédure d’allocation des capacités et à la comptabilité des aménagements de transport routier 7.
L’article L. 3114-12 du code des transports permet à l’Autorité de préciser, par une décision motivée, les prescriptions applicables aux aménagements de transport routier pour l’élaboration et la mise en œuvre des règles d’accès, en particulier les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d’allocation des capacités non utilisées.
8.
En application de ces dispositions, l’Autorité a adopté, le 4 octobre 2017, une décision relative aux règles tarifaires, à la procédure d’allocation des capacités et à la comptabilité propre des aménagements de transport routier. Les exploitants soumis à régulation sont tenus d’adopter des règles d’accès conformes à cette décision au plus tard le 1er janvier 2018.
2. ANALYSE 9.
Il résulte de l’instruction que l’article 4 a) des règles d’accès au pôle multimodal communiquées à l’Autorité le 23 août 2016 fixait un tarif unitaire uniforme, d’un montant de 90 euros H.T., pour le passage de chaque véhicule exploité par tout usager autorisé du pôle multimodal. Le tarif proposé, insuffisamment justifié et sans lien avéré avec les coûts supportés, pouvait constituer un facteur d’entrave au développement de leurs activités par des opérateurs tiers, aucun d’entre eux n’ayant répondu à la procédure de consultation publique organisée à l’automne 2016.
10.
En outre, la procédure d’allocation des capacités définie par les points 3 a) et b) des règles d’accès reposait sur l’organisation de consultations publiques à deux reprises dans l’année et en-dehors desquelles, sauf circonstances exceptionnelles, aucune demande d’accès n’était traitée. Partant, l’impossibilité d’introduire une demande à tout moment en dehors de périodes de consultation publique n’est pas de nature à assurer aux opérateurs intéressés un accès effectif aux capacités disponibles.
Décision n° 2017-129 2/3 11.
En application de la décision de règlement de différend n° 2017-117 du 18 octobre 2017 susvisée, la
SAGEB a modifié, le 15 novembre 2017, les règles d’accès au pôle multimodal. Leur article 4 a) fixe désormais le tarif d’accès à l’installation à un montant de 14,70 euros H.T. par passage. En outre, l’article 3 b) permet aux transporteurs de formuler à tout moment une demande d’attribution de capacités disponibles à laquelle la SAGEB répond dans les conditions prévues par l’article L. 3114-7 du code des transports.
12.
Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait que les règles d’accès au pôle multimodal et, de manière générale, à l’ensemble des aménagements de transport routier régulés exploités par la
SAGEB seront modifiées au plus tard le 1er janvier 2018, pour satisfaire aux règles définies par l’Autorité dans sa décision du 4 octobre 2017 précitée, l’Autorité estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’instruction de la procédure en manquement à ce stade.
13.
L’Autorité veillera toutefois, à compter du 1er janvier 2018, à ce que les nouvelles règles d’accès adoptées par la SAGEB soient conformes aux prescriptions relatives à la fixation des tarifs, à la procédure d’allocation des capacités et à la comptabilité propre des aménagements de transport routier définies par la décision du 4 octobre 2017 précitée et pourra, le cas échéant, en cas de méconnaissance de ces dispositions, ouvrir l’instruction d’une nouvelle procédure en manquement.
DÉCIDE
Article 1er
Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ouverte à l’encontre de la SAGEB sur le fondement de l’article L. 1264-7 du code des transports pour non-respect de ses obligations relatives à l’exploitation des aménagements relevant de l’article
L. 3114-1 du code des transports.
Article 2
Le secrétaire général est chargé de notifier la présente décision à la SAGEB et d’en assurer la publication sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 4 décembre 2017.
Présents : Monsieur Bernard Roman, président ; Madame Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ;
Mesdames Anne Bolliet et Marie Picard ainsi que Monsieur Yann Pétel, membres du collège.
Le Président
Bernard Roman
Décision n° 2017-129 3/3
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2017/117 du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique
- Code des transports
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