Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 juin 2021, n° 20/00718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 23 juin 2021, n° 20/00718
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00718
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 3 juillet 2019, N° 19/00109
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

23 Juin 2021

CV / NC


N° RG 20/00718

N° Portalis DBVO-V-B7E -C2E3


X-G B

GAEC DE BOURRICE

C/

A B

C B épouse Y


GROSSES le

à

ARRÊT n° 387-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur X-G B

né le […] à […]

de nationalité française

domicilié : Lieu-dit 'Fangot'

[…]

GAEC DE BOURRICE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS […]

Lieu-dit 'Bourrice'

[…]

représentés par Me Rémy CERESIANI, association MASCARAS CERESIANI, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTS d’une ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 04 juillet 2019, RG 19/00109

D’une part,

ET :

Madame A B

née le […] à […]

de nationalité française

domiciliée : 'Merigot'

[…]

Madame C B épouse Y

née le […] à […]

de nationalité française

domiciliée : 'Bellevue'

[…]

représentées par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 mai 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

X-I SEGONNES, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

K L et Valérie SCHMIDT, Conseillers

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : C J

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

X-I B, qui était associé à hauteur de 50 % du Gaec de Bourrice avec son frère X-G B, est décédé au mois de décembre 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles A B et C B épouse Y.

Par acte du 26 avril 2019, A B et C B épouse Y ont assigné X-G B en référé pour voir ordonner une expertise de la valeur des parts sociales que détenait leur père.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, la présidente du tribunal de grande instance d’Agen, statuant en la forme des référés, a :

— déclaré A B et C Y recevables en leur demande d’expertise,

— ordonné une expertise confiée à E F, afin de déterminer la valeur des 2 125 parts sociales détenues par elles suite au décès de X-I B, associé du Gaec de Bourrice, sur la base des documents comptables arrêtés lors du décès,

— dit que les dépens seront supportés par moitié entre A B et C Y d’une part, et le Gaec de Bourrice et X-G B d’autre part.

Le juge des référés a retenu que si les demanderesses n’avaient pas dans un premier temps proposé le recours à une expertise amiable et un nom d’expert, la profonde mésentente opposant les parties palliait le défaut de ces préalables compte tenu de la faible probabilité qu’un accord puisse intervenir sur le prix de cession des partis sociales et le choix de l’expert.

L’expertise a donc été ordonnée sur le fondement des articles 1843-4 et 1870-1 du code civil.

X-G B et le Gaec de Bourrice ont déclaré former appel-nullité le 5 octobre 2020.

A B et C B se sont constituées le 13 octobre 2020.

L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 18 novembre 2020.

X-H B et le Gaec de Bourrice ont déposé leurs conclusions le 17 décembre 2020.

A B et C B ont déposé leurs conclusions le 13 janvier 2021.

Par conclusions du 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, X-H B et le Gaec de Bourrice demandent à la Cour de :

— rejeter toutes autres conclusions contraires ou mal fondées,

— débouter A B et C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,

— déclarer nulle l’ordonnance rendue en la forme des référés le 04 juillet 2019 par la présidente du tribunal de grande instance d’Agen (RG n°19/00109) en tant qu’elle a soumis la mission de l’expert aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires ce qui constitue un excès de pouvoir,

— condamner A B et C Y au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner A B et C Y aux dépens.

X-G B et le Gaec de Bourrice soutiennent que l’ordonnance soumet la mission de l’expert aux règles du code de procédure civile alors que l’expertise est fondée sur l’article 1843 du code civil, ce qui constitue un excès de pouvoir.

Par conclusions du 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, A B et C B épouse Y demandent à la Cour de :

— leur donner acte qu’elles s’en remettent sur l’appel-nullité,

— circonscrire la nullité, si elle devait être prononcée, aux dispositions de l’ordonnance querellée relative à l’application des règles de procédure civile applicables aux expertises judiciaires,

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné l’expert E F pour évaluer les parts sociales,

— débouter X-G B et le Gaec de Bourrice de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

A B et C B épouse Y s’en remettent à la sagesse de la Cour sur la question de l’applicabilité des règles de procédure civile, et indiquent que l’éventuel excès de pouvoir doit être circonscrit aux dispositions de l’ordonnance relatives à l’application des dites règles.

Motifs

Selon l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.

L’article 1843-4 dispose que :

'I ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond (ancienne rédaction: ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés) et sans recours possible.'

'L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.'

'II ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.'

'L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties'.

Ces dispositions prévoient que l’expert est tenu d’appliquer, s’il en existe, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par une convention.

Elles n’excluent pas la possibilité de recourir aux règles de procédure civile, en particulier celles relatives au principe du contradictoire.

De plus, les appelants qui ne produisent pas les statuts du Gaec de Bourrice, ne démontrent pas, et n’invoquent pas l’existence de règles et de modalités de détermination de la valeur des parts d’origine statutaire ou conventionnelle.

Enfin, l’inobservation par le président du tribunal des conditions d’application de l’article 1843-4 ne constitue pas un excès de pouvoir.

L’appel-nullité est par conséquent infondé.

L’ordonnance rendue dans le respect des dispositions précitées doit être confirmée compte tenu du désaccord qui oppose les parties et fait obstacle à une détermination amiable de la valeur des parts sociales du Gaec de Bourrice.

Les dépens d’appel seront supportés par X-G B et le Gaec de Bourrice.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne X-G B et le Gaec de Bourrice aux dépens d’appel.

Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par K L, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de X-I SEGONNES, président empêché, et par C J, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le conseiller,

C J K L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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