Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 6 avr. 2022, n° 21/00019
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 21/00019
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Agen, 19 novembre 2020, N° 201903339
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

06 Avril 2022


CG/CR


---------------------

N° RG 21/00019

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C276


---------------------

Z Y


C/

BANQUE POPULAIRE OCCITANE


------------------


GROSSES le

à

ARRÊT n°


COUR D’APPEL D’AGEN


Chambre Civile


Section commerciale


LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur Z Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000204 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)


Représenté par Me Vanessa LE GUYADER, avocate inscrite au barreau D’AGEN APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 20 Novembre 2020, RG 2019 03339


D’une part,

ET :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[…]

[…]


Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU

INTIMEE


D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2022 devant la cour composée de :


Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre qui a fait un rapport oral à l’audience


Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller


Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON


Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCEDURE


Selon acte sous seing privé du 16 janvier 2016, la société ELA ET Z a contracté auprès de la Banque populaire occitane un prêt équipement n°08716119 d’un montant de 53.000 euros au taux de 2,50% et remboursable en 84 mensualités de 720,94 euros.


Par acte du même jour, Z Y et B C son épouse se sont portés cautions solidaires dans la limite de 63.600 euros pour une durée de 96 mois.


Par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL ELA ET Z.
Par courrier recommandé du 19 avril 2018, la Banque populaire occitane a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître X, mandataire judiciaire.


Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ELA ET Z.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019, la Banque populaire occitane a mis en demeure les époux Y en leur qualité de caution solidaire de rembourser la somme de 43.102,43 euros selon décompte arrêté au 10 avril 2019.


Les cautions solidaires n’ayant pas réglé ladite somme, par acte du 13 mai 2019, la Banque populaire occitane a fait assigner Z Y en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 43.105,05 euros outre les intérêts de retard au taux de 2,50 % à compter du 12 avril 2019, ainsi que le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.


Tenant compte des demandes de Z Y la Banque populaire occitane a ramené ses prétentions à la somme de 43 076,43 € outre les intérêts de retard de 2,50% à compter du 12 avril 2019 et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.


Par jugement du 20 novembre 2020 le Tribunal de commerce d’Agen a :


- condamné Z Y au paiement à la Banque populaire occitane de la somme de 38 294,62 € en principal « deniers ou quittances valables », majorée de tout frais, pénalités et accessoires, selon nouveau décompte à établir comportant intérêts à compter du 10 avril 2019 ;


- autorisé Z Y à se libérer de sa dette en 24 mois par pactes mensuels égaux, pour le premier paiement à intervenir le jour de la signification du jugement et ainsi de suite chaque mois jusqu’à parfait paiement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’un seul pacte à son échéance ;


- condamné Z Y au paiement à la Banque populaire occitane de la somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;


- condamné Z Y aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 €.


Le tribunal a notamment retenu que la Banque populaire occitane ne démontrait pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution en ne produisant qu’une copie des lettres et en ne justifiant pas de leur envoi, elle devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis la date de la dernière information de la caution soit le 10 avril 2019 et procéder à l’établissement d’un nouveau décompte de sa créance. La dite créance n’étant pas critiquée par la caution et l’établissement bancaire apportant les pièces en justifiant, Z Y était condamné au paiement et, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le paiement sera échelonné sur 24 mensualités équivalentes.


Par déclaration du 8 janvier 2021, Z Y a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement sauf en ce que le tribunal a dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de ses uniques conclusions du 31 mars 2021, Z Y demande à la Cour de :


- dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce que la Banque populaire occitane a été déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la dernière information annuelle de la caution,


- le réformer pour le surplus.


Statuant à nouveau :


-dire et juger que la date de la dernière information annuelle de la caution est celle de l’origine du prêt soit le 16 janvier 2016,


- dire et juger que la somme de 38.294,62 euros réclamée par la Banque populaire occitane en capital devra être diminuée des intérêts conventionnels payés au taux de 2,5 %, accessoires, frais et pénalités et ce, depuis l’origine du prêt souscrit le 16 janvier 2016,


- condamner la BPO à communiquer un nouveau décompte diminué des intérêts conventionnels payés au taux de 2,5 %, accessoires, frais et pénalités et ce, depuis l’origine du prêt souscrit le 16 janvier 2016.


En tout état de cause,


- suspendre toutes les procédures engagées à son encontre jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,


- débouter la Banque populaire occitane de toutes demandes, fins et conclusions,


- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.


Il fait valoir :


Sur la date de la déchéance

* C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la Banque populaire occitane n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et qu’en l’absence d’information annuelle de la caution, elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, accessoires, frais et pénalités ; cependant le tribunal, en considérant que cette déchéance ne courrait qu’à compter du 10 avril 2019 a commis une erreur puisqu’il n’a reçu aucune information et ce depuis la date de la souscription, soit le 16 janvier 2016, date à compter de laquelle la déchéance aux intérêts doit courir et la somme de 38 294,62 € réclamée par la Banque populaire occitane devra être diminuée des intérêts conventionnels payés depuis l’origine du prêt.


Sur la suspension des procédures

* Il ne conteste pas être débiteur de la Banque populaire occitane es qualité de caution, mais indique que sa situation financière est très obérée et qu’un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette fixerait ses échéances à la somme de 1595 € mensuels qu’il n’est pas en mesure de régler : notamment il résulte de l’avis d’imposition 2020 que le revenu fiscal n’est plus que de 4491 € ;

* Il a formulé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne en date du 3 février 2021 ; il convient de faire application des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, et les procédures doivent être suspendues jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

*******************************


Aux termes de ses uniques conclusions du 30 juin 2021, la Banque Populaire Occitane demande à la Cour de :


- confirmer le jugement entrepris en qu’il a :

« condamné Z Y au paiement à la Banque populaire occitane de la somme de 38 294,62 euros en principal deniers ou quittances valables, majorée de tous frais, pénalités et accessoires, selon nouveau décomptes à établir comportant intérêts à compter du 10 avril 2019. »

« condamné Z Y au paiement à la Banque populaire occitane de la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

« condamné Z Y aux entiers dépens. »


Y ajoutant


- débouter Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes,


- le condamner à lui régler la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.


Elle fait valoir :


- elle produit désormais les procès-verbaux des courriers d’information annuelle démontrant l’envoi des courriers le 24 mars 2017, le 14 mars 2018 ;

* il est de jurisprudence constante que la production des procès-verbaux de l’huissier de justice suffit à rapporter la preuve de l’envoi ; elle reconnaît ne pas avoir informé la caution au plus tard le 31 mars 2019 du montant des engagements de la société restant à courir au 31 décembre 2018, mais le décompte joint au courrier recommandé du 10 avril 2019 par lequel elle mettait en demeure de régler sous huit jours la somme de 43 102,43 € mentionnait les informations principales de sorte que la déchéance encourue ne peut porter que sur la différence entre le montant des intérêts de retards contractuels chiffrés entre le 1er et le 10 avril 2019 et celui dû au taux légal sur la même période ;


- elle a déclaré sa créance pour un montant de 40 454,27 € dont 38 294,62 € en principal conformément au jugement du 20 novembre 2020 ;


- si « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur’ elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues par l’appelant en principal et intérêts tel que cela ressort de la jurisprudence citée dans ses écritures.


La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l’affaire fixée au 5 janvier 2022.
MOTIFS


C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal de commerce a condamné Z Y à payer à la Banque populaire occitane la somme en principal de 38 294,62 €, montant non contesté par l’intimée, en retenant comme date d’effet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels la date du 10 avril 2019.


Il suffira d’ajouter qu’en cause d’appel la banque produit les justificatifs d’envoi des lettres d’information à la caution en communiquant les procès- verbaux d’ huissier de justice attestant globalement des envois annuels en 2017 et 2018.


Le jugement sera donc confirmé.


Z Y a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 23 février 2021 comme en atteste le courrier transmis par le secrétariat de la Commission. Il ne communique pas la décision rendue à la suite de cette saisine, qui devait intervenir dans un délai de trois mois, ce que le délai d’instruction de la présente procédure d’appel qui a été clôturée le 8 décembre 2021 lui permettait de faire.


Par suite les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer, et en tout état de cause la banque est légitime comme elle le fait observer à obtenir un titre exécutoire pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.


En définitive, le jugement non utilement critiqué sera intégralement confirmé.


Partie perdante Z Y a été à juste titre condamné aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.


Le recours étant infondé, Z Y sera condamné aux dépens d’appel.


L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnisation de frais irrépétibles présentée par la Banque populaire occitane à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,


CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré


Y AJOUTANT


CONDAMNE Z Y aux dépens d’appel


CONDAMNE Z Y à payer à la Banque populaire occitane la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé parJean-Yves SEGONNES, Conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Greffière, Le Conseiller,
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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00019