Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre chambre civile, 29 avril 1998

  • Enumeration de produits ne constituant pas des polymeres·
  • Formulations différentes de la substance de remplacement·
  • Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Atteinte à la reputation professionnelle du saisi·
  • Consultation scientifique versee par l'intime·
  • Défaut de mention de la phase d'egouttement·
  • Défaut de personnalité morale du saisi·
  • Brevet d'invention, brevet 8 912 201·
  • Violation de sa mission par l'expert·
  • Documents commerciaux, factures

Résumé de la juridiction

Ordonnance autorisant la saisie-contrefacon designant le saisi par son nom commercial different de sa denomination sociale

proces-verbal de saisie-contrefacon designant le saisi par la combinaison de son nom commercial et sa denomination sociale

adresse identique du pretendu fournisseur de l’intime et du fournisseur a titre exclusif de l’appelant

directeur general du fournisseur a titre exclusif de l’appelant ayant un lien de parente avec le vice-president du conseil de surveillance de l’intime

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch. ch. civ., 29 avr. 1998
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Publication : PIBD 1998 661 III 449
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8912201
Titre du brevet : FLEURS COUPEES DE LONGUE DUREE ET PROCEDE DE TRAITEMENT POUR L'OBTENTION DE TELLES FLEURS
Classification internationale des brevets : A01N
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR7921023
Référence INPI : B19980094
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La SARL COMPAGNIE DU NORD (« la Société CDN ») est propriétaire du brevet d’invention déposé en France le 11 septembre 1989 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 89-12201 et ayant pour objet un procédé de conservation de longue durée applicable aux fleurs coupées. Le 28 janvier 1991, la Société CDN a conclu avec la société de droit équatorien TECFLOR une convention prévoyant la cession gratuite du savoir-faire, objet du brevet, en échange d’une vente exclusive de sa production en faveur de la société brevetée ou de tiers autorisés par elle. En juin 1995, la Société CDN a ainsi autorisé la Société TECFLOR à livrer à la SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES (« la Société SEVS ») deux conteneurs de roses « sublimées ». Au motif qu’elle avait appris que la Société SEVS se serait fait livrer d’autres produits par une autre société équatorienne, la Société BIOCARE LIMITED, la Société CDN a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, le 14 novembre 1996, une ordonnance au vu de laquelle a été pratiquée, le 19 novembre 1996, par Maître F, Huissier de Justice, une saisie-contrefaçon au siège de la « Sté SEVS VERDISSIMO » dont le procès-verbal a été dénoncé le 22. Après que le 29 novembre 1996, le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE eut débouté la Société SEVS de sa demande en nullité de la saisie- contrefaçon, la Société CDN l’a assignée le 3 décembre 1996 devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d’entendre :

- constater la contrefaçon des revendications du brevet susvisé, conformément aux dispositions des Articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

- faire défense pour l’avenir à la Société SEVS de poursuivre la fabrication, la commercialisation, l’importation, l’offre à la vente et la vente de fleurs coupées de longue durée, plus particulièrement de « roses sublimées » faisant l’objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 1996.

- ordonner la confiscation, aux fins de destruction, de toutes fleurs, roses ou produits contrefaisants se trouvant en la possession de la Société SEVS à compter du jugement à intervenir.

- commettre tel expert qu’il plaira avec mission de recueillir tous éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur le préjudice subi.

— condamner, d’ores et déjà, la Société SEVS au paiement de la somme de 2.833.072, 20 francs en réparation du préjudice commercial subi, ainsi qu’au paiement de la somme de 891.000 francs au titre du manque à gagner, soit la somme totale de 3.724.072, 20 francs.

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par décision du 24 avril 1997, cette juridiction a annulé le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 19 novembre 1996, a débouté la Société CDN de ses demandes, débouté la Société SEVS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné la société demanderesse à payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CDN a relevé appel de cette décision le 30 avril 1997 et, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard le 6 mai 1997 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, elle a d’abord fait valoir par conclusions déposées le 24 juin 1997 aux côtés de Maître Alexandre DELEZENNE, représentant des créanciers à ladite procédure collective et avant d’obtenir le 26 juin 1997 la fixation prioritaire des débats en application des dispositions de l’article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- que si l’ordonnance du 14 novembre 1996 autorisant l’huissier instrumentaire à se rendre dans les locaux de la Société VERDISSIMO qui n’existe pas, s’agissant du nom commercial que la Société SEVS associe systématiquement à sa dénomination sociale dans ses propres documents, sa nullité ne saurait, être retenue puisqu’aucun doute ne peut exister quant à l’identité de la personne morale visée par la requête, son représentant légal ayant accepté l’acte sans réserve et la preuve d’un grief n’étant pas rapportée ;

- que la mention « SA VERDISSIMO SEVS » doit s’analyser comme une régularisation en la forme écrite de la procédure par l’huissier instrumentaire ;

- qu’il ne peut s’agir que d’un simple vice de forme qui n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés lors de la saisie ;

- que l’huissier était autorisé à faire toutes constatations matérielles et interpellations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il a seulement procédé à l’audition de deux représentants de la Société SEVS. La société appelante et Maître DELEZENNE ès qualités sollicitent, sur le fond du litige l’application des dispositions de l’article L 615-5.1 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes desquelles le tribunal saisi de la procédure est autorisé à renverser la charge de la preuve en ordonnant au défendeur d’établir que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Ils demandent ainsi, outre l’infirmation du jugement entrepris :

- que soit déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 1996,

— sur le fond, que soit alloué à la Société CDN « représentée par Maître DELEZENNE ès qualités » le bénéfice de son exploit introductif d’instance délivré le 3 décembre 1996, ainsi que de ses conclusions en réplique signifiées le 22 janvier 1997,
- qu’il soit fait application des dispositions de la Loi n 87-1106 du 18 décembre 1996 ayant inséré l’article susvisé dans le Code de la Propriété Intellectuelle,
- qu’en conséquence, soit prononcée la condamnation de la Société SEVS au paiement des sommes de 2.833.072, 20 francs en réparation du préjudice commercial subi et de 891.000 francs au titre du manque à gagner et ce en application des articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants dudit Code,
- que la société intimée soit condamnée au paiement de la somme de 50.000 francs en vertu des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La Société SEVS a répliqué par conclusions déposées le 13 janvier 1998 :

- que la saisie a été pratiquée à l’encontre d’une société inexistante ou, à tout le moins, non désignée dans l’ordonnance, irrégularité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief,
- que l’huissier s’est livré à des interpellations qui n’étaient pas nécessaires à sa mission,
- que l’ordonnance ne l’avait pas autorisé à pratiquer une saisie réelle,
- que le procès-verbal de saisie a été remis tardivement au mépris des dispositions de l’article R. 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- formant appel incident, que la procédure diligentée n’avait pas pour but de rechercher les preuves de la contrefaçon alléguée mais était fondée sur la prétendue violation d’un accord de fourniture auquel elle est étrangère et qui concerne un transfert de savoir-faire et non une licence de brevet, contrats qui relèvent de régimes juridiques différents. Demandant reconventionnellement la nullité du brevet n 89-12201, la Société SEVS souligne, d’une part, l’insuffisance et le défaut de clarté de sa description, d’autre part, son absence de nouveauté, ainsi que l’absence de contrefaçon. Elle demande en conséquence à la Cour de :

- confirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie aux motifs que les termes de l’ordonnance n’ont pas été respectés et que l’huissier s’est livré à des interpellations non prévues par ladite ordonnance, subsidiairement sur ce point et éventuellement par substitution de motifs, confirmer la décision entreprise aux motifs qu’aucune saisie réelle n’a été ordonnée et que le procès-verbal de saisie a été remis tardivement,

— à titre incident, réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de la concluante tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la saisie et condamner les appelants à payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- à titre reconventionnel, prononcer la nullité du brevet n 89/12201 propriété de la société COMPAGNIE DU NORD pour :

- insuffisance et défaut de clarté de la description sur le fondement des articles 14 ter et 4931b de la Loi de 1968 modifiée sur les brevets,
- absence de nouveauté,
- absence d’activité inventive,
- à titre subsidiaire sur ce point, si la Cour devait estimer ne pas faire droit aux demandes de la société SEVS tendant à la nullité du brevet de la société COMPAGNIE DU NORD, à titre reconventionnel, d’accueillir les mêmes arguments à titre de défense au fond,
- faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée tendant à l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive et concurrence déloyale à concurrence de 120.000 francs, outre à la demande de publication,
- à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs demandes aux fins de condamnation pour contrefaçon du brevet n 89/12201 et à titre plus subsidiaire encore, les débouter de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article L 615-5.1 du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener les prétentions des appelants à de plus justes proportions en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice invoqué et rejeter la demande d’astreinte,
- condamner les appelants au paiement d’une somme de 80.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CDN et Maître DELEZENNE ès qualités ont répliqué par conclusions déposées le 11 février 1998 :

- que le contrat TECFLOR-CDN s’analyse en une convention d’exploitation de brevet et non en un contrat de licence de brevet ;

- que le savoir-faire concédé correspond bien aux revendications 7 et 8 du brevet ;

- que la Société SEVS a suscité la création en EQUATEUR de la Société BIOCARE afin d’exploiter sa technologie et de livrer les produits issus de cette technique à un moindre

coût, et ce, en infraction avec les dispositions de l’article L 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- qu’à la différence de toutes les autres techniques connues, l’extraction indispensable de l’eau contenue dans la fleur s’opère par complète immersion de celle-ci dans un bain de solvants qui devront s’y substituer ;

- que la description de l’invention est suffisamment complète et permet sa mise en oeuvre par l’homme du métier disposant des connaissances professionnelles normales en matière de conservation de végétaux ;

- que les brevets invoqués par la société intimée ne sauraient constituer des antériorités de nature à remettre en cause la nouveauté de l’invention ;

- sur l’activité inventive, que la Société SEVS ne saurait solliciter la nullité des revendications 5, 6, 15, 16, 17 et 18 dès lors qu’elles ne lui sont pas opposées dans le cadre de la présente procédure ;

- que la demande de brevet FR 79 21023 de la QUEEN’S UNIVERSITY de KINGSTON publiée le 14 mars 1989 ne concerne que les parties vertes des plantes contenant de la chlorophylle ;

- que la Cour devra écarter des débats la demande de brevet FR 78/31381 publiée le 1er juin 1979 dont seulement 5 pages sur 16 ont été communiquées ;

- qu’il est démontré, notamment par la saisie-contrefaçon réalisée par Maître F, que les roses saisies ont été produites par la mise en oeuvre du procédé objet du brevet 89/12201 et importées sciemment grâce à la mise en oeuvre d’un montage frauduleux. La Société CDN et Maître DELEZENNE ès qualités demandent dès lors à la Cour de
- Débouter la Société SEVS de toutes ses demandes ainsi que des fins de son appel incident.

- Sur le fond du litige :

- vu les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance du 18.11.97
- Déclarer valable le brevet ayant pour titre et objet : Fleurs coupées de longue durée
- Faire application des dispositions de la loi n 87-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

- Entendre dire et juger que SEVS a violé les dispositions des articles L. 613-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle en important sur le territoire français des produits fabriqués selon le procédé breveté.

— En conséquence, prononcer la condamnation de la SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES au paiement des sommes de 2.833.072, 20 francs en réparation du préjudice commercial subi par la Société COMPAGNIE DU NORD et de 891.000 francs au titre du manque à gagner, sauf à parfaire et ce, en application des dispositions des articles L 613-3 et suivants et L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

- Subsidiairement, voir désigner tel expert spécialiste en végétaux afin qu’il procède à l’examen des fleurs saisies par Maître F. Réitérant et explicitant ses précédents moyens, la Société SEVS a déposé de nouvelles conclusions les 24 et 26 février 1998 et demande, à titre subsidiaire, que soient jugées nulles les revendications opposées par la Société CDN dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir faire droit à sa demande tendant à la nullité des autres revendications et, s’il n’était pas fait droit à sa demande en nullité du brevet n 89/12201, qu’il soit sursis à statuer sur la demande en contrefaçon en application des dispositions de l’article L 614-5, alinéa 1er, du Code de la Propriété Intellectuelle.

DECISION Attendu que la recevabilité des appels, tant principal qu’incident, n’est pas contestée ; qu’en l’absence de fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office, il convient de les déclarer recevables ; Attendu, sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 1996, qu’il résulte des dispositions de l’article L 615-5, alinéas 1er et 2, du Code de la Propriété Intellectuelle, que le propriétaire d’un brevet peut faire procéder, sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la contrefaçon présumée, par huissier à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés contrefaits, l’huissier pouvant, sur autorisation expresse, procéder à toute constatation utile en vue d’établir, la consistance et l’étendue de la contrefaçon ; Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 14 novembre 1996 a autorisé Maître F à : " – Se rendre au siège social de la Société VERDISSIMO sis […].

- Se faire présenter tous colis, cartons, conteneurs.

- Se faire remettre tous documents comptables et, notamment le journal des entrées et sorties, afin d’en vérifier les mentions relatives aux marchandises litigieuses.

— De les ouvrir et de procéder à toutes constatations matérielles afin de s’assurer de la qualité et de la quantité des marchandises transportées.

- Et, en règle générale, de faire toutes constatations matérielles et/ou interpellations utiles, afin d’établir si les marchandises ainsi transportées entraient ou non dans le cadre des accords conclus entre l’exposante et la Société TECFLOR.

- Compulser, rechercher, copier, photocopier, photographier tous éléments nécessaires à la présente intervention.

- Saisir réellement et emporter immédiatement tous documents, photographies, prospectus, correspondances, livres, listings, registres, etc… qui pourraient se trouver entre les mains du contrefacteur ou des détenteurs d’où pourra résulter la preuve du bon ou mauvais respect ou utilisation de l’accord d’approvisionnement exclusif de la Société TECFLOR à l’égard de l’exposante, trouvés en tous lieux appartenant à la Société VERDISSIMO.

- Consigner toutes déclarations prononcées au cours des opérations.« Attendu que la Société SEVS invoque la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que la dénomination »VERDISSIMO" est un simple nom commercial et que la prétendue Société VERDISSIMO, ne possédant pas la personnalité juridique, le défaut de capacité d’ester en justice constituerait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte en application des dispositions de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, exception de nullité qui peut être invoquée en l’absence de grief ainsi qu’en dispose l’article 119 du même code ; que cependant il convient de constater qu’il résulte des énonciations du procès-verbal litigieux daté des 19, 20, 21 et 22 novembre 1996 que la saisie a été pratiquée entre les mains de la « SA VERDISSIMO S.E.V.S. » représentée par son directeur général, Monsieur Alessandro M, après signification de l’ordonnance ; qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société intimée est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination sociale « SOCIETE EUROPEENNE DES VEGETAUX STABILISES » et que la Société CDN démontre par la production de documents commerciaux à en-tête de celle-ci, notamment une facture du 23 juin 1995 et un fax du 3 septembre 1996 ; que son adversaire se présente sous la dénomination combinée « VERDISSIMO-SEVS » suivie du lieu du siège social, de la forme sociale adoptée et du montant du capital social ; qu’il ne peut ainsi être retenu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est entaché en lui-même d’une irrégularité de fond, puisque l’huissier désigné a effectué ses diligences à l’égard d’une personne morale exactement désignée sous sa dénomination sociale et jouissant de sa pleine capacité juridique ; que l’acte n’apparaît en conséquence pas devoir être annulé sur le fondement des dispositions susvisées ; Attendu qu’en revanche, il est manifeste que les constatations opérées par l’huissier l’ont été en violation des termes de l’ordonnance du 14 novembre 1996 qui l’autorisait à se rendre au siège social de la « Société VERDISSIMO » ; que, constatant que le saisi ainsi désigné n’avait pas la personnalité morale, l’huissier ne pouvait sans outrepasser les

limites de sa mission, poursuivre de son propre chef ses opérations à l’égard du saisi désigné sous sa dénomination sociale ; que, de plus, l’officier ministériel avait été seulement autorisé à « saisir réellement et emporter immédiatement tous documents, photographies, prospectus, correspondances, livres, listings, registres », sans être investi spécialement de celui de pratiquer la saisie réelle des produits prétendus contrefaits ; qu’il résulte pourtant des énonciations de son procès-verbal qu’il a « saisi réellement une petite boîte d’emballage des roses photographiées de forme rectangulaire comprenant des roses rouges dont une est légèrement jaune et rose » ; que les opérations ont été ainsi diligentées en violation des termes d’une ordonnance qui, en toute hypothèse, n’était pas susceptible d’être exécutée en l’état de la dénomination erronée de la personne morale saisie ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est dès lors entaché d’une irrégularité de fond et ce, en l’absence de tout grief ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a déclaré nul ; que cette annulation prive ainsi de tout fondement l’action de la Société CDN en contrefaçon des revendications n s 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 et 23 du brevet n 2651.642, contrefaçon que celle-ci soutenait ressortir des factures saisies ; Attendu, sur le prétendu caractère abusif de la saisie-contrefaçon, que l’article 613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou l’importation ou détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; que dans sa requête du 13 novembre 1996, la Société CDN a fait référence à l’accord de vente exclusive des produits objets du brevet et de ses soupçons quant à la vente desdits produits à la « Société VERDISSIMO » par le canal d’une société BIOCARE LIMITED qui a son siège social à la même adresse que la Société TECFLOR et dont le directeur général est le fils du vice- président du conseil de surveillance de la société intimée ; que ces éléments de fait, qui ne sont pas contestés, étant de nature à accréditer l’hypothèse de la détention par la Société SEVS de roses sublimées importées en violation des droits du propriétaire du brevet mis en oeuvre pour leur conservation, il n’apparaît pas que celui-ci ait commis un quelconque abus de droit en sollicitant l’application des dispositions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que les diligences de l’huissier n’ont pas été empreintes de la mesure que doit observer tout officier ministériel dans l’accomplissement d’une mission par nature nécessairement inquisitoriale ; qu’enfin, il n’est pas établi que la saisie litigieuse ait eu un quelconque retentissement et pour conséquence de porter atteinte à la réputation professionnelle de la société saisie ; que le jugement entrepris doit ainsi être également confirmé en ce qu’il a débouté la Société SEVS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet litigieux, que la Société SEVS se fonde sur l’insuffisance de description, l’absence de nouveauté ainsi que sur l’absence d’activité inventive, que les revendications du brevet sont ainsi libellées : 1. Fleurs coupées caractérisées en ce que l’eau tissulaire des fleurs fraîches est remplacée par une substance impropre au métabolisme des agents saprophytes.

2. Fleurs coupées suivant la revendication 1 caractérisées en ce que la substance impropre au métabolisme des agents saprophytes est constituée par un polymère à faible poids moléculaire, soluble à l’eau et à certains solvants organiques. 3. Fleurs coupées suivant la revendication 2 caractérisées en ce que la substance impropre au métabolisme des agents saprophytes est constituée par le polyvinyl pyrollidone, le polyvinyl alcool, l’acétate de cellulose, le benzyl ou éthyl acétate, le collodion ou la nitrocellulose. 4. Fleurs coupées suivant la revendication 2 caractérisées en ce que la substance impropre au métabolisme des agents saprophytes est constituée par du polyéthylène glycol (PEG) de formule générale H-(OCH2CH2)n-OH. 5. Fleurs coupées suivant la revendication 4 caractérisées en ce que le PEG utilisé est constitué par un mélange de PEG 1000 et de PEG 400. 6. Fleurs coupées suivant la revendication 5 en ce que le PEG utilisé est constitué par un mélange à raison de 8 à 15 parts de PEG 400 et de 45 à 70 parts de PEG 1000. 7. Procédé de traitement de fleurs coupées en vue du remplacement de leur eau tissulaire par une substance impropre au métabolisme des agents saprophytes caractérisé en ce qu’il comprend une phase de déshydratation, suivie d’une phase d’infiltration. 8. Procédé suivant la revendication 7 en ce que la phase de déshydratation a lieu par adsorption des molécules d’eau tissulaire au moyen d’un tamis moléculaire dans lequel sont plongées les fleurs à traiter dans un milieu composé de solvants organiques. 9. Procédé suivant la revendication 8 caractérisé en ce que le tamis moléculaire adsorbant a une porosité de 3 à 5 Angströms sur une épaisseur de 2 cm ou plus. 10. Procédé suivant les revendications 8 et 9 caractérisé en ce que le tamis moléculaire est constitué par des aluminosilicates de formule générale Na 12 (AL02) 12 (SiO2) 12 x H20. 11. Procédé suivant une des revendications 7 à 10 caractérisé en ce qu’après la phase de déshydratation les fleurs déshydratées, où l’eau a été remplacée par un solvant organique, et égouttées subissent un traitement d’infiltration au moyen d’un tamis moléculaire par un mélange d’un solvant anhydre et d’un polymère à faible poids moléculaire, tel que le polyvinyl pyrollidone, le polyvinyl alcool, l’acétate de cellulose, le benzyl ou éthyl acétate, le collodion ou nitrocellulose, le polyéthylène glycol (PEG). 12. Procédé suivant la revendication 11 caractérisé en ce que le tamis moléculaire a une porosité de 3 à 5 Angströms. 13. Procédé suivant la revendication 11 ou 12 en ce que le tamis moléculaire est constitué par des aluminosilicates de formule générale Na 12 (AIO2)12(SiO2)xH2O.

14. Procédé suivant une des revendications 11 à 13 caractérisé en ce que le solvant anhydre est constitué par un mélange de cellosolve ou éther monométhylique du monométhylène glycol avec l’acétone. 15. Procédé suivant la revendication 14 caractérisé en ce que le solvant anhydre est constitué par un mélange 50/50 à 70/30 de cellosolve ou éthermonométhylique du monométhylène glycol avec de l’acétone. 16. Procédé suivant une des revendications 11 à 15 caractérisé en ce que le produit d’infiltration est constitué par un mélange de PEG 1000 et de PEG 400. 17. Procédé suivant la revendication 16 caractérisé en ce que le produit d’infiltration est un mélange de PEG 1000 et de PEG 400 à raison de 8 à 15 parts de PEG 400 et de 45 parts de PEG 1000 pour 100 parts de mélange de polymères. 18. Procédé suivant une des revendications 11 à 17 caractérisé en ce que le mélange infiltrant est composé de 60 à 65 % de PEG pour 35 à 40 % de solvant anhydre. 19. Procédé suivant l’une des revendications 7 à 18 caractérisé en ce que la phase d’infiltration est suivie d’une phase d’égouttement et de séchage. 20. Procédé suivant la revendication 19 caractérisé en ce que les fleurs infiltrées sont déposées sur un tamis moléculaire adsorbant. 21. Procédé suivant la revendication 20 caractérisé en ce que le tamis moléculaire a une porosité de 9 à 11 Angströms. 22. Procédé suivant les revendications 20 et 21 caractérisé en ce que le tamis moléculaire est constitué par des aluminosilicates de formule générale Na 86 (AIO2)86(SiO2)106 x H2O. 23. Procédé suivant une des revendications 7 à 22 caractérisé en ce qu’au mélange d’infiltration est introduit un colorant. 24. Procédé suivant une des revendications 7 à 22 caractérisé en ce qu’au mélange infiltrant est ajouté un 2 à 10 % d’eau oxygénée et 0, 1 à 0, 5 % d’acide acétique. 25. Procédé suivant la revendication 24 caractérisé en ce que la phase d’infiltration après égouttement est suivie d’un rinçage à l’acétone contenant 10 % d’eau oxygénée avant la phase de séchage. 26. Procédé suivant la revendication 25 caractérisé en ce que la phase d’infiltration après « gouttement » est suivie d’un rinçage à l’acétone contenant 10 % d’eau oxygénée avant la phase de séchage.

Attendu, sur l’absence alléguée de description, qu’aux termes des dispositions de l’article 14 bis de la Loi n 68-1 du 2 janvier 1968, devenu article L. 612-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; qu’il est de principe que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ; Attendu qu’en l’espèce, l’homme du métier doit disposer de connaissances normales en matière de traitements de conservation de longue durée de fleurs naturelles, ce qui inclut une bonne connaissance du métabolisme des végétaux coupés ainsi que des connaissances chimiques de base ; Attendu, alors qu’il est constant que le brevet litigieux a pour objet l’extraction de l’eau contenue dans la fleur et son remplacement par des solvants avec adjonction de polymères, que la Société SVES relève successivement que :

- selon le brevet page 1, lignes 29 à 35, la substance de remplacement de l’eau tissulaire est une substance inaltérable, capable de conserver des fleurs dans un état structurel extrêmement proche de l’aspect frais, tant au niveau de la forme que du volume, de la plasticité, de la couleur, et même éventuellement du parfum,
- selon la revendication 1 et le brevet page 1, ligne 39 à page 2, ligne 8, la substance de remplacement est une substance impropre au métabolisme des agents saprophytes,
- selon le brevet page 2, lignes 14 à 25, la substance de remplacement est un polymère à faible poids moléculaire, soluble à l’eau et à certains solvants organiques, tels que le polyvinyle pyrolidone, le polyvinyle alcool ; – l’acétate de cellulose ; – le benzil ou éthyl acétate ; – le collodion ou nitrocellulose ; – le polyéthylène glycol (PEG),
- selon la revendication 7 et la page 2, lignes 9 à 13, le procédé selon l’invention est caractérisé en ce qu’il comprend une phase de déshydratation assurant un parfait maintien structurel des tissus, suivi d’une phase d’infiltration, elle-même suivie d’une phase d’égouttement et de séchage ; Attendu que la société intimée soutient ainsi que l’homme de métier est confronté à quatre formulations différentes sans qu’aucune indication ne lui soit donnée quant au choix à opérer et qu’il est mis dans l’impossibilité de déterminer quelle contribution effective l’invention apporte à l’état de la technique ; qu’il souligne qu’en contradiction avec la revendication 8, notamment, qui fait état de l’adsorption des molécules d’eau tissulaire, la présentation de l’invention (page 2, lignes 14 à 21) fait état de l’absorption de ladite eau, alors que ces deux phénomènes physiques sont différents en ce que le premier concerne la surface et le second, la masse du corps qui y est exposé ; que la Société SEVS souligne enfin, à ce stade, que la phase d’égouttement que le brevet comporte (page 2, ligne 9 à 13) est absente de la revendication 7 et que le benzyl acétate et l’éthyl

acétate présentés dans la liste des substances de remplacement citées à la revendication 3 ne sont pas des polymères ; Mais attendu que les revendications critiquées permettent à un opérateur sans compétence chimique particulière et, a fortiori, à un homme du métier, de constater que la substance de remplacement de l’eau tissulaire, substance impropre au métabolisme des agents saprophytes, est un polymère à faible poids moléculaire, soluble à l’eau et à certains solvants organiques, dont certains, parmi lesquels le polyéthylène glycol (PEG), sont expressément mais non limitativement énumérés ; qu’il résulte très clairement des revendications 11, 19 et 25 que la phase d’infiltration du polymère dans les tissus cellulaires est nécessairement suivie d’une phase d’égouttement et de séchage ; qu’ainsi, l’absence de mention de la phase d’égouttement dans la revendication 7 ne nuit pas à la compréhension du procédé à mettre en oeuvre ; Attendu, d’autre part, que si, comme le souligne la Société SEVS, il existe une certaine confusion dans la description et les revendications entre les notions d'« absorption » et d'« adsorption », force est de constater que les revendications 8 et 9 font référence à la notion d’adsorption ainsi que la description, page 3, ligne 25 et 30, page 4, ligne 1 et qu’il s’agit, en toute hypothèse, pour l’homme du métier d’obtenir la déshydratation du végétal par la mise en oeuvre du procédé décrit selon les termes de revendications de nature fonctionnelle ; Attendu qu’apparaît cependant plus pertinente la contestation relative aux revendications 2, 3 et 11, selon lesquelles la substance impropre au métabolisme des agents saprophytes est constituée « par un polymère de faible poids moléculaire », dont « le benzyl ou éthyl acétate » ; Que la Société SEVS a régulièrement versé aux débats un document improprement intitulé « attestation » alors que ne contenant pas la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, il échappe aux conditions de forme prescrites à l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cette consultation scientifique a été établie le 14 janvier 1997 par Monsieur Alain P, Professeur des Universités et Directeur du laboratoire de chimie macromoléculaire de l’Université de Provence ; que Monsieur P, dont ni les titres, ni la compétence en chimie macromoléculaire ne sont contestés par la Société CDN et Maître DELEZENNE ès qualités, écrit : "La première remarque que je ferai porte sur le terme de polymère utilisé parfois à tort, et notamment dans la revendication 3. En effet, certains produits cités comme susceptibles d’être impropres au métabolisme des agents saprophytes ne sont pas des polymères, notamment le benzyl ou éthyl acétate. Quant au collodion, également cité, on ne peut dire au sens strict que ce soit un polymère, il s’agit en fait d’une solution d’un polymère (la nitrocellulose) dans un mélange d’alcool et d’éther. Je crois devoir ici vous donner une définition simple de ce qu’on appelle dans le milieu scientifique un polymère. Un polymère, ensemble de macromolécules, est caractérisé par une répétition, dans sa formule chimique, de motifs constitutifs (unités de base). On peut imaginer pour se représenter un polymère, un train composé de wagons enchaînés les uns

aux autres. En fait le terme polymère est insuffisant pour décrire le produit en question, en effet il faut spécifier, pour reprendre la comparaison précédente le nombre de wagons qui composent le train, ou le nombre de fois que le motif constitutif se répète, ce qu’on appelle le degré de polymérisation. Si ce degré de polymérisation est égal à 2, on parlera de dimère, s’il est égal à 3 de trimère… s’il est inférieur à une dizaine ou une trentaine d’oligomères, et ce n’est que lorsqu’il est supérieur qu’on qualifiera le produit de polymère. Il me faut également rappeler ce qu’est la masse moléculaire d’un polymère. Celle ci est en fait très variable d’un polymère à un autre, car comme nous venons de le voir précédemment, elle dépend du degré de polymérisation. La masse moléculaire d’un polymère peut, dans un premier temps, se définir comme la masse du motif constitutif (unité de base) multipliée par le nombre de fois que ce motif se répète (degré de polymérisation). Selon la valeur de ce degré de polymérisation, la valeur de la masse moléculaire peut varier dans des proportions énormes, allant de quelques centaines à des milliers, voire des millions. Aussi, le terme polymère à faible poids moléculaire, tel qu’on peut le lire dans la revendication 2, est totalement floue, imprécise et non exploitable, et n’est pas un qualificatif employé par la communauté scientifique. En tant que scientifiques, nous avons l’habitude de préciser la valeur du degré de polymérisation, qui peut être mesurée (et ne peut être contestée), pour caractériser un polymère." Attendu que les appelants ne contestent pas que le benzyl acétate et l’éthyl acétate ne figurent pas au nombre des polymères ; qu’ils soutiennent qu’en toute hypothèse, l’homme du métier disposant de connaissances professionnelles moyennes sera parfaitement à même dans la liste visée dans la revendication 3 de distinguer parmi les sept produits suggérés la structure non macro-moléculaire du benzyl ou de l’éthyl acétate et par une simple opération d’exécution ajoutera, pour compléter l’effet de création d’un milieu hostile au métabolisme des agents saprophytes, un polymère susceptible d’assurer après séchage la structure nécessaire au maintien de la fleur ; Attendu que dans l’hypothèse où aucun exemple de réalisation de l’invention ne serait décrit dans les revendications, il doit être relevé qu’un tel raisonnement conduit à imposer à l’homme du métier, en possession au demeurant de connaissances en matière chimique d’un niveau supérieur à celles de l’inventeur lui-même, de prendre l’initiative d’écarter l’usage desdites substances au profit de celles dont il aura dû vérifier la nature de polymère ou, au contraire, vérifier si elles sont, ou non, actives au regard du but de l’invention ; que dans la même hypothèse, la référence réitérée à la notice de « polymère à faible poids moléculaire », dont le professeur P observe, sans être contredit, qu’elle n’a pas de signification scientifique, est de nature à rendre impossible l’exécution de l’invention ; Attendu qu’en l’espèce, s’il se déduit des revendications 16, 17 et 18 que le produit d’infiltration est composé d’un mélange de PEG 1000, de PEG 400 et de solvant anhydre, la revendication 17 ne permet pas à l’homme du métier de déterminer la composition exacte du mélange de polymères dont elle indique qu’il est constitué « de PEG 1000 et de PEG 400 à raison de 8 à 15 parts de PEG 400 et de 45 parts de PEG 1000 pour 100 parts » ; que la description détaillée figurant au brevet (page 6, lignes 21 à 25) indique que "les pourcentages varient de 8 à 15 parts de PEG 400 et 45 à 70 parts de PEG 1000 pour 100

parts de mélange de polymères" ; qu’ainsi la proportion de polymère non désigné figurant dans le mélange varie de 15 à 40 parts si l’on se réfère à ladite description ou à la revendication 17 ; que l’incertitude quant à la composition du mélange de polymères est ainsi aggravée par la contradiction entre description détaillée et revendication ; que loin de favoriser, ainsi que le prétendent les appelants, la possibilité pour l’homme du métier de mettre en oeuvre l’invention décrite, l’insuffisance de description ne permet pas à un technicien moyen disposant des connaissances et des capacités moyennes de sa catégorie de l’exécuter ; que les dispositions des articles 14 ter et 49, 1 b) de la loi n 68-1 du 2 janvier 1968 ayant été méconnues, il convient de déclarer le brevet litigieux nul ; Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société SEVS dans la mesure indiquée au dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la Société COMPAGNIE DU NORD en son appel principal et la SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES en son appel incident, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare nul le brevet n 89-12201 de la SARL COMPAGNIE DU NORD, Déboute la SOCIETE EUROPEENNE DE VEGETAUX STABILISES de ses autres demandes reconventionnelles, Condamne la SARL COMPAGNIE DU NORD et Maître Alexandre DELEZENNE ès qualités au paiement de la somme de 25.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, Les condamne aux dépens d’appel et autorise la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, titulaire d’un office d’avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre chambre civile, 29 avril 1998