Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2003, n° 07/18089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2003, n° 07/18089
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/18089
Décision précédente : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 20 novembre 2003, N° 03/401

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11° Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 25 JUIN 2008

N° 2008/ 369

Rôle N° 07/18089

SA COFIDIS

C/

Z A épouse X

B X

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 21 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 03/401.

APPELANTE

SA COFIDIS ,inscrite au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social : Service comptabilité Fournisseur Parc de la Haute Borne, demeurant XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Z A épouse X

XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur B X

XXX

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assistée de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame C D.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) en audience publique le 25 Juin 2008 par Madame Danielle VEYRE, Conseiller,

Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame C D, greffier présent lors du prononcé.

***

11e A – 2008/ DP

VU le jugement rendu le 21/11/2003 par le Tribunal d’Instance de SALON-de-PROVENCE,

VU les dernières conclusions en date du 06/11/2007 de la SA COFIDIS – appelante selon déclaration d’appel et auteur du ré-enrôlement du 26/07/2004 -,

VU les dernières conclusions en date du 06/07/2007 de Monsieur B X et son épouse née Z A XXX

VU l’ordonnance de clôture du 6 février 2008.

SUR CE

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se prétendant créancière pour des sommes importantes en relation avec des soldes débiteurs de 3 comptes, la Société COFIDIS a le 28/07/2003 assigné devant le Tribunal d’Instance de SALON-de-PROVENCE les époux X en paiement, demandant en outre intérêts conventionnels à compter d’une mise en demeure du 23/01/2003 et 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X sollicitaient seulement des délais de paiement mais le Tribunal, après analyse des pièces contractuelles et des éléments de compte produits a d’office réduit 'à néant’ une clause pénale sur un prêt avant de déchoir l’organisme financier au visa de l’article L 311-33 du Code de la Consommation du droit aux intérêts sur deux comptes de découvert autorisé et ainsi désormais réduits au seul capital initial.

Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 21/11/2003 dont appel, le Tribunal d’Instance de Salon-de-Provence a en conséquence condamné Monsieur et Madame X à payer à la Société COFIDIS, les sommes de :

—  1.741,62 € au titre d’un prêt,

—  3.264,55 € au titre du crédit 'LIBRAVOU',

—  361,04 € au titre du crédit 'CARTE AURORE'

avec intérêts au taux légal à compter du 27/11/2003,

en leur accordant un délai de 24 mois pur s’acquitter de leur dette,

la demanderesse étant déboutée enfin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de sa demande de réformation, la Société COFIDIS – appelante à titre principal – fait valoir que le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire en statuant d’office un des moyens de droit non discutés par les parties ;

Qu’il pouvait certes, le cas échéant, réduire la clause pénale mais pas à néant ;

Qu’il n’avait pas à soulever d’office la déchéance des intérêts, selon un texte du Code de la Consommation, certes d’ ordre public mais non invoqué par ceux qui bénéficient de sa protection.

Qu’enfin’ A titre subsidiaire, si la Cour par extraordinaire devait rejeter l’argumentation principale de la SA COFIDIS et évoquer l’affaire sur le fond', elle fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de réduire la clause pénale ;

Que par ailleurs, la prescription biennale peut être opposée à une éventuelle contestation des débiteurs sur les intérêts et que 'la déchéance des intérêts n’est pas une sanction applicable aux irrégularités soulevées sur le versement du crédit mis à dispositions à l’emprunteur'.

Elle actualise enfin les éléments de sa créance pour demander in fine de ses écritures, de :

' Principalement,

11e A – 2008/

* réformer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SALON-de-PROVENCE en date du 21/11/2003 en ce qu’il a prononcé d’office la réduction à néant des clauses pénales prévues par les contrats souscrits par les époux X et appliquant la déchéance du droit aux intérêts, dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal,

* faire droit à l’intégralité des demandes de la SA COFIDIS,

En conséquence,

* constater la résiliation des contrats de crédit 'CARTE AURORE’ '4 ETOILES’ et du contrat de prêt personnel à la date du 23 janvier 2003, date de la dernière mise en demeure restée infructueuse,

* condamner conjointement et solidairement, Madame et Monsieur X à payer à la Société COFIDIS, les sommes suivantes :

— la somme de 6.350,60 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 23 janvier 2003, date de la mise en demeure infructueuse, au titre du contrat de crédit 'LIBRAVOU',

— la somme de 823,09 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 16,44 % à compter du 23 janvier 2003, au titre du contrat de crédit 'CARTE AURORE',

— la somme de 1.838,33 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 11,16 % à compter du 23 janvier 2003, au titre du contrat de prêt personnel outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.

Par conclusions très sommaires, les époux X – intimés- demandent confirmation du jugement entrepris.

MOTIVATION

Y que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la

procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité ;

Y qu’à bon droit, en application du principe du contradictoire et notamment de l’article 16 du Code de Procédure Civile, la Société COFIDIS met en exergue que le premier juge aurait dû procéder à une réouverture des débats pour lui permettre de s’expliquer sur les moyens que la juridiction entendait soulever d’office ;

MAIS Y qu’en l’état de l’effet dévolutif et de son pouvoir de réformation et d’annulation du jugement entrepris, la Cour est de toute façon en mesure de statuer sur l’ensemble de la situation en droit et en fait qui lui est désormais soumise dans le respect du contradictoire ;

Y qu’il y a lieu de rappeler que depuis la loi du 03/01/2008 pour 'le développement de la concurrence au service de la communication'(article 34) a été ajouté au Code de la consommation, un nouvel article L 141-4 ainsi rédigé :

'Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application’ ;

Y que l’article 125 alinéa 1 du Code de Procédure Civile énonce pour sa part :

' Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment (…)' ;

11e A – 2008/

Y qu’indépendamment même des moyens déjà soulevés d’office par le premier juge et qui sont d’ores et déjà 'dans le débat', il y a lieu en amont de relever d’office pour la Cour que se pose la question du respect de l’article L 311-37 du Code de la Consommation , en ce qu’il énonce :

' Art. L 311-37 -

Le Tribunal d’Instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.

Les actions (L. n° 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 16 II, 1) 'en paiement’ engagées devant lui (L. n° 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 16, II, 1) 'à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur’doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion 'y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989" (supprimés par L n° 2001-1168, 11 déc. 2001, art.16,II,2).

(L n° 95-125, 8 févr.1995, art.27) – Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intérêts ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L 331-7" ;

Y qu’en l’état des historiques de compte produits par la Société COFIDIS pour chacun des 3 comptes concernés et d’une assignation initiale au fond seulement du 28/07/2003, il y a lieu de constater que de façon parallèle, les trois comptes font assez vite après leur conclusion l’objet d’incident de paiement sans régularisation connue ;

1°) Carte 'LIBRAVOU’ dès le 13/11/1997 (conclusion le 03/02/1997),

2°) Carte COFIDIS 'AURORE’ dès novembre 1997 (conclusion le 18/06/1997),

3°) Prêt de 20.000,00 F dès le 14/05/2001 (contrat du 26/04/1999) ;

Y qu’ainsi en ayant même des moyens soulevés d’office par le premier juge, il convient que les parties s’expliquent sur la recevabilité même de l’action dont est saisie la Cour, un délai supérieur à 2 ans apparaissant exister entre les incidents non régularisés et l’assignation initiale, seul interruptrice possible du délai de forclusion;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

En la forme, dit l’appel recevable,

Avant de statuer au fond,

Soulève d’office le problème de la recevabilité même de l’action de la Société COFIDIS au visa de l’article L 331-37 du Code de la Consommation,

Ordonne une réouverture des débats au Jeudi 23 octobre 2008 pour que les parties s’en expliquent,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2003, n° 07/18089