Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2007, n° 05/00790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 juin 2007, n° 05/00790
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 05/00790
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 11 octobre 2004, N° 02/8000

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2007

N° 2007/

D.K.

Rôle N° 05/00790

K H

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 2 RUE D’ANGLETERRE

XXX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

XXX

Y

P Q A

M A

J A épouse X

Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN

Me MAGNAN

XXX

la SCP LIBERAS

la SCP SIDER

la SCP BOTTAI

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 02/8000.

APPELANTE

Madame K H

née le XXX à XXX

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel HANCY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Q SOLLACARO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 2 RUE D’ANGLETERRE

représenté par son Syndic en exercice, la SARL SAG, elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE

XXX

Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis XXX

représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Philippe BORRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Cie d’assurances ACTE IARD, prise en la eprsonne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège sis XXX

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Danièle ARTAUD-CASTILLON, avocat au barreau de NICE

Monsieur Y, assigné PV article 659 du NCPC

XXX

défaillant

Monsieur P Q A, ès qualités d’ayant droit de Madame L A née Z, décédée le XXX. Intervenant volontaire.

né le XXX à XXXXXX

Monsieur M A, ès qualités d’ayant droit de Madame L A née Z, décédée le XXX. Intervenant volontaire.

né le XXX à XXX XXX,

Madame J A épouse X, ès qualités d’ayant droit de Madame L A née Z, décédée le XXX. Intervenante volontaire.

née le XXX à XXX

représentés par Me Q MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur N O.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007,

Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de NICE sous le n° 02/8000

Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2004 par K H, enrôlé le 13 janvier 2005

Vu les conclusions de l’appelante notifiées le 28 janvier 2005

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires XXX à NICE, appelant incident, notifiées le 3 mars 2006

Vu les conclusions récapitulatives de la compagnie XXX, signifiées le 5 janvier 2006

Vu l’assignation de Monsieur Y contenant procès-verbal de recherches infructueuses et la dispense de réassignation en date du 9 mai 2005

Vu les conclusions de P-Q A, M A et J A épouse X, signifiées le 1er décembre 2005, intervenants volontaires en leur qualité d’ayant droit de Madame L A décédée le XXX.

Vu les conclusions de la CPAM des Alpes Maritimes notifiées le 18 mars 2005

Vu les conclusions de la compagnie ACTE IARD intimée sur appel provoqué, signifiées le 19 avril 2005

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2007.

Le 13 février 1997, K H , qui passait à pied sur le trottoir devant l’immeuble du XXX à NICE, a été blessée à la tête par la chute d’une partie du gond d’un volet du 4e étage.

Au vu d’un constat d’huissier dressé le 6 mars 1998, ainsi que des constatations de l’architecte de l’immeuble, le tribunal juge que K H a été blessée par la partie extérieure mâle du gond du milieu du volet, brisée au ras du mur et tombée au sol.

Il juge donc que la responsabilité du sinistre incombe au syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes et de leurs accessoires, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, et met hors de cause Madame A et Monsieur Y, respectivement propriétaire et locataire de l’appartement dont le volet s’est décroché du gond dommageable.

L’assureur du syndicat ayant appelé en garantie l’assureur de l’entreprise TESTUD et B, qui avait procédé au ravalement des façades fin 1995, et à la reprise du scellement des gonds, le tribunal rejette la demande, au motif que l’accident n’est pas imputable à une mauvaise exécution du scellement des gonds, mais à un vice intrinsèque de celui-ci .

Au vu des conclusions du Docteur C, le tribunal liquide le préjudice de la victime, âgée de 43 ans à la consolidation.

L’appelante juge insuffisantes les sommes qui lui ont été allouées, et réclame la somme totale de 21.200 €.

Le syndicat des copropriétaires relève appel incident de cette décision, en soutenant que l’accident a pour origine un défaut de scellement des gonds, ce qui implique la mise en oeuvre de la responsabilité de l’entreprise TESTUD-B et de l’assureur de celle-ci.

A titre subsidiaire, il demande a être relevé et garanti par son assureur, la compagnie AXA.

La compagnie XXX, soutient que le fait générateur du dommage réside non pas dans un défaut de scellement du gond, mais dans le fait que ce volet n’était pas accroché à son attache murale.

Dès lors elle estime que, s’agissant d’une partie privative, la responsabilité de Madame A et de Monsieur Y doit être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 pour le propriétaire, et de l’article 1382 du Code civil pour le locataire, dont elle sollicite la garantie, si la cour retenait la responsabilité du syndicat.

A titre subsidiaire, elle soutient que son recours contre l’entreprise et son assureur est bien fondé.

Plus subsidiairement, la compagnie demande à la cour de réduire le montant des indemnités allouées et de rejeter la demande de la CPAM fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

Monsieur Y n’a pas constitué avoué.

Les consorts A, en leur qualité d’héritiers de Madame A concluent principalement à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement, demandent à être relevés et garantis par le syndicat des copropriétaires et leur assureur.

Encore plus subsidiairement, ils sollicitent une diminution des sommes allouées et formulent des offres qu’ils estiment satisfactoires.

La Compagnie ACTE IARD conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de ramener le quantum des réparations à de plus justes proportions.

La CPAM des Alpes Maritimes réclame la somme de 1.894,82 € montant de ses débours, augmentée de l’indemnité forfaitaire et d’une somme de 500 € pour ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent arrêt sera rendu par défaut, au vu de l’assignation infructueuse de Monsieur Y, et de la dispense de réassignation, accordée par le conseiller de la mise en état.

— Sur la responsabilité

L’accident a eu pour témoin direct Madame D qui relate ainsi les faits, dans son attestation du 16 février 1997 :

'… un très fort coup de vent a fait battre un volet sur la façade (volet très très haut, pas accroché à l’attache murale destinée à cet effet). Simultanément au bruit, la jeune femme du couple se trouvant sur le trottoir du n° 2 de cette rue s’est affaissée sur elle même mettant immédiatement sa main sur son crâne, puis le bruit très précis de métal tombant à terre. Un autre passant arrivé quelques instants après sur les lieux de l’accident a ramassé la pièce métallique ayant ricoché sur la tête de la dame pour terminer sa course sur le bitume… c’était la partie fixe d’un des gonds qui avait été arrachée de la façade de l’immeuble. Le vent par sa violence a déboîté le gond inférieur, arraché celui du milieu, le volet restait suspendu au 4e étage uniquement par le gond supérieur…'

Monsieur E, architecte mandaté par les époux A, a constaté le 9 avril 1997 que :

— le gond supérieur demeure entier

— le gond du milieu a été rompu sur sa partie mâle, le scellement n’a pas bougé, et la partie d’attache est restée dans le mur. Cette pièce cassée est tombée sur la passante.

— le gond inférieur a été rompu au niveau du métal de la partie femelle.

Dans un constat dressé le 6 mars 1998, Maître F, huissier de justice, confirme que le gond du milieu a été cisaillé au niveau de la patte de scellement, que la partie mâle du gond inférieur est restée scellée, et que la partie femelle est cassée au niveau de l’attache sur le volet.

De manière générale, l’huissier a constaté qu’au niveau de tous les gonds des volets se trouvant sur les pièces de l’appartement, on relève diverses microfissures au niveau des pattes de scellement, que l’enduit commence à s’effriter au niveau des gonds de l’avant-dernière chambre Nord-Ouest, et que la patte de gond inférieur droit du volet de la deuxième chambre sud, est mise à nu.

Il est établi par ailleurs que l’entreprise TESTUD et B a réalisé le ravalement des façades de l’immeuble, selon contrat du 9 novembre 1995.

Il ressort des documents susvisés, que l’origine de l’accident résulte du bris de la partie extérieure mâle du gond du milieu du volet, au ras du mur.

Se fondant sur le témoignage de Madame D, la compagnie AXA soutient que le dommage a été causé par le volet claquant sous la force du vent, qui a brisé net l’attache.

La preuve n’est cependant par rapportée que le gond femelle inférieur a d’abord cédé sans choir et qu’ensuite le gond mâle du milieu, supportant trop de poids a été cisaillé net sous l’effet des mouvements ininterrompus du volet.

Cette affirmation de la compagnie AXA va en effet au delà du témoignage de Madame D, qui a simplement vu un volet battre, puis a entendu le bruit d’une chute de métal. Elle ne s’appuie sur aucun élément objectif versé aux débats.

Le premier juge a constaté à juste titre que le dommage a été produit par un élément scellé dans la façade, accessoire d’une partie commune dont le syndicat des copropriétaires est le gardien, seul le volet étant classé en partie privative par l’article 8 du règlement de copropriété.

L’appartenance aux parties communes des gonds attachant les volets, résulte en effet de l’inclusion des éléments extérieurs des façades dans la facturation des charges communes, ainsi que du marché des travaux entrepris par la copropriété comprenant la reprise des scellements des gonds de volets et des ferrures de balcons le cas échéant.

Le syndicat des copropriétaires a donc été jugé, à juste titre, responsable du dommage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Aucune pièce au dossier ne démontre que la rupture au ras du mur du gond litigieux, en sa partie mâle, est due à un défaut de scellement, Monsieur E ayant précisément constaté que 'le scellement n’a pas bougé’ et que la partie d’attache est restée dans le mur, ce que confirme Maître F.

La confirmation du débouté de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA à l’encontre de la compagnie ACTE-IARD, assureur de l’entreprise, ainsi qu’à l’encontre des consorts G et Y s’impose donc au vu de tous ces éléments.

La compagnie AXA, qui ne conteste pas sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires sera donc condamnée in solidum avec celui-ci, à réparer le préjudice subi par Madame H .

— Sur le préjudice

Madame H a été examinée de manière complète et approfondie par les docteurs C et I qui ont constaté que la victime avait subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome pariétal gauche avec céphalées et plaie cutanée gauche du vertex, laquelle a été suturée.

Les troubles de la vision allégués par la victime ont été pris en considération par le Docteur C qui a estimé que leur relation avec l’accident n’était pas démontrée. Contrairement à ce que soutient Madame H , l’expert s’est donc implicitement mais nécessairement prononcé sur les conséquences de la prise d’ANAFRAMYL qui aurait des effets indésirables sur la vision.

Madame H, née le XXX, n’avait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident.

Selon les experts, les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :

— ITT : un mois , consolidation : 17 février 1999

— IPP : 3%

— Souffrances endurées : ne pouvant être inférieures à 'léger'

Concernant ce dernier poste de préjudice il y a lieu de noter que le Docteur I ne l’a pas apprécié différemment.

Compte tenu de ces éléments, et des pièces produites, la cour considère que le premier juge a procédé à une juste évaluation du préjudice subi (3.700 €)

Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

— Sur la demande de restitution formulée par les consorts G

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le présent arrêt constituant le titre permettant d’obtenir la restitution sollicitée.

— Sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

La CPAM des Alpes Maritimes a réclamé en première instance l’allocation d’une indemnité forfaitaire. L’équité ne commandait donc pas de condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA à lui payer en outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.

En revanche, l’équité commande d’allouer à la compagnie ACTE IARD la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, et aux consorts G celle de 1500 €.

Les dépens d’appel resteront à la charge de la compagnie AXA et de son assuré, débiteurs de l’indemnisation finale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, par défaut en matière civile et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX à NICE et la compagnie AXA à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

Statuant à nouveau de ce chef

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile

Y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires XXX et la compagnie XXX à payer à

— P-Q G, M G et J G épouse X, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de procédure

Condamne la compagnie XXX à payer à la compagnie ACTE IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI GERREUX, de Maître MAGNAN, et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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