Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2010, n° 2008/20018

  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Imitation des documents commerciaux·
  • Démarchage de la clientèle·
  • Détournement de documents·
  • Notoriété de l'entreprise·
  • Lettre finale identique·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Concurrence déloyale·
  • Partie figurative

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2010, n° 08/20018
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2008/20018
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 octobre 2008, N° 06/02882
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 octobre 2008, 2006/02882
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SERIE FFSA ; SUPER SERIE FFSA ; CIMPA CENTRE D'INSTRUCTION DES MONITEURS DE PILOTAGE AUTOMOBILE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97674114 ; 3160698 ; 3336392
Classification internationale des marques : CL41
Référence INPI : M20100150
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND DU 1ER AVRIL 2010 2e Chambre Röle N° 08/20018

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 9 octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/02882

APPELANTE Association CIMPA – CENTRE D’INSTRUCTION DES MONITEURS DE PILOTAGE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis La Toulonne Boîte Postale n°30 83560 RIANS représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, plaidant paM;Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMEE FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE dont le […]s 32 avenue de New York 75116 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-François VEROUXPitué par Me Pierre-Jean PREVOT, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 1er mars 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2010.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2010,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Les faits La Fédération Française du Sport Automobile, ci-après dénommée FFSA, a été fondée en 1952 et a pour objet l’organisation et le développement du sport automobile. Elle assure aussi la formation à l’obtention du diplôme de moniteur- éducateur au travers de son propre organisme de formation. Les 11 et 17 avril 2002, la FFSA a déposé auprès de l’INPI les marques semi- figuratives 'série FFSA’ et 'Super série FFSA’ enregistrées sous les n° 97674114 et 023160398 sous la classe 41 désignant les épreuves officielles fédérales des circuits.

Le 17 janvier 2005, Madame Ambre FABRE a déposé la marque semi-figurative CIMPA accompagnée d’un logo.

La procédure :

Considérant que ce dépôt tendait à reproduire les caractéristiques de sa propre marque, la FFSA a assigné l’Association CIMPA en contrefaçon et subsidiairement en concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui par jugement contradictoire du 9 octobre 2008 faisant droit partiellement à la demande a:

— fait injonction à l’Association CIMPA de ne plus utiliser la marque semi-figurative déposée par elle le 17 janvier 2005 sous le n° 0533 36 392 et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée;

— condamné l’Association CIMPA à payer à la FFSA la somme de 20.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;

— débouté la FFSA du surplus de ses demandes;

— débouté l’Association CIMPA de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts;

— condamné l’Association CIMPA à payer à la FFSA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’Association CIMPA est régulièrement appelante du jugement selon déclaration du 14 novembre 2008 et expose dans ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2009 que:

— l’action en contrefaçon est irrecevable dans la mesure où la FFSA a déposé la marque qu’elle prétend imitée le 13 mars 2007 soit plus de deux années après le propre dépôt de l’Association CIMPA;

— la FFSA confond sa notoriété et celle de sa marque dont elle ne démontre pas la renommée;

— il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public compte tenu de l’absence d’identité entre les marques et logos en présence;

— la FFSA ne peut invoquer un contrat souscrit avec la société IDS, qui n’est pas partie à l’instance, pour invoquer une contrefaçon du document relatif à la présentation du BPJEPS;

— la demande fondée subsidiairement sF concurrence déloyale traduit l’acharnement de la FFSA à vouloir faire condamner l’association CIMPA et plus particulièrement Monsieur Jean-Michel FABRE;

— elle se livre à des actes de dénigrement à l’endroit des stagiaires et intervenants du CIMPA en leur adressant des courriers remettant en cause la légitimité du CIMPA. L’association appelante demande à la Cour de débouter la FFSA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 100.000 euros à titre de dommages intérêts et de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle formule subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de la FFSA.

Dans ses conclusions d’intimée du 2 février 2010, la FFSA fait valoir en réplique que:

— 'FFSA’ est une marque notoire au sens de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dont l’enregistrement n’est pas nécessaire pour être protégée ;

— elle est connue d’une partie significative du public concerné soit en l’espèce des amateurs de sport automobile;

— l’Association CIMPA est mal fondée à contester cette notoriété puisqu’elle s’en sert comme référence dans des entretiens avec des revues spécialisées dans le sport automobile;

— en tout état de cause, la marque 'FFSA’ est protégée par les dépôts de 2002 ;

— le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en présence, le risque étant aggravé en présence d’une marque notoire;

— en l’espèce, les marques ont des signes de tailles et caractères identiques et reprennent le drapeau tricolore dans la même figuration;

— l’Association CIMPA a reproduit sur son site internet le document de présentation du BPJERS de la FFSA élaboré dans le cadre du contrat de prestations de service conclu avec la société IDS qui lui a cédé tous ses droits de propriété littéraire et artistique ;

— elle utilise cette présentation pour détourner la clientèle ce qui justifie la demande en concurrence déloyale, la clientèle étant amenée à croire que l’Associaiton CIMPA est une émanation de la FFSA;

— elle s’est appropriée un fichier clients appartenant à la FFSA pour en démarcher les membres ;

— ses agissements causent un préjudice moral et financier qui doit être évalué par expertise ;

— l’Association CIMPA, auteur de contrefaçon, n’est pas fondée à réclamer à titre reconventionnel paiement de dommages intérêts.

La FFSA demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il retient la contrefaçon de marque et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en condamnant l’Association CIMPA pour contrefaçon du document et concurrence déloyale. Elle réclame paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, l’organisation d’une expertise avec versement d’une provision de 150.000 euros, la publication de l’arrêt et paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour frais de procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2010. DISCUSSION

Sur la contrefaçon de marque :

Le dépôt postérieur de la marque 'FFSA’ à celui de la marque CIMPA n’interdit pas à la fédération d’agir en contrefaçon si elle peut se prévaloir d’une marque notoire, qui la dispense d’enregistrement. La FFSA se fonde pour ce faire sur l’ancienneté de sa création (1952) et son action prépondérante dans l’organisation et le développement du sport automobile sans pour autant justifier que la marque déposée par elle le 13 mars 2007 ait bénéficié de la même implication dans le domaine du sport automobile. L’Association CIMPA fait utilement remarquer que la notoriété de la fédération ne se confond pas avec celle de son sigle qui constitue sa marque, cette abréviation étant aussi celle d’autres fédérations (assurances, aviron, sport adapté). En revanche, la fédération peut revendiquer les dépôts antérieurs des marques 'série FFSA’ et 'SUPER SERIE FFSA’ d’avril 2002.

Mais leur comparaison avec la marque 'CIMPA’exclut la confusion prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui sanctionne la contrefaçon par imitation de marque en l’absence en l’espèce d’une contrefaçon par reproduction. En effet si la taille et la police des abréviations sont identiques, il n’y a aucune proximité ni directe ni indirecte entre les lettres FFSA et CIMPA, seule la lettre A étant commune. De même, leur lecture écarte toute ressemblance phonétique. Enfin l’abréviation FFSA est développée en lettres majuscules dans deux bannières situées en haut et en bas du sigle tandis que l’abréviation CIMPA est développée simplement sous le sigle en lettre minuscules non encadrées. La présence du drapeau n’est pas significative nul ne pouvant s’arroger de droit exclusif, sur

l’emblème national, étant rappelé que l’Association CIMPA a été agréée pour délivrer un diplôme d’Etat.

Aucune contrefaçon de la marque FFSA n’est donc établie.

S’agissant de la contrefaçon de documents, la fédération n’est pas fondée à opposer à l’Association CIMPA une cession de droits consentie par la société IDS sur le contenu de la formation des pilotes. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l’Association intimée demeurait libre d’élaborer et d’exploiter ses documents de présentation de ses produits et services. Le Tribunal relève aussi que les identités textuelles ne concernent que trois passages étant rappelé que les parties préparant toutes deux des élèves à l’obtention du brevet d’état de moniteur de pilotage, le rappel des dispositions réglementaires qui l’encadrent est incontournable.

La contrefaçon de documents n’est pas plus justifiée. Sur la concurrence déloyale : La FFSA n’établit pas le détournement de fichiers qu’elle prête à l’association intiFni un démarchage fautif de stagiaires. Le courrier en date du 9 mars 2001 du groupement national des professionnels du karting et celui du 27 mars 2007 du Syndicat National des Exploitants de Centres de Pilotage Automobile sur les circonstances ayant conduit ces organismes à mettre fin à leurs relations tant avec Monsieur FABRE qu’avec la société IDS n’apportent rien au débat. Il en va de même des courriers émanant des stagiaires ou de dirigeants de centres automobiles sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les épreuves pour l’obtention du BPJEPS et qui très curieusement ont éliminé tous les candidats ayant suivi la formation de l’Association CIMPA.

La FFSA fait aussi référence à un article de presse paru dans la revue 'Compte Tours’ et présentant le centre de formation CIMPA. La lecture des déclarations de JM FABRE recueillies par cette revue met en évidence que l’Association CIMPA entend se démarquer de la formation effectuée par la FFSA de telle sorte qu’il ne peut être soutenu qu’eFit cherché à se placer dans son sillage.

Il ne peut être non plus reproché à Jean-Michel FABRE, qui n’est pas partie au litige en nom personnel, de rappeler dans la présentation de ses activités, sa collaboration antérieure avec la FFSA sans que pour autant il soit autorisé à reproduire le logo de la FFSA dont la représentation n’est aucunement obligatoire. Il est à noter cependant que la plaquette publicitaire produite par la FFSA émane de la société IDS qui elle non plFest pas partie au litige.

Ainsi sauf à procéder à un amalgame entre les faits et agissements de JM FABRE, de la société IDS et de l’Association CIMPA, aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à cette dernière.

La FFSA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle :

L’Association CIMPA produit un ensemble de courriers qui à l’instar de ceux versés par le FFSA, traduisent les dissensions et divergences sur le contenu pédagogique qui opposent les centres de formation préparant au BPJEPS. Cependant ainsi que l’a relevé le Tribunal, aucune de ces pièces ne met en évidence un dénigrement imputable à la FFSA et de nature à discréditer l’Association CIMPA à l’encontre des stagiaires fréquentant son centre de formation.

La demande reconventionnelle est également rejetée.

Aucune circonstance économique ou d’équité ne conduit la Cour à écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboutée de son action, la FFSA sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du même Code. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l’appel;

Infirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan sauf en ce qu’il a débouté l’Association CIMPA de sa demande reconventionnelle;

Et statuant à nouveau :

Déboute la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes;

Condamne la FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE à payer à l’Association CIMPA – CENTRE D’INSTRUCTION DES MONITEURS DE PILOTAGE AUTOMOBILE – la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

La condamne aux dépens tant de première instance que d’appel et autorise la SCP MAYNARD-SIMONETTI, Avoués, à les recouvrer aux conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2010, n° 2008/20018