Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2010, n° 09/22670

  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Remorquage·
  • Gestion d'affaires·
  • Conservation·
  • Dépôt nécessaire·
  • Restitution·
  • Enlèvement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2010, n° 09/22670
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/22670
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2009, N° 08/02554

Sur les parties

Texte intégral

1 COUR DE CACA ON 17 12 Amet du .

Non Admission COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Rejet 1re Chambre B Désistement

Imrecevabilité

ARRÊT AU FOND Déchéance

Casse et annula DU 16 DÉCEMBRE 2010 Renvoi HF Aix en Provence, fa 30/10/12 N° 2010/772

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26

Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02554.

Rôle N° […]

Compagnie APPELANTE d’Assurances FILIA la Compagnie d’Assurances FILIA MAIF MAIF prise en la personne de son Dirigeant en exercice, dont le siège est […]

S.A.R.L. ODDO Représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fabien CHAMBARLHAC, avocat au barreau de MARSEILLE POURVOI N° :

21445075 dur

1/4/11

INTIMÉE

la S.A.R.L. ODDO prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège est […] délivrée le : 23 DEC. 2010 Représentée par Me Jean-Marie Y, avouée à la Cour à: SCP BLANC Ayant pour avocat Me Christophe DESCHAMPS, avocat au barreau de

SCP JAUAFRES MARSEILLE

réf

[…]

-9 AOUT 2016

[…]


2

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire

a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats Madame Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]


3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 octobre 2002, le véhicule de monsieur X faisait l’objet d’un vol, qui était indemnisé le 29 octobre 2002 par son assureur, la société Filia Maif (l’assureur).

Le véhicule était retrouvé le 5 novembre 2002 et les services de police réquisitionnaient la société Oddo, garagiste, pour procéder à son enlèvement puis à sa conservation.

Par exploit 9 avril 2008, la société Oddo assignait l’assureur devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en paiement de frais de gardiennage.

Vu l’appel le 16 décembre 2009 par l’assureur du jugement prononcé le 26 octobre 2009 l’ayant condamnée au paiement de la somme de 16.413,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, ayant donné acte à la société Oddo de ce qu’elle tient le véhicule à la disposition de l’assureur et l’ayant au besoin condamnée à cette restitution, ayant ordonné à l’assureur de procéder à ses frais à la récupération du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, ayant dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Oddo tendant à réserver ses droits quant aux frais de gardiennage après le 18 octobre 2006, ayant rejeté la demande de la société Öddo de dommages et intérêts pour résistance abusive, et condamné l’assureur aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 24 août 2010 par l’assureur tendant au débouté de la demande de la société Oddo sauf à lui donner acte de sa proposition d’indemnisation à hauteur d’une somme de 381,14 euros correspondant aux frais de remorquage du véhicule, et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

- le 25 octobre 2010 par la société Oddo tendant à la confirmation et, y ajoutant, à la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme complémentaire de 13.593,96 euros au titre des frais de gardiennage pour la période courue du 18 octobre 2006 au 4 novembre 2009, au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif et dilatoire de la procédure, et à une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu la clôture prononcée le 25 novembre 2010;

MOTIFS

1) La société Oddo invoque (de façon contradictoire) au soutien de sa demande en paiement la gestion d’affaires et l’existence d’un mandat tacite.

Il ne peut y avoir eu gestion d’affaires alors que la prise en charge et la détention du véhicule n’a pas été le fait spontané de la société Oddo mais lui a été imposé dans le cadre d’une réquisition des forces de l’ordre.

Il n’y a pas eu de contrat de dépôt entre la société Oddo et l’assureur, même (tacite) à partir du moment où celui-là a eu connaissance de la détention du véhicule par celle-ci, qui ne l’a retenu dans ses locaux qu’en raison du litige sur le paiement des frais de gardiennage.

Il y a donc eu, ainsi que l’admet l’assureur, dépôt « nécessaire » au sens de l’article 1949 du Code civil, c’est-à-dire dépôt « forcé par quelque accident », régi par toutes les règles prévues au même Code sur le dépôt, et celui-ci est en conséquence fondé à rappeler que suivant ces règles le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, et à soutenir qu’en l’absence d’un contrat à titre onéreux, la société Oddo ne peut obtenir que le remboursement de ses dépenses pour la

[…]


conservation de la chose déposée et l’indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Il s’ensuit, sur la base des pièces (facture) de la société Oddo, que cette dernière n’est fondée dans sa demande en paiement qu’à hauteur d’une somme, non pas de 381,14 euros comme admis par l’assureur, mais de 1.344,20 euros HT, soit 1.607,66 euros TTC, correspondant à l’ensemble des frais nécessités par l’enlèvement et le remorquage jusqu’à ses locaux du véhicule après sa découverte par les services de police, les autre frais de gardiennage, qui ne sont réclamés que de manière forfaitaire, sans aucune indication sur la manière et l’endroit dans lequel le véhicule, qui était accidenté, a été entreposé, ne pouvant être retenus comme ayant été engagés pour les besoins de sa conservation.

2) Le véhicule ayant été repris par l’assureur le 4 novembre 2009, il n’y a plus lieu de donner acte à la société Oddo de ce qu’elle le tient à la disposition de l’assureur, ni de la condamner au besoin à restitution, ni encore d’ordonner sa récupération par ce dernier.

3) Le caractère abusif de l’appel n’étant pas retenu, la société Oddo est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4) L’assureur supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel. Il est équitable d’allouer à la société Oddo une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (dont 1.50 euros au titre de la première instance).

**

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 16.413,37 euros, donné acte à la société Oddo de ce qu’elle tient le véhicule à sa disposition, en ce qu’il l’a condamnée au besoin à le restituer, en ce qu’il a ordonné sa récupération par l’assureur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Filia Maif au paiement de la somme de 16.413,37 euros, donné acte à la société Oddo de ce qu’elle tient le véhicule à sa disposition, en ce qu’il l’a condamnée au besoin à le restituer, en ce qu’il a ordonné sa récupération par la société Filia Maif.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Filia Maif à payer à la société Oddo la somme de 1.607,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.

Dit n’y avoir plus lieu à mise à disposition, à restitution, ou à récupération du véhicule.

Déboute la société Oddo de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Dit que la société Filia Maif supporte les dépens d’appel.

Dit qu’il sera fait application au profit de monsieur Y, avoué, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

[…]



Condamne la société Filia Maif à payer à la société fondement en appel des dispositions de l’article 700

LE GREFFIER

5

Oddo une somme de 1.500 euros sur le du Code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT

[…]

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2010, n° 09/22670