Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 23 mai 2011, n° 08/09390

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 23 mai 2011, n° 08/09390
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/09390
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 février 2008

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2011

N° 2011/

JMC/FP-D

Rôle N° 08/09390

G Y

C/

S.A.R.L. RESERVES ET COMPAGNIE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

XXX

Grosse délivrée le :

à :

Me KERAMIDAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 février 2008

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 18 Septembre 2003, enregistré au répertoire général sous le n° 02104687.

APPELANT

Monsieur G Y, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Nicolas KERAMIDAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle LECA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. RESERVES ET COMPAGNIE, demeurant XXX – 13002 MARSEILLE

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX – XXX

représenté par Mme Sonia BOEUFS, inspecteur juridique, régulièrement muni d’un pouvoir.

PARTIE INTERVENANTE

XXX, demeurant XXX – XXX

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur B-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011.

Signé par Monsieur B-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G Y a été salarié de la SARL RESERVE ET COMPAGNIE, laquelle exerce une activité de Plomberie, chauffage-central, ventilation, sanitaires, du 8 juillet 1969 au 31 janvier 1997, soit pendant plus de 27 ans, en qualité de plombier, l’intéressé ayant été en arrêt maladie à compter de l’année 1990.

Le 7 octobre 1997 la CPAM des BOUCHES DU RHONE a reconnu, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, le caractère professionnel de l’asbestose dont il était atteint du fait de son exposition à l’amiante pendant cette période.

Le 19 décembre 2001 G Y a saisi, d’une part, la CPAM précitée d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation et, d’autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHONE d’une demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

La tentative de conciliation faite le 26 février 2002 a échoué.

La SARL RESERVE ET COMPAGNIE s’étant opposée à la demande de son ancien salarié et ladite CPAM s’en étant rapportée à droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a, par un jugement rendu le 18 septembre 2003, a :

Accueilli en la forme G Y en son recours ;

Débouté G Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL RESERVE ET COMPAGNIE ;

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2003, reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 octobre suivant, G Y, auquel ce jugement a été notifié le 14 octobre 2003, en a relevé appel.

Par un arrêt rendu le 11 octobre 2006 la 14e chambre de cette cour, écartant le moyen de prescription soulevé par la SARL RESERVE ET COMPAGNIE mais retenant qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l’employeur, a :

Déclaré Monsieur G Y recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirmé le jugement déféré ;

Débouté les parties du surplus de leur demande.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de cassation en date du 7 février 2008, au visa des articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Par déclaration de saisine en date du 21 mai 2008 G Y a saisi cette cour, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi.

Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, G Y qui fait essentiellement valoir, d’une part, que la SARL RESERVE ET COMPAGNIE, sur laquelle pèse une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et, d’autre part, qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger de sorte que ses manquement constituent bien une faute inexcusable demande à la cour, le préjudice qu’il subi étant important, de :

Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société RESERVE & COMPAGNIE ;

XXX

Condamner la société RESERVE & COMPAGNIE, en raison de sa faute inexcusable, à lui payer les sommes de :

'' 25 000,00€ au titre du pretium doloris ;

'' 30 000,00€ au titre du préjudice d’agrément ;

'' 2 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière aux fins de l’examiner ;

Condamner la société RESERVE & COMPAGNIE à lui payer la somme de 35 000,00€ à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel ;

EN TOUTES HYPOTHESES :

Ordonner que ces sommes soient mises à la charge de la branche accident du travail et maladie professionnelle du Régime Général de Sécurité sociale et définitivement supportées par elle ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, la SARL RESERVE ET COMPAGNIE soutient quant à elle, en premier lieu, que, au regard des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, G Y, qui n’a pas introduit sa demande dans le délai de 2 ans de la notification de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie, est hors délai pour agir.

Elle fait valoir, au fond, que pas plus devant la cour que devant le tribunal, G Y ne rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle aurait commis une faute inexcusable, ni la preuve de l’utilisation de l’amiante ni celle de conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger n’étant pas rapportées.

Subsidiairement, sur l’éventuelle prise en charge des majorations de rentes, elle soutient que celles-ci ne peuvent être récupérées sur l’employeur lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la décision d’admettre le caractère professionnel de la maladie lui est inopposable du fait du caractère non contradictoire de la procédure et, sur le montant des réclamations que celles-ci ne sont pas justifiées.

Par suite la SARL RESERVE ET COMPAGNIE demande à la cour de :

A titre principal :

Dire et juger que la demande de Monsieur Y G est prescrite ;

A titre subsidiaire,

Constater qu’elle ne fabrique ou n’utilise aucun produit comportant de l’amiante ;

Dire et juger qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

Dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

En conséquence,

Dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable en relation avec la maladie professionnelle affectant M. G Y ;

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 18 Septembre 2003 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Condamner Monsieur G Y au paiement d’une somme de 5000€ en application des dispositions de l’Art 700 du NCPC.

Par ses écritures, déposées et reprises oralement à l’audience par son représentant, Sonia BOEUFS, Inspecteur Juridique, munie d’un pouvoir spécial, la CPAM des BOUCHES DU RHONE fait valoir de première part, que si une expertise doit avoir lieu, les frais doivent être avancés soit par la victime soit par l’employeur que le litige oppose, de deuxième part, sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente, qu’elle « s’en rapporte à droit » et de dernière part, que, aux termes des dispositions de l’article 40 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée par l’article 35 de la loi 99-1140 du 29 décembre 1999 concernant le financement de la sécurité sociale pour 2000, lesquelles ont prévu la possibilité de réouverture des dossiers au profit des personnes atteintes d’une des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ou de leurs ayants droit, a victime ou ses ayants droit, peut demander à la juridiction sociale non seulement la majoration des indemnités qui lui sont dues mais également la réparation des préjudices complémentaires limitativement énumérées par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant mises à la charge de la branche Accident du Travail / Maladie Professionnelle en application de l’article 40 susmentionné.

Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), régulièrement convoqué, a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance dès lors qu’il n’avait été saisi par G Y d’aucune demande d’indemnisation.

SUR CE :

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que l’article 40 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l’article 49 de la loi N° 2001-1246 du 21 décembre 200l, applicable aux procédures en cours, rouvre désormais, sans limitation de durée, les droits à prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; Qu’en conséquence aucun délai de prescription biennal n’est opposable aux victimes dont la maladie liée à l’amiante a été constatée entre le 1er décembre 1947 et le 29 décembre 1998 ; Que la reconnaissance de la maladie professionnelle de G Y ayant été effectuée en l’occurrence le 7 octobre 1997, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur, initiée le 19 décembre 2001, est recevable ;

Attendu que la faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale peut être retenue en cas de maladie professionnelle contractée par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; Qu’en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu, envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; Que le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens du texte précité lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris des mesures nécessaires pour l’en préserver ; Qu’il appartient au salarié, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;

Attendu que démontrer que son employeur utilisait de l’amiante l’appelant se fonde d’une part, sur le rapport du 12 janvier 1997 que la SARL RESERVE ET COMPAGNIE, a adressé à la CPAM des BOUCHES DU RHONE ainsi que des attestations de « compagnons de travail » ; Que cette SARL conteste, dans ses écritures, avoir utilisé des produits en contenant ; Que dans le rapport précité, que l’appelant produit régulièrement aux débats, relatif à l’activité professionnelle de G Y au sein de ladite société, en qualité de plombier, du 8 juillet 1969 au 31 juillet 1997, la SARL RESERVE ET COMPAGNIE indique que l’activité de ce salarié consistait en « Divers travaux de Plomberie dans les sanitaires des locaux administratifs (Télécom, CPCAM, PTT … ). Aménagement de sanitaires, mise en place d’appareillage, refaire les alimentations, les évacuations, soudures avec utilisation de pare-flamme afin d’éviter des brulures sur les murs. Nous ne pouvons préciser si Monsieur Y lors de ses interventions, a été exposé à des matériaux comportant de l’amiante (dalle de faux-plafond, cloisons, projection flocage …) » ; Que, dans son attestation non datée, H Y indique « pendant la période de mon apprentissage, des années 1990 à 1992, j’ai constaté que les ouvriers travaillaient avec de l’amiante pour souder les tubulures contre les murs pour pas bruler les peintures. J’ai été souvent au contact avec de l’amiante. J’ai même acheté des plaques d’amiante d’un mètre pour le compte de la société RESERVES à A et X » ; Que dans celle, également non datée, établie par B Y le scripteur indique « avoir constaté l’utilisation fréquente de l’amiante, souvent pour protéger les murs, la tapisserie dans les chantiers’L'utilisation du chalumeau nécessite un pare-feu en amiante. J’ai été employé chez RESERVES pendant la période de l’année 1993 » ; Qu’L Y indique dans son attestation « ayant été très souvent en contact avec de l’amiante à plusieurs reprises par jour par rapport au travail qui consistait par des pare-feu en amiante pour protéger les murs et tapisseries dans les chantiers. Période de travail de 1968 à 1983' » ; Que, dans son attestation L-J Y écrit « j’ai travaillé à la société RESERVES de 1988 à 1992. J’ai utilisé fréquemment des plaques d’amiante pour protéger les murs de peinture ou de tapisserie, sachant, étant plombier chauffagiste que, on utilise le chalumeau pour braser ou souder. Nécessité du pare feu en amiante pour éviter de brûler les murs » ; Que D E écrit, dans son attestation datée du 21 novembre 2006, « avoir’travaillé avec de l’amiante régulièrement qui était utilisée pour protéger les murs des dégâts produits par les soudures. Avoir manipulé plaques d’amiante d’environ 1m50 livrées par la SA RICHARDSON. Ces faits se sont déroulés dans les années 1985 à 1990 » ; Qu’enfin N O indique dans une attestation datée du 20 novembre 2006, « on utilisait des plaques d’amiante pour pare-feu pour éviter les dégâts de brûlure sur les murs et peintures appartements lors de nos intervention de dépannages en plomberie et chauffage avec le chalumeau. Ayant été employé par la société RESERVE depuis 1957 à 1997 » ; Qu’outre le fait que ces attestations, contestées par l’employeur, émanent quasiment toutes, à l’exception des deux dernières, de membres de la famille de l’appelant force est de constater que leur teneur, dont la véracité est déjà affaiblie par une seconde attestation d’N O qui, revenant sur son attestation précédente du 20 novembre 2006 dans une seconde du 30 mai 2007, déclare « avoir établi une attestation à M. Y G sous la contrainte et sous la pression morale de lui et de son épouse en connaissance des problèmes familiaux’M. Y et sa femme ont profité de mes faiblesses pour me dicter une attestation sur l’honneur que je rejette en totalité. J’ai travaillé dans l’entreprise RESERVE depuis 1957 jusqu’en 1997 et déclare ne pas être affecté d’aucune maladie professionnelle et en particulier une maladie causée par l’amiante », est contredite par les attestations de B-J AC qui écrit « en ma qualité de salarié dans l’entreprise RESERVE depuis le 1er avril 1968 déclare que nous utilisons des pare-flamme pour la protection des murs contre les brûlures. Les pare-flamme étaient essentiellement des plaques de fer noires ou des plaques de placoplâtre et après des Z, matériaux de protection de flamme », de J K qui, indiquant avoir travaillé pour la société RESERVE du 20 septembre 1976 au 31 janvier 1988, écrit ceci « j’atteste sur l’honneur qu’en ma qualité de plombier dans cette entreprise je n’ai jamais fabriqué ou utilisé de matériaux contenant de l’amiante . J’intervenais sur des installations dans les locaux administratifs’Je confirme que lors de certaines réalisations d’installations de plomberie j’étais amené à utiliser un pare flamme en tôle noire de 25/25 ou 30/30 pour protéger les peintures lors de soudures ou brasures quand les canalisations étaient proches du mur. Je vous informe que je ne suis affecté d’aucune maladie professionnelle et d’aucune maladie causée par l’amiante » et enfin de U V-W qui affirme « Depuis l’année 1983 ma société PRO-OUTILLAGE a livré à la société RESERVE des étuis de pare-flamme NEVAX réf. Z ECO certifié sans amiante. Avant cette date j’ai livré aussi des Z ECO en tant que représentant de la société L’OUTILLAGE MARSEILLAIS, qui n’existe plus depuis 1992, durant la période 1982 à 1992 » ; Qu’il n’est donc pas établi que la SARL RESERVE ET COMPAGNIE, qui n’est ni producteur ni fabriquant d’amiante, utilisait des matériaux en contenant ;

Que s’agissant des travaux de plomberie effectués par elle dans les sanitaires de divers services administratifs (télécom, CPAM et PTT') à l’occasion desquels G Y aurait pu être exposé à des matériaux contenant de l’amiante (dalles de faux plafonds, cloisons, flocage') il n’apparaît d’aucun élément du dossier, la conscience du danger s’appréciant objectivement par rapport à ce que doit savoir dans son secteur d’activité un employeur conscient de ses devoirs et obligations, que la SARL RESERVE ET COMPAGNIE, eu égard à la nature de son activité de plombier-chauffagiste ainsi qu’à celle de ses interventions dans ces sociétés ou entreprises tierces, dans lesquelles la présence d’amiante était possible mais non certaine, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié pouvait être exposé ; Que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale tendant à déterminer l’importance du préjudice allégué par le salarié ne pouvant prospérer dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue ;

Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l’appel recevable.

Rejette la fin de non recevoir invoquée par la SARL RESERVE ET COMPAGNIE tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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