Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011, n° 11/00559
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/00559

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Octobre 2011

N° 2011/469

Rôle N° 11/00559

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L’INSERTION DES JEUNES HANDICAPES (A.D.I.J)

C/

SA BTP BANQUE – BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC

BANQUE POPULAIRE PORVENCALE ET CORSE BPPC

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP JOURDAN – WATTECAMPS

SCP MAGNAN

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Octobre 2011.

DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L’INSERTION DES JEUNES HANDICAPES (A.D.I.J), demeurant XXX

représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, la SCP BERNARD D. – HUGUES L. – JEANNIN L. – ARNAUD V., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

SA BTP BANQUE – BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, demeurant XXX – XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS

BANQUE POPULAIRE PORVENCALE ET CORSE BPPC, demeurant XXX

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2011 en audience publique devant

Mme Catherine COLENO, Président de Chambre,

délégué par Ordonnance du Premier Président.

En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011

Signée par Mme Catherine COLENO, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

ORDONNANCE

Par jugement du 19 mai 2011 le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a notamment condamné, avec exécution provisoire l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés à payer à la SA BTP Banque et la Banque populaire Provençale et Corse la somme de 53.965,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009 dans le cadre d’une cession de créance professionnelles, notifiée le 28 mai 2008 et méconnue par l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés.

Faisant valoir que l’exécution de cette décision, dont elle a interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, l’association ADIJ en demande l’arrêt, par assignations des 29 septembre et 3 octobre sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Elle expose que la somme concerne un chantier de construction de maison d’accueil spécialisé pour lequel elle disposait d’un financement spécifique s’opérant dans le cadre d’un agrément délivré par l’administration, qu’elle a réglé toutes les factures et ne dispose plus de fonds pour cette opération, et qu’enfin l’exécution provisoire est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier de son budget, et de porter ainsi atteinte à l’accueil des résidents.

Elle souligne enfin qu’elle a antérieurement déjà été condamnée pour la même opération de construction à payer une somme de 30.272 euros à la société Ingenierie 84 sous traitante de la société S2TP Méditerranée, débiteur cédé .

En défense, la SA BTP Banque et la Banque populaire Provençale et Corse ont conclu au rejet de la demande et sollicitent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée par le premier président ou son délégataire par application de l’article 524 du code de procédure civile, que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

Il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, notamment par l’appelant au soutien de son appel tendant à l’infirmation de la décision.

En l’espèce l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés souligne sa vocation sociale, et le fait que la condamnation devrait être financés par ses fonds propres les financements affectés à l’opération de construction étant épuisés.

Le seul fait d’indiquer avoir déjà payé les travaux (situation qui est précisément à l’origine du litige sur la méconnaissance de l’interdiction de payer née de la cession de créance) ne saurait caractériser une conséquence excessive au sens de l’article 524 du code de procédure civile, cette circonstance devant s’apprécier concrètement au regard des capacités de financement du débiteur.

Or à cet égard, force est de constater que l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés qui à la charge de la preuve des conséquences excessives dont elle fait état se borne à communiquer ses statuts et ne fournit aucun élément ni sur sa situation économique et financière ni sur les ressources dont elle dispose et ses facultés de paiement.

Dans ces conditions, la preuve de conséquences excessives n’est pas apportée, la demande de l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés sera rejetée.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF :

Statuant en référé , après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés,

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l’Association pour la Défense et l’Insertion des Jeunes handicapés aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 octobre 2011 date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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