Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 2 novembre 2011, n° 10/00324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 nov. 2011, n° 10/00324
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/00324
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 16 novembre 2009, N° 146/00011

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2011

N° 2011/424

Rôle N° 10/00324

SARL GROUPE SERVICE PROPRETE

C/

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

XXX

B C

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/146.

APPELANTE

SARL GROUPE SERVICE PROPRETE rcs paris 410 077 200 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me DANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée de la SCP VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame B C

née le XXX à XXX XXX

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2011,

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 4 octobre 2007, Mme B E a chuté dans le magasin Géant Casino de La Valentine à Marseille sur un sol humide, ou une flaque d’eau, et s’est blessée à la cheville droite.

Mme B E a assigné en référé la société Géant Casino et la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin que soit désigné un médecin expert et que lui soit allouée une provision.

La société Géant Casino a appelé en garantie la SARL Groupe Service Propreté qui est chargée de l’entretien du magasin.

Par ordonnance du 25 juin 2008, le président du tribunal de grande instance de Marseille a commis le docteur H X en qualité de médecin expert, a condamné la société Géant Casino à payer à Mme B E la somme de 3000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé le droit de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ainsi que les dépens.

Le docteur X a clôturé son rapport le 9 décembre 2008.

Par 2 exploits séparés du 31 décembre 2008, Mme B E a assigné la société Géant Casino et la CPCAM des Bouches-du-Rhône en indemnisation de son préjudice corporel.

Par exploit du 6 mars 2009, la société Géant Casino a appelé en garantie la SARL Groupe Service Propreté.

Par déclaration du 7 janvier 2010, la société Groupe Service Propreté a relevé appel du jugement du tribunal d’instance de Marseille du 17 novembre 2009 qui a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' condamné la société Géant Casino à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3970,13 € et celle de 910 € en application de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale,

' condamné la société Géant Casino à payer à Mme B E les sommes suivantes :

*4600 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 3000 € allouée en référé,

*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Groupe Service Propreté à garantir la société Géant Casino de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais, en ce compris la somme de 3000 € allouée à Mme B E dans le cadre de la procédure de référé,

' ordonné l’exécution provisoire,

' condamné la société Groupe Service Propreté aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et les honoraires de l’expert.

Par ses uniques conclusions du 7 avril 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Groupe Service Propreté demande à la cour de :

« Recevoir la société Groupe Service Propreté en son appel, le dire bien fondé.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Groupe Service Propreté à garantir la société Géant Casino de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal.

Statuant à nouveau,

Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Groupe Service Propreté.

Par conséquent,

Condamner la société Géant Casino à rembourser à la société Groupe Service Propreté la somme de 4880,13 € payée par la société Groupe Service Propreté à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, avec des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, date de paiement de la dite somme.

Condamner la société Géant Casino à verser à la société Groupe Service Propreté la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que ceux de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj, avoués associés près la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par ses uniques conclusions du 24 août 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Géant Casino demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1,

Vu l’existence d’un contrat de nettoyage entre la société Géant Casino et la société Groupe Service Propreté,

À titre principal,

Réformer la décision querellée en ce qu’elle a reconnu la société Géant Casino responsable du dommage subi par Mme B E et a condamné la société Géant Casino à réparer l’intégralité du préjudice subi par cette dernière.

Dire et juger que la société Géant Casino n’ayant pas la qualité de gardien de la flaque d’eau, n’est pas responsable de l’accident.

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Groupe Service Propreté à garantir la société Géant Casino de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et ce conformément à la clause contenue à la page 5 du contrat cadre de nettoyage.

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Groupe Service Propreté à régler à la société Géant Casino la somme de 3000 € qui avait été allouée à la victime en référé à titre de provision.

Réformer la décision querellée en ce qu’elle a fixé le préjudice de Mme B E à la somme de 7'600 €.

Ramener les demandes formulées par Mme B E à de plus justes proportions.

Condamner Mlle B E ainsi que la société Groupe Service Propreté chacune au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sur le fondement de l’article 699 du même code avec distraction au profit de la SCP de Saint-Ferréol Touboul, avoués associés sous son affirmation de droit. »

Par ses uniques conclusions du 11 mai 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme B E demande à la cour de :

« Vu les articles 1382 et 1384 Code civil,

En la forme,

Recevoir l’appel principal de la société Groupe Service Propreté et le déclarer infondé.

Recevoir l’appel incident de Mme B E et le déclarer bien-fondé.

Au fond,

Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal d’instance de Marseille en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité de la société Géant Casino, gardien du sol, se trouve engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code.

Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamner la société Géant Casino à payer à Mme B E la somme de 6'612,11 €, et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision judiciairement allouée d’un montant de 3000 €.

Dans le cas où la juridiction de céans estimerait que la société Groupe Service Propreté a manqué à son obligation contractuelle de résultat, condamner la société Groupe Service Propreté à garantir la société Géant Casino de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Condamner la société Géant Casino à payer à Mme B E la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Bottaï Gereux Boulan, avoués près la cour d’appel, et ce en application de l’article 699 du code sus-visé. »

Par ses uniques conclusions du 14 avril 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

« Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3970,13 € montant des prestations par elle versées selon le décompte annexé aux présentes, représentant des frais divers, et celle de 910 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale.

Condamner qui il appartiendra aux dépens distraits au profit de la SCP Sider, avoués associés aux offres de droit. »

L’instruction de l’affaire a été close le 13 septembre 2011.

Motifs

Sur la responsabilité

Une chose inerte peut être l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.

Ainsi, est-il anormal qu’un sol de magasin soit recouvert d’eau.

En l’espèce, la seule attestation produite est celle de Mme F G qui déclare que Mme B E a glissé dans le rayon 'eau', qu’elle est tombée à terre et qu’elle a dû l’aider à se relever avec difficulté car elle se plaignait de sa cheville.

Est aussi produite la 'Déclaration d’accident survenu à des tiers’ remplie le 5 octobre 2007 par M. Y, responsable du magasin, à l’intention de l’assurance, dans laquelle il précise au paragraphe ' Cause et circonstances très précises de l’accident : a glissé sur de l’eau laissée par la machine de nettoyage et chute sur le carrelage, coté droit'.

En dessous, il est coché que l’information a été recueillie auprès de la victime.

Au paragraphe 'Dommages corporel', il est mentionné : 's’aide avec une béquille', 'Nature de la blessure : contusions, entorse', ' Evacuation de la victime : pompiers, hôpital Sainte-Marguerite'.

Enfin, au paragraphe ' Avis du directeur ou de l’inspecteur commercial supérettes', à la question : 'Le sinistre provient-t-il de notre matériel ou de nos installations ou d’un produit'', il est coché 'oui’ et à la question ' Pourquoi'', il est répondu : ' eau répandue au sol par machine de nettoyage'.

Nonobstant l’absence de déclaration écrite de la victime le jour ou les jours qui ont suivi l’accident, et d’attestation plus précise de témoins directs, la société Géant Casino reconnaît que la chute de Mme B E a été causée par la présence d’eau sur le sol du magasin.

Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de la victime à qui elle doit réparation de son entier préjudice.

En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Groupe Service Propreté, celle-ci conteste que sa responsabilité puisse être engagée, aucun élément ne permettant de dire que l’eau répandue a été laissée par une machine de nettoyage conduite par un de ses préposés.

En effet, alors que l’accident a eu lieu dans le rayon 'eau’ du magasin, Mme F G n’a pas précisé dans son attestation qu’une machine de nettoyage était à proximité de l’endroit où a chuté la victime, ni qu’il y avait présent sur les lieux un ou des employés de la société de nettoyage.

La retranscription des dires de la victime par M. Y ne permet pas non plus de dire qu’une machine de nettoyage ou un employé de la société Groupe Service Propreté se trouvait sur les lieux au moment de l’accident.

Or Mme B E a chuté dans le rayon 'eau', ce qui n’exclut pas l’hypothèse selon laquelle l’eau répandue pouvait provenir d’une des bouteilles entreposées en rayon.

La société Géant Casino ne rapporte donc pas la preuve que la flaque d’eau sur laquelle Mme B E a glissé, a été laissée par une machine de nettoyage.

La société Géant Casino sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Groupe Service Propreté.

Sur l’indemnisation du préjudice de Mme B E

Il résulte du rapport du docteur X qu’ensuite de sa chute, Mme B E, née le XXX, agent d’entretien, a présenté une entorse de la cheville droite sans lésion osseuse, avec oedème.

Elle a porté une attelle pendant une dizaine de jours, le traitement ayant consisté en la prise d’antalgique et d’anti-inflammatoire.

Elle a eu 23 consultations médicales et a effectué 90 séances de massages et rééducations.

Le jour de l’examen le 28 novembre 2008, Mme B E se plaint de douleurs au niveau du ligament latéral externe antérieur droit.

Le docteur X note qu’il s’agit d’une entorse bénigne sans déchirure ligamentaire d’une évolution étonnamment longue qui a nécessité des soins médicaux et kinésithérapiques sans proportion avec la lésion initiale.

Le docteur X conclut ainsi :

' date de consolidation : 8 octobre 2008,

' déficit fonctionnel temporaire : partiel du 4 octobre 2007 au 4 janvier 2008,

' atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2 %,

' quantum doloris : 2/7,

' préjudice esthétique : néant,

' préjudice d’agrément : non évoqué,

' préjudice professionnel : non évoqué,

' la victime est au plan médical physique et intellectuel apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant l’accident.

Préjudices patrimoniaux avant consolidation

Dépenses de santé actuelles

Elles sont constituées par les frais déboursés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 3970,13 €, de sorte qu’il ne revient rien à la victime de ce chef.

Frais divers

Mme B E justifie que les honoraires du docteur Z A qui l’a assisté au cours de l’expertise se sont élevés à la somme de 350 €.

Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

La période du 4 octobre 2007 au 4 janvier 2008 pendant laquelle l’incapacité de la victime qui a été partielle, est estimée à 50 %, sera indemnisée par l’allocation de la somme de 1050 €.

XXX

Cotées 2/7 par le docteur X, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 3000 €.

Préjudice extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Évalué à 2 % pour une personne âgée de 42 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 2600 €, la décision déférée étant confirmée conformément à la demande concordante des parties.

Frais d’exécution forcée

les frais d’exécution forcée de l’ordonnance de référé sont des frais irrépétibles.

La cour prendra donc en compte cette somme dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En conséquence, la décision déférée qui a condamné la société Géant Casino à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3970,13 € au titre de ses débours et la somme de 910 € en application de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale sera confirmée.

Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société Groupe Service Propreté tendant à ce que la CPCAM des Bouches-du-Rhône soit condamnée à lui rembourser les sommes versées.

Par ailleurs, ces sommes ayant été versées en exécution de la décision déférée, elles ne peuvent produire intérêts au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision.

Afin de tenir compte des sommes versées à titre de provision et au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.

L’équité commande de faire bénéficier Mme B E et la société Groupe Service Propreté des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Géant Casino qui succombe, sera condamnée aux dépens de 1re instance qui comprendront ceux du référé et les frais d’expertises.

Par ces motifs

La cour,

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Géant Casino à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3930,13 € et celle de 910 € au titre de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale, et en ce qu’elle a condamné la société Géant Casino à indemniser Mme B E, et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la société Géant Casino à payer, en deniers ou quittances, à Mme B E la somme de 7 000 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Déboute la société Géant Casino de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société Groupe Service Propreté,

Condamne la société Géant Casino à payer à la société Groupe Service Propreté la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Géant Casino aux dépens de première instance, qui comprendront ceux de référés et les frais d’expertise et ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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