Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2012, n° 10/19092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 oct. 2012, n° 10/19092
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/19092
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 septembre 2010, N° 10/1201

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2012

N° 2012/465

Rôle N° 10/19092

B X

C/

SA F G

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 23 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1201.

APPELANTE

Mademoiselle B X épouse A

née le XXX à XXX, demeurant XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA F G, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. H I.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Madame Françoise BEL, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

J Z a souscrit auprès de la compagnie d’assurances F un contrat d’assurances à effet au 10 mai 2001 couvrant le risque décès par accident avec versement d’un capital décès.

Le 7 juillet 2007 J Z a été hospitalisé à l’hôpital D E pour le remplacement d’un stimulateur par défibrillateur multi-site avec mise en place d’une sonde de défibrillation par voie sous clavière droite. Le 26 août 2007 il a été hospitalisé pour endocardite infectieuse par staphylocoques résistant à la méthicilline sur la sonde du défibrillateur puis transféré le 7 septembre 2007 à la Pitié-Salpêtrière pour extraction du matériel ; il est décédé le 19 septembre 2007.

Par courrier du 28 février 2008, F G a refusé le bénéfice du contrat au motif qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le décès de M. Z était dû à une infection nosocomiale exogène imputable exclusivement à une erreur médicale ou un défaut d’hygiène de l’établissement hospitalier et provenant donc une cause extérieure.

Sur assignation délivrée par B X le 3 mars 2010, le tribunal de grande instance de Y saisi d’une demande de condamnation de la SA F G au payement d’une indemnité contractuelle d’assurance d’un montant de 54.881,74 € assortie des intérêts au taux légal sur chaque mensualité de 2286, 74 € à compter de leur date d’échéance, et application de l’article 1154 du Code Civil outre 5000 € pour frais irrépétibles et les dépens, a par jugement en date du 23 Septembre 2010 débouté la demanderesse de toutes ses demandes et dit que celle-ci conservera la charge des dépens.

Par déclaration au greffe en date 25 Octobre 2010, B X a relevé appel de ce jugement .

Dans ses dernières conclusions au fond notifiées et déposées le 29 Août 2012, B X épouse A sollicite :

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Y et réformer le jugement entrepris;

Condamner la SA F G à verser à B X un capital de 54.881,74 € assorti des intérêts au taux légal sur chaque mensualité de 2286, 74 €, à compter de leur date d’échéance;

Condamner la SA F G à l’anatocisme sur les intérêts échus;

Condamner la SA F G à payer à B X la somme de 5000 € en remboursement des frais irrépétibles,

En application de l’article 696 du code de procédure civile condamner la SA F G aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVEQUE, avocats associés, aux offres de droit.

B X fait valoir, les arguments suivants :

— le tribunal a écarté des débats la lettre du 28 février 2008 émanant de la compagnie d’assurances au motif que ce courrier émanant de la compagnie d’assurances n’était pas visé dans la liste des pièces versées aux débats en dernière page de l’assignation, l’assureur ne pouvant ignorer que la demanderesse ferait usage de ce document ainsi que deux autres pièces, hors cotes de plaidoirie, étrangères aux débats

— le tribunal a opposé la notion « d’endocardite » à la notion d’accident, seul le risque d’accident étant garanti ; or la notion de maladie infectieuse n’est pas incompatible avec la notion contractuelle d’accident pour peu que la maladie provienne « d’une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et qui entraîne la mort, soit immédiatement, soit dans les six mois suivants »

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 1er février 2011, la compagnie d’assurances F G conclut :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Débouter Mademoiselle B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie F G.

Condamner Mademoiselle B X à payer la compagnie F la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ qui y a pourvu

La compagnie d’assurances F G fait valoir :

— que l’appelant ne rapporte pas la preuve conformément à l’article 1315 du Code civil que le sinistre entre dans les prévisions du contrat ; qu’ il appartient en effet l’assuré de démontrer que le décès était provoqué par une cause extérieure et soudaine, qu’il n’est pas le résultat d’un processus pathologique,

— que l’accident est défini dans les conditions particulières du contrat comme : « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ». Or en l’espèce, l’appelante ne rapporte pas la preuve que le décès résulte de l’action soudaine, provenant d’une cause extérieure exclusivement à l’origine de l’atteinte corporelle ; les tribunaux considèrent généralement que la maladie n’est pas une cause extérieure sauf si elle est rattachable un événement précis soudain, en l’absence de toute pathologie antérieure,

— l’application au cas d’espèce :

* l’infection nosocomiale peut-être d’origine endogène ou exogène ; quel que soit son mode de transmission, la survenue d’une infection nosocomiale est favorisée par la situation médicale du patient ou de la réalisation d’actes nécessaires au traitement ; or en l’espèce les complications proviennent d’une thérapie ou d’un acte invasif ce qui est manifestement le cas de M Z;

En tout état de cause, pour développer une infection nosocomiale, il faut que trois éléments soient réunis : un agent infectieux, un mode de transmission, et un sujet réceptif.

* Infection contractée par M. Z :

** Mme X affirme que M. Z a contracté une infection nosocomiale à la suite de l’opération subie le 5 juillet 2007 à l’hôpital D E ; M. Z n’a été de nouveau admis à l’hôpital, en raison de frissons et de fièvre qu’à compter du 26 août 2007 ; le décès est du dès lors à une maladie infectieuse contractée dans le mois qui a précédé celui-ci et non un accident.

**Compte tenu de la nature de l’intervention subie, l’infection nosocomiale est à l’évidence endogène, contractée par les propres germes du patient à l’occasion de l’acte invasif

*les premiers juges ont relevé que M. Z est décédé d’une endocardite qui est une maladie et non pas d’un accident.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.

MOTIFS

Formé dans le délai de la loi l’appel est recevable.

J Z a souscrit auprès de la compagnie d’assurances F G une assurance décès couvrant « Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure »

Hospitalisé à l’hôpital D E le 7 juillet 2007 pour remplacement d’un stimulateur par un défibrillateur puis à nouveau hospitalisé le 26 août 2007 pour endocardite infectieuse par staphylocoques résistant à la méthicilline sur la sonde du défibrillateur et transféré le 7 septembre 2007 à la Pitié-Salpêtrière pour extraction du matériel il est décédé le 19 septembre 2007.

La compagnie d’assurances F G refusant sa garantie B X a saisi le tribunal de grande instance de Y lequel par jugement du 23 Septembre 2010 a débouté lademanderesse de toutes ses demandes et dit que celle-ci conservera la charge des dépens.

ll résulte du compte rendu d’hospitalisation que J Z, hospitalisé pour subir le remplacement d’un stimulateur par un défibrillateur cardiaque le 5 juillet 2007 a été à nouveau hospitalisé le 26 août 2007 avec diagnostic d’une endocardite infectieuse avec staphyloccoque sur la sonde implantée.

La nature nosocomiale de l’infection contractée lors de la première hospitalisation résultant du courrier du 31 janvier 2008 de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS , non contestée par F G, caractérise une atteinte corporelle non intentionnelle et extérieure à l’assuré, sans que le caractère exclusif de l’atteinte ne soit convenu entre les parties.

Le caractère soudain de l’infection contractée, contractuellement compatible avec la survenance du décès à une date postérieure à l’infection, est établi.

Le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La compagnie d’assurances F G sera condamnée à payer à B X épouse A un capital de 54.881,74 € ( cinquante quatre mille euros et soixante et quatorze centimes ) assorti des intérêts au taux légal sur chacune des mensualités de 2286,74 € à compter de leur date d’échéance.

Vu l’article 1154 du Code Civil , il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Vu l’article 700 du code de procédure civile , il convient d’allouer à B X épouse A une indemnité de 2000 € ( deux mille euros ),

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamnerla compagnie d’assurances F G aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVEQUE, avocats associés, aux offres de droit

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare l’appel recevable,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la compagnie d’assurances F G à payer à B X épouse A un capital de 54.881,74 € ( cinquante quatre mille euros et soixante et quatorze centimes ) assorti des intérêts au taux légal sur chacune des mensualités de 2286,74 € à compter de leur date d’échéance,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne la compagnie d’assurances F G à payer à B X épouse A une indemnité de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie d’assurances F G aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVEQUE, avocats associés, aux offres de droit.

Le GREFFIER P/Le PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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