Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2013, n° 2012/16123

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2013, n° 12/16123
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2012/16123
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 juillet 2012, N° 10/6666
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Toulon, 12 juillet 2012, 2010/06666
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ASPTT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98745991
Classification internationale des marques : CL16 ; CL39 ; CL41
Référence INPI : M20130048
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT SUR CONTREDIT DU 07 FEVRIER 2013

2e Chambre Rôle N° 12/16123

Décision déférée à la Cour : Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/6666 .

DEMANDERESSE AU CONTREDIT ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON, dont le siège social est sis Complexe Robert V – 662 Vieux Chemin de Ste Musse – 83100 TOULON représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me L MAGNE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS SUR CONTREDIT Monsieur Daniel H défaillant

Association TOULON SPORTS NATURE, dont le siège social est sis Le Médéa – […] – 83100 TOULON défaillante

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON est adhérente de la FEDERATION SPORTIVE DES ASPTT dont la marque ASPTT a été déposée auprès de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION INDUSTRIELLE, bénéficie d’un site à l’adresse « www.asptt.com » et propose plusieurs activités organisées en sections dont la section randonnée pédestre qui était présidée par monsieur Daniel H jusqu’à sa démission le 21 juillet 2008.

A la suite de sa démission, monsieur H a créé une association intitulée « TOULON SPORTS NATURE » et a ouvert un site internet au nom de « NOUVEAU CLUB TOULON SPORT NATURE ».

Par acte du 15 décembre 2010, l’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON a assigné monsieur Daniel H et L’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON au visa de l’article 1382 du code civil, aux fins de voir :

•condamner in solidum monsieur H et l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE à supprimer du site « TOULON SPORTS NATURE » toutes références à l’ASPTT TOULON, liens ou images s’y rapportant, ainsi que tous éléments de nature à créer la confusion avec l’ASPTT TOULON, ce dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, •condamner in solidum monsieur H et l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE à payer à la concluante :

•la somme de 3 564 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier •la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’atteinte au crédit et à l’image •la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

•condamner in solidum monsieur H et l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE aux dépens, •dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée par un huissier, le montant des

sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers sera supporté par monsieur H et l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le Tribunal de Grande instance de TOULON s’est d’office déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de MARSEILLE par application des articles L 716-3 du code de propriété intellectuelle, D 211-6 -1 et l’annexe tableau VI du code de l’organisation judiciaire, après requalification des faits en contrefaçon de marque et surabondamment en concurrence déloyale, les dépens étant réservés.

Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de Grande Instance du 18 juillet 2012, l’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON a régulièrement formé contredit à cette décision.

L’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON fait valoir au soutien du contredit :

•que la concluante n’est titulaire d’aucune marque et que l’action introduite ne tend pas à la condamnation des intimés pour avoir utilisé une marque sans droit, •que l’action engagée tend à voir sanctionner le comportement fautif de monsieur H et de l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE consistant à détourner des adhérents en utilisant le nom de l’ASPTT TOULON.

L’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON caractérise ainsi qu’il suit les comportements fautifs imputés à monsieur H et à l’association TOULON SPORTS NATURES :

•mention par monsieur H sur le site de la nouvelle association d’une liste d’adhérents tous membres de l’ASPTT TOULON, •accès au site « TOULON SPORTS NATURE » à partir du site « ASPTT TOULON » inséré dans le moteur de recherche google, •références sur le site « TOULON SPORTS NATURE » des archives de l’ASPTT TOULON, entretien d’une confusion volontaire entre les deux associations, •utilisation du nom de domaine internet de l’ASPTT TOULON : http://www.asptt-toulon-rando.com/ pour le compte de la nouvelle association, insertion de pages propres sur ce site spécifique, •utilisation de photographies issues des activités de l’ASPTT TOULON et comportant son logo ainsi que plusieurs documents administratifs ASPTT TOULON au sein de ce site internet à des fins publicitaires et organisationnelles, •revendication d’une expérience de plusieurs années dans les activités proposées par cette nouvelle association alors que ce savoir faire est celui de l’ASPTT TOULON,

•revendication d’un nombre important de licenciés FFME et FFCO avec des titres régionaux et nationaux alors que ces personnes sont licenciées à ces deux fédérations par l’ASPTT TOULON, •proposition comme privilège en cas d’adhésion à cette nouvelle association de toutes les remises commerciales consenties par les partenaires privés de l’ASPTT TOULON.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2012 par lettres recommandées avec accusé de réception reçues par les destinataires le 18 septembre 2012 conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.

Monsieur Daniel H et l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE n’ont pas déposé d’observations écrites, et n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contredit, déposé dans les formes et délais légaux au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, est régulier et recevable.

L’action engagée par L’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON dite ASPTT TOULON à l’encontre de monsieur H et de l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE n’est pas une action en contrefaçon de la marque ASPTT dont l’ASPTT TOULON n’est pas titulaire, mais une action en concurrence déloyale qui relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Il convient en conséquence de déclarer le contredit bien fondé, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de grande Instance de TOULON compétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

En la forme

Déclare recevable le contredit formé par l’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON au jugement d’incompétence rendu d’office par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 18 juillet 2012,

Au fond

Le déclare bien fondé,

Déclare le Tribunal de Grande Instance de TOULON compétent pour statuer sur l’action en concurrence déloyale engagée par l’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE TOULON à l’encontre de

monsieur Daniel H et de l’ASSOCIATION TOULON SPORTS NATURE,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON.

Condamne chaque partie à supporter la moitié des frais éventuellement afférents au contredit.

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