Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juillet 2013, n° 11/10039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 juill. 2013, n° 11/10039
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/10039
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 9 mai 2011, N° 2010F943

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2013

N° 2013/ 268

Rôle N° 11/10039

Y X

C/

SA IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE 'ICF'

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F943.

APPELANTE

Madame Y X,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée

INTIME

SA IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE 'ICF',

dont le siège social est sis XXX – XXX

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Madame Y X, qui désirait vendre son fonds de commerce de restaurant La Tavernetta, a le 5 octobre 2009 souscrit avec L’ARGUS COMMERCE ET ENTREPRISE, enseigne de la S.A. IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE, un ordre portant sur l’élaboration du dossier de vente, la diffusion de l’offre de vente sur 3 supports, le croisement de cette offre avec le fichier informatique ACHETEURS, et l’assistance administrative, juridique, fiscale et financière pendant cette diffusion, le tout pour le prix forfaitaire de 2 870 € 40 T.T.C. En outre il est prévu qu’une somme de 17 000 € 00 sera payée si la cession se concrétise avec un candidat transmis par L’ARGUS COMMERCE ET ENTREPRISE. Enfin il est stipulé que ce dernier n’est pas un intermédiaire et n’intervient pas dans la négociation, laquelle se fera entre particuliers et sans exclusivité.

L’article 7 des conditions générales permet à Madame X de renoncer à ce contrat et de l’annuler dans un délai de 7 jours. Le 12 novembre 2009 celle-ci a annulé le contrat.

Une ordonnance du 24 août 2010 a enjoint à Madame X de payer la somme principale de 2 870 € 40; sur opposition de celle-ci le Tribunal de Commerce de NICE par jugement du 10 mai 2011 l’a condamnée à payer à la société ICF :

* la somme de 2 870 € 40 avec les intérêts au taux de 8,66 % à compter du 5 juillet 2010;

* la somme de 1 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Y X a régulièrement interjeté appel le 6 juin 2011. Par conclusions du 1 septembre 2011 elle soutient notamment que :

— la société ICF s’est comportée non pas comme un simple annonceur mais comme un agent immobilier;

— elle a contracté avec L’ARGUS COMMERCE ET ENTREPRISE et ignorait l’existence de la société ICF jusqu’à la procédure; l’ordre ne comporte ni numéro SIRET, ni lieu de greffe, ni montant d’un capital social; il est donc nul en la forme;

— son adversaire ne s’est pas contentée de publier des annonces en vue de la vente de son fonds de commerce; le fait de croiser des fichiers vendeurs avec des fichiers acquéreurs est une prestation d’intermédiaire (agent immobilier) telle que définie par la du 2 janvier 1970; la somme de 17 000 € 00 est une commission d’agent immobilier;

— subsidiairement la société ICF exerce illégalement la consultation juridique;

— la faculté d’annuler ou de renoncer n’est pas apparente;

— elle est italienne et maîtrise mal le français;

— sa demande d’annulation du 12 novembre 2009, rédigée par son Conseil, n’est pas fondée sur le délai de 7 jours.

L’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement et vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation de :

— dire nul et de nul effet le mandat confié par elle à la société ICF;

— condamner celle-ci au paiement des sommes de :

. 2 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive;

. 2 000 € 00 au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de Procédure Civile).

Concluant le 2 novembre 2011 la S.A. IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE répond notamment que :

— L’ARGUS COMMERCE ET ENTREPRISE est son enseigne;

— elle diffuse les offres de vente;

— la demande d’annulation du contrat est irrecevable car hors délai, et le formulaire est prévu à la fin des conditions générales;

— la loi Hoguet n’est pas applicable car elle est centrée sur la mise en contact mais n’est pas un agent immobilier faute d’être un intermédiaire intervenant dans la négociation, même s’il y a croisement des fichiers et majoration possible du prix;

— Madame X connaît le français.

L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X au paiement de la somme de 2 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2013.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

Madame X ne démontre pas sa mauvaise maîtrise de la langue française, ce qui fait qu’elle est présumée avoir signé l’ordre du 5 octobre 2009 en comprenant son contenu.

L’ARGUS COMMERCE ET ENTREPRISE est l’enseigne de la société ICF, et il importe peu que Madame X n’ait connu cette dernière qu’à l’occasion de la présente procédure.

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’applique aux personnes qui d’une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat ou la vente de fonds de commerce. Le fait pour la société ICF de diffuser l’offre de vente du fonds de commerce de Madame X, et surtout de la croiser avec le fichier informatique ACHETEURS, ainsi que de prévoir une majoration de prix si le projet de cession de fonds se concrétise avec un candidat dont les coordonnées ont été transmises par cette société, ce qui fait qu’elle intervient ainsi dans la négociation, caractérisent des prestations de concours à la vente du fonds de commerce de Madame X. Par suite est applicable au litige la loi précitée.

L’article 3 de ce texte impose à la société ICF d’être titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Préfet; or l’intéressée n’est pas titulaire d’une telle carte, ce qui l’empêche de plein droit d’exercer une activité consistant à se livrer ou à prêter son concours à l’opération de vente du fonds de commerce de Madame X, et rend par suite nulle la convention du 5 octobre 2009.

C’est donc à tort que le Tribunal de Commerce a condamné Madame X à payer le montant de cette convention, et le jugement est infirmé.

Si la réticence de la société ICF était injustifiée, son caractère dolosif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi Madame X; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société ICF, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 10 mai 2011, et déboute la S.A. IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE.

Condamne en outre la S.A. IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE à payer à Madame Y X une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A. IMMOBILIERE COMMERCE FRANCHISE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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