Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 13/05818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 oct. 2013, n° 13/05818
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/05818
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 24 février 2013, N° 11/876

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 24 OCTOBRE 2013

N°2013/674

JPM

Rôle N° 13/05818

Z Y

C/

SARL IMMOBILTREND

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 25 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/876.

DEMANDEUR SUR CONTREDIT

Monsieur Z Y, XXX – XXX

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL IMMOBILTREND, demeurant XXX

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ETPROCEDURE

Revendiquant la requalification en contrat de travail de son contrat d’agent commercial l’ayant lié à la SARL IMMOBILTREND du 15 février 2010 au 26 octobre 2010, Monsieur Z Y a saisi, le 3 mai 2011, le conseil de prud’hommes de NICE aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 février 2013, le conseil de prud’hommes,, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL IMMOBILTREND, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Menton, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 70 du code de procédure civile

Le 6 mars 2013, Monsieur Z Y a formé contredit au greffe de la juridiction du conseil de prud’hommes de NICE.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Z Y demande à la cour de réformer le jugement et renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de NICE afin qu’il soit statué sur ses demandes.

Il soutient que le contrat d’agent commercial qu’il avait signé devait être requalifié en contrat de travail et, à cet égard, il fait valoir que :

— il travaillait avec des cartes de visites à l’entête de l’agence défenderesse ;

— il était astreint à des horaires planifiés ;

— il travaillait sous contrôle vidéo-surveillance;

— des tâches lui étaient imposées ;

— il représentait la société défenderesse lors des ventes devant notaire ;

— il n’était pas inscrit auprès du RCS en qualité d’agent commercial.

La SARL IMMOBILTREND demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent mais renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de NICE ou le tribunal de commerce de NICE et condamner le demandeur au contredit à lui payer la somme de2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en effet que les partis avaient conclu un contrat d’agent commercial, qu’il n’existait pas de lien de subordination juridique permettant de prononcer la requalification du contrat en contrat de travail, que la rupture de la relation contractuelle d’agent commercial était à l’initiative de Monsieur Y. Il demande que la cour fasse sommation au demandeur de communiquer ses déclarations fiscales d’agent commercial.

SUR CE

Déposé dans les formes et délais de la loi, le contredit est recevable.

Quelle que soit la qualification que les parties ont entendu donner à leurs relations contractuelles, il appartient au juge de restituer aux faits leur véritable qualification juridique. Le contrat de travail se caractérise par la réalisation, moyennant rémunération, d’une prestation dans un lien de subordination juridique lequel suppose le pouvoir de l’employeur de donner des ordres au salarié, d’en surveiller l’exécution et, le cas échéant, d’en sanctionner les manquements.

En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’agent commercial daté du 15 février 2010 et force est de constater, en l’état des pièces produites par Monsieur Y, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu’en réalité, sous couvert de ce contrat d’agent commercial, il aurait effectué habituellement ses tâches dans un lien de subordination juridique sous les ordres de la SARL IMMOBILTREND , selon des horaires fixés par elle – sur ce dernier point, la motivation des premiers juges mérite d’être reprise- ou que la clientèle aurait été celle imposée par la SARL IMMOBILTREND. En effet, les attestations produites, y compris celle de la dame X, décrivent des tâches de négociation immobilière correspondant au travail habituel d’un agent commercial apporteur d’affaires en ce qu’il procédait à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires et de locataires, ainsi qu’à certaines formalités, le tout pour le compte de l’agent immobilier dans le cadre du mandat à lui confié. Sa présence dans l’agence ou chez le notaire lors de la signature des actes authentiques s’explique également par ce statut d’agent commercial.

La société défenderesse verse aux débats les factures de commissions éditées par Monsieur Y et payées par elle à celui-ci corroborant ce rôle d’agent commercial

Il convient d’ajouter que le défaut d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux procède de la seule carence de Monsieur Y auquel cette formalité incombait. Au demeurant, il ne saurait se déduire de cette omission la preuve du statut de salarié étant quand même précisé que Monsieur Y était titulaire d’un numéro SIREN qui figurait sur ses factures.

Les cartes de visite dont disposait Monsieur Y montrent que celui-ci bénéficiait d’une adresse postale et d’une adresse électronique qui étaient celles de la société IMMOTREND, sous le logo de cette dernière, sans pour autant que ces mentions permettent d’établir la preuve certaine d’un lien de subordination juridique.

L’installation d’un système de vidéo-surveillance dans des locaux professionnels pouvant contenir des documents importants pour l’activité qui y était exercée est sans rapport avec la personne de Monsieur Y.

Dans ces conditions, pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, les demandes présentées par monsieur Y ne relevant pas de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de NICE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, non pas de MENTON qui n’existe plus, mais de NICE.

L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt susceptible de recours dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, par décision mise à disposition au greffe ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile et en matière sociale.

Reçoit Monsieur Z Y en son contredit.

Le dit mal fondé.

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de NICE du 25 février 2013 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.

Le réforme sur la désignation de ce tribunal de commerce et, statuant à nouveau, désigne le tribunal de commerce de NICE.

Laisse les frais et dépens du contredit à la charge de Monsieur Z Y

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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