Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 27 novembre 2013, n° 09/16369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 27 nov. 2013, n° 09/16369
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/16369
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 mai 2009, N° 05/4033
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2013

N° 2013/488

Rôle N° 09/16369

[G] [L]

C/

[I], [T], [U] , [X] [A]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4033.

APPELANT

Monsieur [G] [L]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/2797 du 10/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Marie José DE SAINT FERREOL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2013. Le 20 Novembre 2013 le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [L] a subi le 12 octobre 2000 une coronarographie réalisée par le docteur [I] [A] et a présenté dans les suites une maladie des emboles de cholestérol se manifestant par l’apparition d’une insuffisance rénale aigüe, devenue chronique terminale au stade de la dialyse, et par l’apparition d’une ischémie aigüe du membre inférieur droit et dans une moindre mesure gauche, nécessitant un pontage fémoro-poplité droit (novembre 2000) et la résection chirurgicale de six orteils (décembre 2000 et mars 2001) qui a conduit à un syndrome dépressif réactionnel en juin 2001.

Par acte du 28 avril 2005 il a fait assigner M. [A] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour le voir déclarer responsable d’un manquement à son obligation d’information et le voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice corporel.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2006 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée professeur [M], qui a déposé son rapport le 30 mai 2007.

Par jugement du 26 mai 2009 cette juridiction a

— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes

motif pris de l’absence de lien de causalité entre le manquement au devoir d’information et le préjudice corporel dont il était demandé réparation

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. [L] aux dépens.

Par acte du 8 septembre 2009 M. [L] a interjeté appel général de cette décision.

Par arrêt du 25 mai 2011 la cour d’appel a

— infirmé le jugement

— dit que M. [A] avait commis un manquement à son obligation d’information

— condamné M. [A] à indemniser M. [L] du préjudice consécutif à ce manquement correspondant à 50 % de son préjudice corporel

— avant dire droit sur la liquidation de ce préjudice, ordonné un complément d’expertise confiée au docteur [C]

— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [L], les dépens et les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles.

Le technicien judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2012 et conclut à

avant consolidation

— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 octobre 2000 au 12 septembre 2001

— un déficit fonctionnel temporaire partiel entre 70 et 75 % du 12 septembre 2001 au 21/11/2003

— un préjudice né des souffrances endurées de 4/7

— un préjudice esthétique temporaire de 1/7

— un préjudice sexuel de 1/7

— une cessation définitive de son activité professionnelle et donc une perte totale de revenus

— une date de consolidation au 21/11/2003

après consolidation

— une assistance de tierce personne pour les activités ménagères et effectuer les courses de 2 heures par jour

— un déficit fonctionnel permanent entre 65 et 70 %

— un préjudice esthétique de 1/7

— un préjudice sexuel de 3/7

— un préjudice d’agrément de 3,5/7

Il précise que l’état antérieur représente 50 % de l’imputabilité globale et explique que la maladie des emboles de cholestérol (MEC) est une complication directe de la coronarographie réalisée le 12/10/2000 qui a été favorisée par un athérome aortique, lequel est responsable notamment d’une insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse permanente et d’une artériopathie des membres inférieurs séquellaires et a eu un rôle important dans la survenue de cette MEC mais n’était pas décelable sans examens spécifiques qui n’avaient pas de raison d’être réalisés en l’absence de symptômes alors que le risque de MEC est rare et sa probabilité de survenue chez un patient donné est impondérable a priori.

Par acte du 31 août 2011 la Caisse primaire d’assurance maladie du Var a été appelée en intervention forcée.

MOYENS DES PARTIES

M. [L] dans ses conclusions du 31 janvier 2013 demande de fixer son préjudice aux sommes de

* 6.750 € pour les déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 750 € par mois

* 14.625 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 750 € par mois

* 53.707,42 € pour la perte de gains professionnels actuels sur la base de 2.065,67 € par mois (revenus fiscaux de 1999 de 24 788,06 € au titre de son activité de marchand ambulant)

* 21.300 € pour les souffrances endurées

* 1.750 € pour le préjudice esthétique temporaire

* 10.000 € pour le préjudice sexuel temporaire

* 100.000 € pour l’incidence professionnelle

* 213.074,28 € pour l’assistance de tierce personne sur la base de 2 heures par jour à 18 € de l’heure, 415 jours par an, selon l’euro de rente de 14,262

* 177.800 € pour le déficit fonctionnel permanent

* 40.000 € pour le préjudice d’agrément

* 1.750 € pour le préjudice esthétique définitif

* 30.000 € pour le préjudice sexuel définitif.

— condamner M. [A] à l’indemniser à hauteur de 50 % de l’évaluation des différents postes de préjudices soit la somme de 335.378,35 €

— condamner M. [A] à payer à son avocat une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir qu’à la suite de la coronarographie du 12 octobre 2000 son état de santé n’a cessé d’empirer avec de multiples séjours hospitaliers et demeure déplorable après consolidation

M. [A] dans ses dernières conclusions du 2 août 2013 sollicite de

sur la responsabilité

— dire que l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 50 % (préjudices imputables à l’aléa thérapeutique subi par M. [L]) x 50 % (défalcation au titre de la perte de chance) soit 25 % des sommes accordées

sur les préjudices de M. [L] soumis à ce taux de 25 %

— fixer aux sommes de

* 4.214 € le déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 600 € par mois

* 11.310 € le déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 600 € par mois

* 0 la perte de gains professionnels et, subsidiairement, 16.848 €

* 10.600 € les souffrances endurées

* 1.750 € le préjudice esthétique temporaire

* 0 le préjudice sexuel temporaire

* 5.000 € l’ incidence professionnelle

* 0 l’assistance de tierce personne et, subsidiairement, 119.036 €

* 157.200 € le déficit fonctionnel permanent

* 5.000 € le préjudice d’agrément

* 1.750 € le préjudice esthétique définitif

* 0 le préjudice sexuel définitif

— dire qu’il ne pourra être tenu de plus de 25 % de ces montants

sur la créance de la Cpam

— dire qu’il ne pourra être tenu de plus de 25 % des débours de l’organisme social

sur les frais irrépétibles et les dépens

— réduire en de très nettes proportions les prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de son avocat.

Il fait valoir que la coronarographie effectuée n’a été que l’élément révélateur d’une pathologie athéromateuse sévère préexistante qui a récidivé par la suite spontanément de sorte que l’état antérieur de M. [L] a joué un rôle causal majeur dans la réalisation de ses préjudices qui doivent être imputés pour moitié à celui-ci.

Il en déduit que la perte de chance de 50 % doit s’appliquer sur la part de 50 % imputable à l’aléa thérapeutique à l’exclusion de celle imputable à l’état antérieur, ce qui donne un préjudice indemnisable de 25 % du préjudice total.

Il conclut au rejet de la perte de gains professionnels actuels car l’année précédant l’accident ses revenus avaient subis une importante décote puisqu’ils étaient de 24 788,06 € en 1999 et de 205,81 € pour l’année 2000, ayant cessé son activité à compter du mois d’avril (avec maintien de l’immatriculation pendant un an à compter du 30 mars 2000) de sorte que cette baisse de revenus ne peut être imputée à la coronarographie litigieuse réalisée en octobre 2000.

Subsidiairement, il offre la somme de 16.848 € déterminée selon la moyenne des revenus de 1999 et 2000 soit 12.496,93 € dont il y a lieu de déduire les pensions, retraites et rentes perçues de septembre 2001 à novembre 2003 soit 2.359 € en 2002 et 2.433,96 € en 2003 soit un solde de 7.778,93 € soit 648 € par mois.

Il s’oppose à toute indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire, déjà intégré dans le déficit fonctionnel temporaire qui répare les troubles liés aux diverses hospitalisations et la gène ressentie dans les actes de la vie courante.

Il n’offre d’indemniser que la perte de chance, particulièrement faible, d’obtenir des gains professionnels futurs jusqu’à 65 ans dans la mesure où son état antérieur aurait nécessairement mené M. [L] à réduire sa durée d’activité avec ses incidences sur ses revenus professionnels et ses droits à la retraite.

Il chiffre le coût de la tierce personne sur la base de 10,70 € de l’heure, 2 heures par jour, 390 jours par an pour tenir compte des congés soit selon l’euro de rente viagère de 14,2626, la somme de 119.036 € mais ajoute que ce chef de dommage ne peut être liquidé faute de connaître le montant de la prestation de compensation du handicap éventuellement versée pour faire face à la dépense correspondante qui vient en déduction.

Il conteste l’existence d’un préjudice sexuel définitif en l’absence de préjudice morphologique ou d’impossibilité de procréer et l’absence de rapports sexuels n’étant pas liée aux séquelles retenues.

La Cpam du Var sollicite dans ses conclusions du 4 janvier 2013 de

— condamner M. [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 85.322,51 € au titre des dépenses de santé actuelles

— dire que cette somme produira intérêts à compter de la première demande et, à défaut, à compter de la signification des présentes

— prendre acte de sa réserve dans l’attente de la détermination du montant de ses débours définitifs

— condamner l’appelant à lui payer l’indemnité forfaitaire de 997 €

— condamner tous opposants à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

La responsabilité de M. [A] pour manquement à son obligation d’information, source de dommage pour M. [L] et le droit à indemnisation de cette victime au titre du préjudice corporel consécutif à la faute commise correspondant à une perte de chance à hauteur de 50 % ont été admis par le précédent arrêt du 25 mai 2011 assorti de l’autorité de chose jugée sur ces points.

Seule reste discutée l’évaluation de ce préjudice au vu du rapport d’expertise du docteur [C], tant dans son étendue en raison de la présence d’un état antérieur que son montant à l’exception des postes de préjudice esthétique temporaire et permanent.

Sur le préjudice corporel

sur son étendue

L’ expert [M] indique dans son rapport qu’ à la suite de la coronarographie pratiquée le 12 octobre 2000 M. [L] a été victime de plusieurs lésions athéromateuses, certaines présentes avant l’examen ; ce sujet subissant plusieurs facteurs de risques était aussi porteur d’une lésion aortique de type athéromateux, totalement indétectable avant l’examen. A la suite de la coronarographie la sonde de cathéter a probablement mobilisé, à partir de cette lésion aortique, les emboles de cholestérol qui ont été responsables des lésions de rhabdomyolyse et d’ischémie aigüe des membres inférieurs ; il s’agissait d’une 'pluie’ d’emboles ayant débouché in fine sur la constitution d’une insuffisance rénale chronique justifiant la dialyse.

L’expert [C] confirme que la coronarographie s’est compliquée d’une maladie des emboles de cholestérol qui a entraîné une insuffisance rénale terminale devant être traitée par dialyse permanente, une colite ischémique, des embolies distales des membres inférieurs nécessitant un pontage fémoro poplité droit et des amputations d’orteils et que la plaque ulcérée de l’aorte thoracique était un état antérieur méconnu car asymptomatique jusqu’à la coronarographie de 2000 et favorisé par le tabagisme.

Peu importe que les troubles litigieux se soient ou non produits sur un état antérieur existant, à savoir un arthérome aortique, dont le dernier expert après avoir indiqué qu’il avait favorisé la maladie des emboles de cholestérol évalue l’imputabilité globale à 50 %.

En effet, au plan juridique, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Tel est bien le cas en l’espèce, l’état antérieur athéromateux étant asymptomatique avant la coronarographie.

Les deux experts sont formels sur l’absence de toute manifestation dommageable externe d’un état pathologique préexistant à cet examen.

La perte de chance à hauteur de 50 % du préjudice corporel subi par M. [L], telle que retenue par le précédent arrêt du 25 mai 2011, doit donc être calculée sur l’intégralité du dommage corporel et non sur la moitié comme soutenu par M. [A].

sur son montant

Le rapport de l’expert [C] qui se prononce sur l’intégralité des chefs de dommages, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le [Date naissance 2] 1946), de son activité (marchand ambulant aujourd’hui retraité), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

— Dépenses de santé actuelles 85.322,51 €

constituées des frais hospitaliers pris en charge par la Cpam, la victime n’alléguant pas avoir supporté personnellement des dépenses à ce titre.

Eu égard à la perte de chance retenue, ce chef de dommage n’est réparable par le tiers responsable que dans la limite de 50 % soit 42.661,25 €

— Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Au moment du fait dommageable, M. [L] avait cessé son activité de vente de saucissons secs, charcuterie et oeufs depuis plusieurs mois avec effet au 30 mars 2000 ainsi que le révèle la lecture de l’extrait Kbis du registre du commerce, même si l’immatriculation en date de 1997 était maintenue pendant une année.

Sa déclaration d’impôt sur le revenu de 2000 en atteste puisqu’il n’a déclaré qu’un revenu annuel de 205 € alors que la coronarographie n’a été pratiquée qu’en octobre de cette année là.

Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée de ce chef

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

— Dépenses de santé futures

Ce poste doit être réservé, la Cpam n’ayant pas été en mesure, à ce jour, de les chiffrer

— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle60.000,00 €

Le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable et le second chef de dommages a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.

Le principe d’un retentissement professionnel n’est pas contesté par M. [A] qui discute seulement son étendue.

Les séquelles conservées ont eu un impact important sur l’exercice professionnel de M. [L] puisque les deux experts judiciaires successifs ont indiqué qu’il était 'directement responsable d’une cessation définitive de son activité professionnelle’ et donc inapte au plan médical à toute profession, ce qui l’a conduit à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude dès 2006 à ses soixante ans.

Agé de 57 ans à la consolidation, il pouvait raisonnablement envisager de travailler encore quelques années, jusqu’à l’âge de 65 ans, bénéficier ainsi d’un revenu d’activité au moins égal au SMIC et parfaire ses droits à retraite mais a été privé de cette possibilité par le fait dommageable.

Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnisation de ce qui s’analyse en la perte d’une éventualité favorable doit être fixée à 60.000,00 € mais n’est à la charge du tiers responsable qu’à hauteur de 30.000 € en raison du pourcentage de perte de chance retenu par ailleurs.

Le RSI de la Côte d’Azur a versé à compter du 1er décembre 2006 une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail de 422,43 € net par mois (306,67 € de base + 115,76 4 € de complément au minimum contributif) soit pour la période de décembre 2006 à décembre 2011, date de ses 65 ans à laquelle sa retraite normale a été liquidée, soit pendant 5 ans ou 60 mois la somme de 25.345,80 €, qui s’impute sur ce poste qu’elle a vocation de réparer, de sorte que l’indemnité complémentaire devant revenir à la victime s’établit à 34.654,20 € (60.000 € – 25.345,80 €)

M. [L], en vertu de son droit de priorité percevra l’intégralité de la part mise à la charge du tiers responsable soit 30.000 €.

— Assistance de tierce personne 173.289,60 €

La présence auprès de M. [L] d’une tierce personne 2 heures par jour n’est pas contestée ni en son principe ni en son étendue, l’expert soulignant la nécessité de cette aide quotidiennement, pour faire ses courses et le ménage ; seul son montant reste litigieux.

En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l’aide requise qui n’impose pas de qualification spécialisée, du handicap qu’elle est destiné à compenser et des tarifs en vigueur, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 € soit 36 € par jour sur 400 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés, un montant annuel de 14.400 € qui doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais de novembre 2004 soit, selon l’euro de rente viager de 12,034 pour un homme âgé de 66 ans, comme demandé, la somme de 173.289,60 €

Après application du pourcentage d’indemnisation de 50 %, ce préjudice n’est réparable par le tiers responsable qu’à hauteur de la somme de 86.644,80 € revenant à la victime qui ne perçoit aucune prestation d’un organismes social susceptible de s’imputer sur ce poste.

Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire21.375,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.

L’expert l’a expressément retenu du 12 octobre 2000 au 11 septembre 2011 à titre total soit pendant 11 mois et du 12 septembre 2011 au 21 novembre 2003 à titre partiel entre 70 et 75 % soit pendant 26,5 mois qui doit être indemnisé, vu la nature et l’importance des troubles qui ont nécessité de multiples hospitalisations, examens invasifs et soins avec ses incidences dans la vie quotidienne liées aux gênes diverses induites, sur la base d’environ 750 € par mois soit une indemnité respective de 6.750 € et 14.625 €, comme demandé, soit au total 21.375 €.

Après limitation du droit à indemnisation de la victime, la somme lui revenant s’établit à 10.687,50 €.

— Souffrances endurées15.000,00 €

Ce chef de dommage, qualifié par l’expert de 4/7, doit être évalué à 15.000 € en raison tant des souffrances physiques que morales liées aux différentes lésions et complications subies et indemnisé à hauteur de 7.500 € en raison du pourcentage de moitié de perte de chance

— Préjudice esthétique temporaire 1.750,00 €

Ce poste de préjudice est admis par les deux parties tant dans son principe que son montant qui doit, dès lors, être entériné et ramenée à 875 € eu égard au taux de perte de chance retenu.

— Préjudice sexuel temporaire

Aucune indemnité autonome ne peut être allouée pour ce chef de dommage déjà inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent177.800,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).

Evalué entre 65 et 70 % par l’expert, il est notamment caractérisé par des douleurs thoraciques séquellaires nécessitant des antalgiques majeurs jusqu’en mars 2004, une insuffisance respiratoire restrictive post-thoracotomie à l’origine d’une dyspnée de stade II de la NYHA, une dialyse rénale chronique obligeant à 3 séances hebdomadaires de 4 h 30 chacunes avec un traitement pharmacologique quotidien associé, une fatigue chronique, une instabilité et des vertiges que l’on peut attribuer à la dialyse, aux amputations des orteils et troubles neurologiques avec axonopathie des sciatiques poplités externes, des troubles du transit séquellaires de sa colite ischémique, chez un homme âgé de 57 ans à la consolidation, ce qui justifie la somme demandée.

L’indemnité revenant à la victime s’élève ainsi à 88.900 € après application du taux de perte de chance.

— Préjudice sexuel10.000,00 €

L’expert, spécifiquement interrogé par voie de dire, retient l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une impuissance totale, qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 10.000 € revenant à la victime à hauteur de 5.000 € au titre de la perte de chance retenue.

— Préjudice esthétique 1.750,00 €

Ce poste de préjudice est admis par les deux parties tant dans son principe que son montant qui doit, dès lors, être entériné et ramenée à 875 € eu égard au taux de perte de chance retenu.

— Préjudice d’agrément10.000,00 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, soit en l’espèce le bricolage et la marche, soit une indemnité de 10.000 € réparable à hauteur de 50 % ou 5.000 €.

Le préjudice corporel global subi par M. [L] s’établit ainsi à la somme de 556.287,11 € dont moitié ou 278.143,55 € indemnisable par M. [A] , revenant à la Cpam à hauteur de 42.661,25 € à titre provisionnel et à M. [L] à hauteur de 235.482,30 €, sauf à déduire les provisions versées.

M. [A] doit être condamné au paiement de ces sommes respectives qui portent intérêt au taux légal en application de

— l’article 1153 du code civil pour la Cpam à compter du 4 janvier 2013, date de ses conclusions en réclamant paiement ; en effet, la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.

— l’article 1153-1 du code civil pour M. [L] à compter du 27 novembre 2013, date du présent arrêt.

Sur les demandes annexes

M. [A] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertises conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de ce texte au profit de M. [L] à hauteur de la somme globale de 3.000 € couvrant la première instance et l’appel et de 1.000 € au profit de la Cpam du Var sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cpam du Var est, également, en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 997 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt infirmatif du 25 mai 2011

— Fixe le préjudice corporel global de M. [G] [L] à la somme de 556.287,11 soit 278.143,55 € indemnisable dont 42.661,25 € revenant au tiers payeur et 235.482,30 € revenant personnellement à la victime.

— Condamne M. [I] [A] à payer à M. [G] [L] la somme de 235.482,30 € en réparation de son dommage corporel avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

— Condamne M. [I] [A] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var

la somme de 42.661,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2013 au titre de ses débours provisoires.

— Réserve les droits de ce tiers payeur au titre des dépenses de santé futures.

— Condamne M. [I] [A] à payer à M. [G] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne M. [I] [A] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var les sommes de

* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

* 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

— Déboute M. [I] [A] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.

— Condamne M. [I] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

— Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Magnan et comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne l’appelant.

Le greffierLe président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 27 novembre 2013, n° 09/16369