Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 13/06100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 13/06100
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06100
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 4 mars 2013, N° 11/1200110

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

N° 2013/598

Rôle N° 13/06100

H-I Y

Z X

C/

BANQUE ACCORD

XXX

XXX

XXX

CARREFOUR BANQUE

XXX

FRANFINANCE

XXX

XXX

SA DIAC

Grosse délivrée

le :

à : Me Patricia MUSSO

Me H-marie TROEGELER

+ notification LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal d’Instance de NICE en date du 05 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/1200110, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur H-I Y

né le XXX à XXX

représenté par Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

représenté par Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

BANQUE ACCORD

réf : 2021000000817254 – XXX XXX 2021600006941900, demeurant BP 6 – 59895 LILLE CEDEX 9

défaillante

XXX

réf : 30600582277934087, demeurant XXX

défaillante

XXX

réf : 52019802145 – 81176349344, demeurant Miniparc Bordeaus Lac Bt 4 rue du Professeur Lavignolle – XXX

défaillante

XXX

réf : 19762341991 – 19766536860 – 60766426126, demeurant XXX

défaillante

CARREFOUR BANQUE

réf : 50477545273100, demeurant XXX

défaillante

XXX

réf : 00870993013 débiteur au 20/04/10 jugt du 07/06/11 – 600047669 – 600274130 – 70016219947, demeurant XXX – XXX

défaillante

FRANFINANCE

réf : 00010194127030 – XXX XXX 00010194303334, demeurant 424 avenue du Prado – XXX

défaillante

XXX

réf : 60020831938, demeurant XXX – XXX

défaillante

XXX

réf : 03239-012032J déb au 20/04/10 jgt du 07/06/11 – 57211699081, demeurant XXX

défaillante

XXX

réf : 1KH40452C, demeurant Prêts Véhicules 1 Avenue de Canteranne CS 50032 – 33615 PESSAC CEDEX / FRANCE

représentée par Me H-marie TROEGELER de la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 5 mars 2013, le juge du tribunal d’instance de Nice, statuant sur une contestation par la société DIAC des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-maritimes le 22 décembre 2011, a déclaré les débiteurs irrecevables à prétendre contester la créance de la société DIAC, en l’occurrence l’indemnité de résiliation, faute pour eux d’avoir sollicité la vérification de sa créance de 21.000 € dans les délais prescrits, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 708 € et a confirmé le plan et l’effacement de la créance résiduelle de la DIAC à condition de la remise du véhicule automobile donné en location avec option d’achat dans les 15 jours du jugement, avec clause de caducité du plan à l’égard de la société DIAC, considérant que l’effacement n’avait pas lieu d’être dès lors que le véhicule pouvait être restitué, les débiteurs ne pouvant bénéficier d’un enrichissement sans cause et n’établissant pas avoir un besoin impératif du véhicule loué.

Vu la notification de cette décision par lettre recommandée dont les débiteurs ont signé les avis de réception le 8 mars 2013,

Vu l’appel interjeté par déclaration faite au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mars 2013,

Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception,

Vu les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par D Y et Z X tendant à l’infirmation du jugement rendu en violation du principe de contradiction des débats et demandant à la Cour de déclarer irrecevable la demande de restitution du véhicule formée pour la première fois en cause d’appel par la DIAC, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et d’homologuer les recommandations de la Commission de surendettement,

soutenant notamment que devant le premier juge qui a statué ultra petita, la DIAC ne demandait pas la restitution du véhicule mais discutait seulement le montant des remboursements et l’effacement partiel en fin de période, que celui-ci est justifié par leur situation et les possibilités d’apurement dans le délai légal, qu’ils ont besoin du véhicule en raison de leurs difficultés de santé,

Vu les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société DIAC SA tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que les débiteurs devront, soit restituer le véhicule et bénéficier d’un effacement partiel de la créance, soit conserver le véhicule et lui régler 96 mensualités de 201,49 € sous réserve d’actualisation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu qu’il résulte des débats que la procédure de traitement du surendettement des consorts Y et X a donné lieu à décisions judiciaires successivement aux stades de la recevabilité, sur recours contre une décision d’irrecevabilité prise par la commission, puis de la vérification des créances à la demande des débiteurs ;

qu’en ce qui concerne le véhicule dont la restitution est ici en litige, la société DIAC justifie qu’après notification d’une résiliation pour non-paiement des loyers, elle avait obtenu du juge de l’exécution le 15 juillet 2010 une ordonnance portant injonction de restituer à laquelle il a été formé opposition, sur laquelle il ne paraît pas avoir été donné d’autre suite ;

Attendu que le 22 décembre 2011, la commission avait recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 96 mois au taux de 0% avec effacement partiel en fin de plan ;

qu’elle avait déterminé une mensualité de remboursement de 708 € sur la base de ressources évaluées à 2.693 € (pension de retraite et pension d’invalidité) et de charges s’élevant à 1.985 €, le tout déterminant un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs s’élevant à 1.356,93 € et un maximum légal de remboursement de 1.336,07 € ;

Attendu que ces chiffres ne suscitent aucune discussion devant la Cour ;

Attendu qu’en ce qui concerne la société DIAC, il en résultait, pour une créance arrêtée par jugement dans le cadre de la vérification des créances à 21.359,75 €, des mensualités de remboursement de 140 € et un effacement partiel de 7.919 € en fin de plan ;

Attendu que ce que la société DIAC a contesté devant le tribunal c’est le montant de l’effacement pour un véhicule dont elle est la propriétaire et dont la cote argus au 13 décembre 2012 s’élève à 8.192 € et alors que selon le mode de financement, il était prévu soit le maintien des conditions contractuelles, soit la restitution du véhicule ;

qu’elle ne demandait pas cette restitution mais que sa « créance soit utilisée en totalité, soit des mensualités de 201,49 € » ;

Attendu qu’en réponse, les débiteurs ont tout d’abord prétendu contester la créance en ce qu’elle comportait pour sa plus grande part une indemnité de résiliation ;

qu’ils ont ensuite repris à leur compte le fait que la commission avait précisé, dans la motivation des mesures recommandées, « que la valeur vénale du véhicule était réduite et que la vente n’en était pas demandée dans la mesure où elle serait préjudiciable aux débiteurs sans pour autant désintéresser les créanciers » ;

qu’ils ont enfin soutenu que le contrat n’avait pas été résilié effectivement, que le véhicule n’avait pas été restitué, qu’il continuerait à être payé et que « l’effacement à hauteur de 7.919 € était justifié car l’intégration de l’indemnité de résiliation dans la dette aurait été abusive » ;

Attendu, sur ce, que c’est à bon droit que le premier juge a repoussé comme irrecevable la prétention des débiteurs en ce qu’elle contestait la créance, la chose ayant été jugée dans le cadre de la vérification des créances ;

Attendu que les questions relatives à la mauvaise foi et au montant des créances ont été définitivement jugées dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement et qu’il ne convient pas d’y revenir si peu soit-il et de quelque manière que ce soit ;

Attendu qu’il est vrai que la société DIAC n’avait pas demandé la restitution du véhicule ;

mais que la vente de celui-ci était dans le débat puisque la commission l’avait envisagée ;

or la vente ne pouvait en intervenir qu’à la diligence de la société DIAC qui seule en était propriétaire ;

que les appelants soutiennent donc vainement que le principe de contradiction des débats aurait été méconnu et que le premier juge aurait statué ultra petita dès lors d’une part que sur contestation des mesures recommandées le juge est tenu de reconsidérer l’ensemble des données de la situation de surendettement et de son traitement, d’autre part qu’ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes la commission avait envisagé la vente du véhicule ;

mais attendu qu’ils font à juste titre valoir que la restitution, en vue de la vente, ne pouvait intervenir dans les conditions retenues par le premier juge dès lors qu’elle devait avoir pour conséquence, en réduisant le montant de la créance de la DIAC, de réduire également le montant de la mensualité attribuée à celle-ci dans le souci d’un minimum d’égalité entre les créanciers qui sont tous des établissements financiers ;

que la société DIAC n’est pas fondée à se référer à une complète exécution des conditions contractuelles pour prétendre discuter une recommandation dont l’objet est le traitement dans le cadre des règles légales d’une situation de surendettement ;

Attendu, en l’état du débat, qu’au regard de la situation des débiteurs telle qu’elle est caractérisée par les données justifiées précédemment rappelées ci-dessus qui ne suscitent aucune discussion, il apparaît à la Cour qu’est justifié l’avis de la commission sur le sort du véhicule en litige, qui n’est pas non plus spécifiquement critiqué par la société DIAC, selon lequel sa vente n’est pas retenue au titre de mesure de nature à favoriser le traitement de la situation de surendettement dans la mesure où elle serait préjudiciable aux débiteurs sans pour autant permettre de désintéresser significativement les créanciers compte tenu à la fois de sa valeur vénale et du montant du passif ;

qu’il n’est pas discuté et se vérifie que la mensualité attribuée à la DIAC est conforme au montant de sa créance rapporté au passif total ;

Attendu que la société DIAC, qui est en effet confrontée à une perte par l’effet des mesures de traitement de la situation de surendettement justifiées proposées par la commission, mais ni plus ni moins que les autres créanciers, n’est donc pas fondée en sa contestation du montant de la mensualité qui lui est attribuée ;

Attendu que l’article 699 du code de procédure civile ne s’applique que dans les procédures avec représentation obligatoire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a fait partiellement droit à la contestation formée par la société DIAC à l’encontre de la recommandation de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, modifié les mesures proposées en ce que l’effacement partiel de la dette des consorts Y G envers la société DIAC à hauteur de 7.919 € n’interviendra que sous la condition que les débiteurs restituent à celle-ci le véhicule RENAULT SCENIC dans les 15 jours, et dit qu’en cas de non-restitution la société DIAC pourra reprendre ses poursuites et que le plan sera caduc en ce qui la concerne ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare la société DIAC mal fondée en sa contestation et l’en déboute ;

En conséquence, valide en tous points les recommandations émises par la Commission de surendettement des particuliers, lesquelles demeureront annexées au présent arrêt ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne la société DIAC aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 13/06100