Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2013, n° 11/17922

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2013, n° 11/17922
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/17922
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2011, N° 10/434

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013

N°2013 / 44

Rôle N° 11/17922

H D

C/

F B

Grosse délivrée le :

à :

— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

— Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’X en date du 13 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/434.

APPELANTE

Madame H D, XXX 97, route d’Eyguières – 13200 X

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Monsieur F B, demeurant 1654 Route Supérieure de Cardo – 20200 E

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

H D a été embauchée par le Docteur F B chirurgien dentiste, à compter du 16 mars 1976, en qualité d’assistante dentaire qualifiée.

En janvier 2003, le docteur B a constitué avec l’un de ses confrères, le docteur C, une société civile de moyens.

Pendant toute la durée de cette SCM, le docteur B a conservé à son service son assistante dentaire.

A la fin de l’année 2009, il a pris la décision de cesser son activité sur X (il sera radié du conseil de l’Ordre des Bouches du Rhône le 31 juillet 2010) et d’aller d’aller s’installer en qualité de collaborateur dans un cabinet dentaire à E, le cabinet Y-LAPLANCHE et Z.

En raison de cette cessation d’activité, la SCM des docteurs B et C a fait l’objet d’une dissolution le 21 juillet 2010.

Au dernier état des relations contractuelles de travail, l’horaire mensuel de Madame D était fIxé à 66 heures, correspondant à une rémunération de 913 € bruts

Le 10 mai 2010, le docteur B a convoqué H D pour un entretien préalable et à l’issue de cette rencontre qui s’est tenue le 20 mai 2010, l’employeur lui a notifié, par lettre du 31 mai 2010 son licenciement pour licenciement pour motif économique.

*

Le 8 septembre 2010, H D a saisi le conseil de prud’hommes d’X pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 13 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’X a :

— débouté H D de l’ensemble de ses demandes,

— condamné H D à payer la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au docteur B.

*

H D a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, elle demande de :

Vu les dispositions de l’article L1233-2 du code du travail,

— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse

— condamner F B au paiement de la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Vu la Convention Collective des Cabinets dentaires,

Vu les dispositions de l’article L6321-1 du code du travail,

— dire et juger que F B n’a pas respecté son obligation de formation tout au long de sa vie professionnelle,

— condamner en conséquence F B au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi,

— condamner F B au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , le docteur B demande de :

— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,

— débouter H D de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

— condamner H D au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien- fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 31 mai 2010 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

'À la suite de notre entretien du 20 mai 2010, nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.

Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants: Cessation d’activité de notre cabinet dentaire sans repreneur. (…)'

H D fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’il n’y a pas eu cessation d’activité, le docteur B ayant continué à exercer sa profession de dentiste libéral à E et qu’il appartenait à ce dernier de lui proposer la poursuite de son contrat de travail au sein de son nouveau cabinet dentaire, ce qu’il s’est abstenu de faire.

Il ressort de l’ensemble des documents versés aux débats que le cabinet dentaire exploité par le docteur B à X a bien cessé définitivement toute activité (radiation du conseil de l’ordre, inscription en qualité de collaborateur libéral du docteur Y à E à compter du 14 septembre 2010, dissolution de la SCM avec son confrère C du 21 juillet 2010).

Il n’est pas non plus contesté que le docteur B n’a pas eu de repreneur.

Si, au sein du cabinet du docteur Y à E, le docteur B, exerce au terme de son contrat de travail à titre libéral, cet exercice s’effectue seulement à titre de collaborateur.

Le conseil de prud’hommes a justement rappelé qu’en tant que collaborateur le docteur B était lié par un lien de subordination financier, devant reverser 50% de ses revenus pour exercer sa profession et bénéficier de la mise à disposition du matériel.

Le docteur Y confirme dans une attestation versée aux débats qu’il n’a jamais été question que son collaborateur intègre du matériel et du personnel dans son cabinet.

L’entité économique que constituait le cabinet dentaire d’X a disparu depuis la cessation de son activité le 31 juillet 2010, il ne saurait être fait état d’un quelconque transfert au sens de l’article L1224-1 du code du travail .

L’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur en matière de licenciement économique a trouvé ses limites naturelles dans la cessation d’activité du cabinet dentaire d’X et H D n’avait pas vocation à poursuivre son emploi dans le cabinet du docteur Y.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de H D reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail.

Sur l’obligation de formation

Pour la première fois en cause d’appel, H D se fondant sur les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail et sur l’article 7-1 de la convention collective applicable des cabinets dentaires, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation.

Elle fait valoir que pendant 17 ans, l’employeur n’a pas mis en oeuvre la moindre action de formation à son profit qui aurait pu lui permettre d’évoluer au sein du cabinet, de prétendre à une meilleure rémunération, et d’être mieux armée dans le cadre d’une recherche d’emploi.

Le docteur B réplique que H D avait le titre d’assistante qualifiée, qu’il avait lui-même assuré sa formation, l’ayant notamment formée au 'travail à quatre mains’ alors même qu’avec son précédent employeur, elle n’avait jamais exercé 'au fauteuil'.

Ces compétences ressortent du certificat établi par le praticien à sa salariée le 20 mai 2010 'personne (…) qui maîtrise parfaitement son métier tant sur le plan du secrétariat que de la stérilisation et de l’assistance au fauteuil. Elle connaît et applique toutes les étapes des protocoles chirurgicaux avancés et implantaires sur plusieurs systèmes', mais également du curriculum vitae de la salariée versé aux débats.

L’employeur justifie en outre d’une formation l’utilisation des logiciels de gestion des dossiers de patients, ainsi que d’une formation relative aux techniques de stérilisation, de préparation du site opératoire et aux protocoles chirurgicaux relatifs à la pose d’implants.

Il n’est pas contesté que l’intéressée a rapidement été réembauchée en qualité d’assistante par le docteur A chirurgien dentiste à SAINT-MARTIN de CRAU.

La cour estime que le docteur B a normalement rempli les obligations à sa charge en matière de formation et que H D n’a subi aucun préjudice spécifique de ce chef.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes des parties

L’équité en la cause et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à application de cet article en cause d’appel.

H D, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,

Reçoit l’appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes d’X,

Y ajoutant,

Déboute H D de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne H D aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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