Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/21559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 12/21559
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/21559
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 3 septembre 2012, N° 10/01068

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

om

N° 2013/382

Rôle N° 12/21559

Y X

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maryse GUIOT

Me Audrey MAROQUESNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n°10/01068 .

APPELANT

Monsieur Y X

né le XXX à XXX – 20121 MILANO (ITALIE)

représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe MURET de la SCP MURET – TRIVERO – MARIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

XXX, dont le siège XXX – XXX

représentée par Me Audrey MAROQUESNE de la SCP DUMAS LAIROLLE – MAROQUESNE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Y X est propriétaire d’un bien immobilier dénommé 'Villa Soulveil’ à XXX au sein du lotissement 'Les Parcs de XXX'. XXX (la SCI) est propriétaire du fonds voisin.

Exposant que dans le courant de l’année 2009 cette société avait pénétré sur sa propriété, élagué et abattu sans son autorisation plusieurs arbres, par acte du 27 janvier 2010 Monsieur X a assigné la SCI, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, aux fins de l’entendre condamner à le dédommager des préjudices subis.

La SCI s’est opposée à la demande en soutenant avoir obtenu l’accord de Monsieur X pour abattre l’un de ses arbres qui violait une servitude de vue sur la mer.

Par jugement du 4 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a:

constaté que la SCI a procédé sans autorisation à l’élagage et l’abattage d’un arbre et de végétaux situés sur la propriété de Monsieur X,

condamné la SCI à réparer les préjudices subis par Monsieur X évalués à la somme de 8.368 € en ce qui concerne le remplacement d’un chêne et 3.000 € en ce qui concerne le préjudice de jouissance,

condamné la SCI aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SCI fautive pour avoir élagué et abattu des arbres et végétaux situés sur sa propriété sans son autorisation et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 8.368 € en remplacement du chêne,

d’infirmer le jugement en ses autres dispositions,

de condamner la SCI à lui payer la somme de 8.368 € au titre du remplacement d’un pin parasol, celle de 26.043,98 € au titre du remplacement de la haie de chênes verts, de 30.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de 30.000 € pour perte de valeur de sa propriété,

de condamner la SCI aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 13 août 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil :

d’infirmer le jugement,

de débouter Monsieur X de toutes ses demandes qui sont sans fondement,

de condamner Monsieur X à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la responsabilité de la sci

La SCI soutient qu’elle a procédé à l’abattage d’un chêne et à l’élagage d’une haie végétale appartenant à Monsieur X, avec l’autorisation de ce dernier. Elle fait encore valoir que son intervention est légitime puisque ces végétaux lui obstruaient la vue sur mer en infraction avec la servitude édictée à l’article 2-8 du règlement du lotissement.

Il ressort de l’attestation rédigée le 17 février 2010 par Monsieur B C, jardinier de Monsieur X, que les parties avaient visité ensemble la propriété de ce dernier en vue de déterminer quels végétaux devraient être élagués pour améliorer la vue sur mer susceptible de bénéficier au fonds de la SCI. Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce témoignage démontre que les parties étaient en cours de pourparlers mais n’établit pas que Monsieur X avait autorisé la SCI à pénétrer sur son fonds et à abattre ou élaguer ses plantations.

En conséquence, en l’absence de toute autre pièce démontrant l’existence d’une autorisation, la SCI a commis une faute engageant sa responsabilité en pénétrant sur le terrain de Monsieur X et en procédant à l’abattage et l’élagage de végétaux.

La SCI ne saurait s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle en soutenant que les végétaux qu’elle a supprimés violaient la servitude édictée par le règlement du lotissement. En effet, la SCI ne pouvait se faire justice à elle-même. En outre l’article 2-8 du règlement du lotissement 'Les Parcs de XXX’ impose seulement aux propriétaires de maintenir assez espacés et élagués leurs végétaux pour ne pas obstruer une partie trop importante des vues, l’article 2-7-2 prévoit que tout arbre abattu doit être remplacé et l’article 2-7-1 que les plantations existantes doivent être maintenues, de sorte que ce règlement démontre la volonté essentielle des co-lotis de maintenir en état les espaces arborés.

* sur les préjudices

— le chêne

La SCI ne conteste pas avoir abattu un chêne vert implanté sur le terrain de Monsieur X. Au vu du devis établi le 2 décembre 2009 par l’entreprise Derbez, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer à Monsieur X la somme de 8.368,83€ correspondant au coût de la plantation d’un chêne en remplacement de celui qu’elle a abattu.

— le pin parasol

La SCI ne conteste pas avoir abattu un pin parasol mais soutient que cet arbre était implanté sur le terrain d’un voisin, Monsieur A. Toutefois il ressort du plan dressé par Monsieur D E, géomètre expert, fixant la limite entre les fonds X et A et du procès-verbal de constat établi le 29 janvier 2013 par Maître Z que le pin litigieux se trouvait planté sur la limite séparative de sorte qu’il était mitoyen.

La SCI n’est pas fondée à soutenir qu’en application de l’article 670 du code civil, ayant obtenu l’accord de Monsieur A elle n’avait pas à solliciter celui de Monsieur X. En effet si l’article 670 2e alinéa dispose que chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés, l’un des propriétaires ne peut procéder à un arrachage ou un élagage de son seul et propre chef, et de telles interventions doivent être effectuées en commun.

En conséquence la SCI sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur X du fait de l’abattage du pin mitoyen. L’entreprise Derbez évalue à la somme de 8.368,83 € le coût de replantation d’un pin parasol. Au vu de ce devis, et au regard du caractère mitoyen du pin, le jugement sera infirmé et la SCI sera condamnée à payer à Monsieur X une somme de 4.184,42 €.

— sur la haie de chênes verts

La SCI ne conteste pas avoir élagué la haie de chênes verts appartenant à Monsieur X. Toutefois, les photographies 3 et 8 annexées au procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2009 par Maître Z ne permettent pas à la cour de constater que cet élagage consisterait en une véritable éradication de la haie ainsi que le soutient Monsieur X. Dès lors ce dernier n’est pas fondé à réclamer paiement de la somme de 26.043,98€ qui correspond selon le devis de l’entreprise Derbez au remplacement complet de la haie. Le préjudice relatif à la haie ne peut s’analyser que comme un élément du préjudice de jouissance.

— sur le préjudice de jouissance

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à la somme de 3.000 € le préjudice de jouissance subi par Monsieur X.

— sur la perte de valeur du terrain

Monsieur X ne démontrant par aucune pièce que son terrain aurait subi une perte de valeur du fait des agissements de la SCI, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue tant par la juridiction du premier degré que par la cour d’appel. En conséquence la SCI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative au pin parasol.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SCI Ambiance à payer à Monsieur Y X une somme de quatre mille cent quatre vingt quatre euros et quarante deux centimes (4.184,42 €) en réparation du préjudice subi du fait de l’abattage d’un pin mitoyen.

Y ajoutant,

Déboute la SCI Ambiance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute chacune des parties de sa demande.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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