Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 21 novembre 2013, n° 13/03675

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6e ch. a, 21 nov. 2013, n° 13/03675
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/03675
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 23 mai 2012, N° 12/06290
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N°2013/609

Rôle N° 13/03675

[I] [Q]

C/

[S] [K] épouse [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me GALLI

SCP FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/06290.

APPELANT

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [S] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me AUDA de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Arlette MEALLONNIER, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

…/…

FAITS ET PROCEDURE

[I] [Q] et [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, sans contrat préalable. De leur union est issue [F], née le [Date naissance 2] 1986, enfant majeure.

L’épouse a déposé une requête en divorce le 7 septembre 2010.

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 25 novembre 2010, qui a notamment :

*donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare résider séparément depuis le 5 ou 6 décembre 2009

*attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’époux,

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, le 24 mai 2012, qui a notamment :

*prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

*ordonné la mention du divorce à l’Etat civil ;

*ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

*débouté M. [Q] de sa demande de médiation familiale ;

*débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire ;

*condamné M. [Q] à verser à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par [I] [Q], le 20 février 2013,

Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant, le 26 septembre 2013, par lesquelles il demande de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

Avant dire droit,

*désigner tel expert psychiatre qu’il plaira avec pour mission d’examiner Mme [K] et de déterminer si elle dispose de toutes ses capacités intellectuelles et si ses agissements sont parfaitement lucides ;

A titre principal

*constater qu’aucune faute au sens de l’article 242 du code civil ne peut être retenue à son encontre et rejeter la demande en divorce de Mme [K] ;

A titre subsidiaire,

*constater que l’épouse a eu un comportement fautif et prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

* condamner l’intimée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe GALLI, Avocat ;

Vu les dernières conclusions déposées par l’intimée, le 27 septembre 2013, par lesquelles elle demande de :

*confirmer le jugement entrepris ;

*rejeter la demande d’expertise ;

*subsidiairement, prononcer le divorce, au besoin, à ses torts exclusifs ;

*en toute hypothèse, confirmer l’intégralité des termes du jugement pour les conséquences du divorce;

…/…

*débouter M. [Q] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

* condamner l’appelant aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l’appel ; qu’il sera déclaré recevable ;

Sur la demande avant dire droit d’expertise psychiatrique de l’épouse

Attendu que M. [Q] justifie sa demande par le changement de comportement qu’il estime radical et soudain de son épouse le 5 décembre 2009 lorsqu’elle a définitivement quitté le domicile conjugal ; qu’il en déduit que le revirement de son épouse ne peut s’expliquer que par une affection mentale ;

Attendu que cette demande est nouvelle en cause d’appel et n’est pas justifiée par l’évolution de la situation puisque M. [Q] la fonde sur l’attitude de l’épouse au moment de la séparation du couple ; qu’elle sera donc rejetée en application des dispositions de 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande en divorce de l’épouse

Attendu que l’article 259 du code civil interdit aux descendants des parties de témoigner sur les griefs invoqués par les époux, quelle que soit la forme que prend ce témoignage;

Qu’il convient donc, en application du dit article, de rejeter des débats la copie du courrier adressé le 16 février 2013 par [F] [Q], fille des parties, au juge des tutelles ainsi que l’attestation rédigée par [N] [Q], fille de l’époux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que Mme [K] reproche à son époux d’avoir fait preuve à son encontre d’un comportement excessif, violent et despotique qui l’a conduite à fuir le domicile conjugal pour se réfugier au domicile de son frère en décembre 2009 ;

Attendu que par des motifs précis et circonstanciés que la cour approuve expressément, le premier juge a retenu que l’attestation de M. [G] [K], confortée par celle de son épouse, relatant tant le comportement et les propos tenus par M. [Q] le 6 décembre 2009 lorsqu’il est venu chercher sa s’ur, à sa demande, au domicile conjugal que lors de l’épisode postérieur au domicile des époux [K] témoigne du comportement autoritaire et peu respectueux de son épouse, adopté par M. [Q] ;

Attendu que les attestations des collègues de travail de Mme [K] relatent par ailleurs le harcèlement et la pression exercés par l’époux pour la ramener de force au domicile conjugal et l’angoisse que cette violence psychologique a généré pour l’épouse ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que les faits imputables à M. [Q] constituent des fautes au sens de l’article 242 du code civil et justifient le prononcé du divorce des époux à ses torts ;

…/…

Sur la demande en divorce de l’époux

Attendu que dans ses écritures de première instance, déposées le 17 novembre 2011, M. [Q] a sollicité le débouté de la demande en divorce formée par son épouse et le rejet des demandes indemnitaires en cas de prononcé du divorce mais n’a pas formulé de demande reconventionnelle en divorce; que sa demande à ce titre, nouvelle en cause d’appel, sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code civil ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’équité justifie que la somme de 1.000 euros soit allouée à l’intimée au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. [Q], qui succombe dans ses moyens d’appel, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics

Reçoit l’appel régulier en la forme,

Rejette des débats la copie du courrier adressé par [F] [Q] au juge des tutelles le 16 février 2013 ainsi que l’attestation d'[N] [Q],

Déclare irrecevables la demande de M. [Q] tendant à la désignation d’un expert psychiatrique ainsi que sa demande reconventionnelle en divorce, par application de l’article 564 du code civil

Confirme le jugement du 24 mai 2012,

Condamne l’appelant à verser à l’intimée la somme de 1.000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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